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DE LA CHAMBRE ÉLECTIVE

Art. 79. La chambre élective se compose des députés élus directement par les citoyens.

Art. 80. Les élections se feront par telles subdivisions de provinces que la loi déterminera.

Les députés représentent la nation, et non uniquement la province ou la subdivision de province qui les a nommés.

Art. 81. La loi électorale fixera le nombre des députés, qui toutefois ne pourra s'élever au delà de cent. Elle déterminera également les conditions requises pour être électeur et la marche des opérations électorales.

Art. 82. Pour être éligible, il faut :

1° Être né Belge , être réputé tel conformément à la 2 e disposition de l'art. 54, ou avoir obtenu la grande naturalisation;

2° Jouir des droits civils et politiques ;

5° Être âgé de vingt-cinq ans accomplis ; et 4° Être domicilié en Belgique.

Aucune autre condition d'éligibilité ne peut être requise.

Art. 85. Le député nommé par le gouvernement à un emploi salarié qu'il accepte, cesse immédiatement de siéger, et ne reprend ses fonctions qu'en vertu d'une nouvelle élection.

Art. 84. Les députés sont élus pour quatre ans. A l'expiration de ce terme, ou en cas de dissolution , la chambre est renouvelée intégralement.

Art. 83. Chaque député jouit d'un traitement de 2,500 florins.

Art. 86. Les membres de la cour des comptes sont nommés par la chambre élective, qui a le droit de les révoquer.

Cette cour est chargée de l'examen et de la liquidation des comptes de l'administration générale. Elle veille à ce qu'aucun article de dépenses du budget ne soit dépassé et qu'aucun transfert n'ait lieu. Elle arrête les comptes des différents ministères et est chargée de recueillir à cet effet tout renseignement et toute pièce comptable nécessaire. Le compte général de l'État sera soumis aux chambres, avec les observations de la cour des comptes.

Cette cour est organisée par une loi.

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