DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. i . La Belgique forme un État indépendant et traite avec les autres États de puissance à puissance.
Art. 2. Le Congrès national, avant de se dissoudre et après avoir adopté la constitution, procédera au choix du chef de l'État, et réglera l'ordre de succession.
La nation belge ne reconnaît à aucun prince, ni à aucune famille, de droits sur la Belgique antérieurs à la présente constitution.
Art. 5. La nation belge adopte les couleurs rouge, jaune et noir.
Art. 4. Tous les pouvoirs émanent de la nation. Art. 5. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi.
Art. 6. Aucune troupe étrangère ne peut être admise au service de l'État, occuper ou traverser le territoire qu'en vertu d'une loi.
Art. 7. Les Belges sont égaux devant la loi.
Les élections se font sans distinction d'ordres. Les Belges sont tous admissibles aux emplois civils et militaires.
Art. 8. La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit.
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PROJET DE CONSTITUTION
Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge qui doit être signifiée au moment de l'arrestation.
Art. 9. Personne ne peut être distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne.
Art. 10. Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu delà loi.
Art. H. Le domicile de chaque citoyen est inviolable, la visite domiciliaire ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi.
Art. 12. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité.
Art. 13. Aucun impôt, excepté les charges et impositions provinciales et communales, ne peut être établi que par une loi.
Aucune charge, aucune imposition provinciale ne peut être établie que du consentement du conseil provincial.
Aucune charge, aucune imposition communale ne peut être établie que du consentement du conseil communal.
Art. 14. Les impôts au profit de l'État sont votés annuellement. Les lois qui les établissent n'ont de force que pour un an, si elles ne sont renouvelées.
Art. 15. Ii ne peut être établi de privilège en matière d'impôts. Nulle exception ou modération d'impôt en faveur de l'agriculture, de l'industrie, du commerce ou des indigens, ne peut être accordée qu'en vertu de la loi.
Art. 16. Hors les cas formellement exceptés par la loi, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu'à titre d'impôt, au profit de l'État, de la province ou de la commune.
Art. 17. Aucune pension, aucune gratification à la charge
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