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DU CHEF DE L'ÉTAT

Art. 44. Les pouvoirs constitutionnels du chef de l'Étal sont héréditaires.

Art. 43. II ne peut être en même temps chef d'un autre État.

Art. 46. Le chef de l'État est inviolable. Ses ministres sont responsables.

Art. 47. Aucun acte du chef de l'État ne peut avoir d'effet, s'il n'est contresigné par un ministre, qui, par cela seul, s'en rend responsable.

Art. 48. Le chef de l'État nomme et révoque ses ministres.

Art. 49. Il nomme aux emplois d'administration générale et de relation extérieure, sauf les exceptions établies par les lois. Il ne nomme à d'autres emplois qu'en vertu de la décision expresse d'une loi.

Art. 50. Il fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution.

Les cours et tribunaux n'appliqueront ces règlements et arrêtés que pour autant qu'ils les jugeront conformes aux lois.

Art. SI. Le chef de l'État commande l'armée, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce. Il en donne connaissance aux chambres aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'État le permettent, en y joignant les communications convenables.

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APPENDICE

Art. 52. Le chef de l'État sanctionne cl promulgue les lois.

Art. 53. Il convoque les chambres et prononce la clôture

de la session. Néanmoins elles se réunissent de plein droit le

5 novembre de chaque année, si elles n'ont pas été convo-

voquées antérieurement.

Les chambres doivent -rester réunies chaque année au moins un mois.

Art. 54. Le chef de l'État a le droit de dissoudre la chambre élective. L'acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante jours et des chambres dans les deux mois.

Art. 55. Le chef de l'État peut ajourner les chambres. Toutefois l'ajournement ne peut excéder le terme d'un mois, ni être renouvelé dans la même session sans l'assentiment des chambres.

Art. 56. Il a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges.

Art. 57. Il a le droit de battre monnaie en exécution de la loi.

Art. 58. La loi fixe la liste civile pour toute la durée du règne du chef de l'État.

Art. 59. Le chef de l'État n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribue formellement la constitution, et les lois particulières portées en vertu de la constitution même.

Art. 60. A la mort du chef de l'État, les chambres s'assemblent sans convocation, au plus tard le dixième jour après celui du décès.

Si le terme du mandat de la chambre élective est expiré, et que les élections ne soient pas faites, ou si la chambre a été dissoute antérieurement, et que la convocation ait été faite, dans l'acte de dissolution, pour une époque postérieure au

PROJET DE CONSTITUTION

dixième jour, l'ancienne chambre reprendra ses fonctions jusqu'à la réunion de celle qui doit la remplacer.

Art. 61. Le chef de l'État est majeur à l'âge de dix-huit ans accomplis.

Art. 62. Si, à la mort du chef de de l'État, son successeur est mineur, les électeurs se réunissent au plus tard le vingtième jour, après celui du décès, pour procéder à la formation d'une chambre nouvelle.

La chambre nouvelle s'assemble, au plus tard, le huitième jour après les élections.

La chambre ancienne siège jusqu'à ce jour. Réunie au sénat, elle pourvoit provisoirement à la régence et à la tutelle, s'il n'y a pas été pourvu , par une loi , sous le règne précédent.

La chambre nouvelle, réunie au sénat, y pourvoit définitivement.

Art. 63. Si le chef de l'État se trouve dans l'impossibilité de régner, il est pourvu à la tutelle et à la régence par la chambre élective réunie au sénat.

Art. 64. En cas de vacance du trône, les chambres réunies pourvoient provisoirement à la régence, jusqu'à la réunion d'une nouvelle chambre élective, laquelle aura lieu au plus tard dans les deux mois. La nouvelle chambre élective et le sénat, délibérant séparément, pourvoient définitivement à la vacance.

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