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DES CHAMBRES

Art. 63. Les séances des chambres sont publiques. Néanmoins chaque chambre peut se former en comité secret sur la demande du tiers des membres présents.

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Art. 66. Chaque chambre vérifie les pouvoirs de ses membres, et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet.

Art. 67. On ne peut être à la fois membre des deux chambres.

- Art. 68. A chaque session, chacune des chambres nomme son président, ses vice-présidents, et compose son bureau.

Art. 69. Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages.

En cas de partage des voix, la proposition est considérée comme rejetée.

Art. 70. Les votes seront émis à haute voix ou par assis et levé. Sur l'ensemble de chaque loi il sera toujours voté par appel nominal et à haute voix. Les élections et présentations de candidats se feront au scrutin secret. Le même mode sera suivi dans les accusations.

Art. 71. Les chambres ont le droit d'enquête.

Art. 72. Un projet de loi ne peut être adopté par l'une des chambres qu'après avoir été voté article par article.

Art. 75. Les chambres ont le droit d'amender et celui de diviser les articles et amendements proposés.

Art. 74. Il est interdit de présenter en personne des pétitions aux chambres.

Chaque chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées, en y joignant telles observations qu'elle juge convenables.

Art. 75. Chaque année les chambres arrêtent la loi des comptes, avant de voter le budget.

Toutes les recettes et dépenses de l'État doivent être portées au budget et dans les comptes.

Art. 76. Aucun membre de l'une ou de l'autre chambre

PROJET DE CONSTITUTION

ne pent être poursuivi ni recherché à l'occasion des opinions et votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Art. 77. Aucun membre de l'une ni de l'autre chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté, sauf le cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de la chambre dont il fait partie.

La détention ou la poursuite d'un membre de l'une ou de l'autre chambre est suspendue pendant la session et pour toute sa durée si la chambre le requiert.

Art. 78. Chaque chambre détermine par son règlement le mode d'après lequel elle exerce ses attributions.

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