DU SÉNAT
Art. 87. Les sénateurs sont nommés par le chef de l'État (').
Art. 88. Leur nombre n'est point limité. Cependant la chambre doit se composer d'au moins quarante membres.
(1) Le sénat électif prévalut.
Dans son discours d'acceptation de la couronne (à Londres), le prince Léopold n'a fait aucune mention de la constitution qu'il savait devoir
PROJET DE CONSTITUTION
Art. 8i). (La Commission propose l'alternative entre les deux dispositions suivantes .•) La dignité de sénateur est héréditaire par droit de primogéniturc, et de mâle en mâie. Une loi déterminera les règles de succession et les cas de déchéance. Toutefois, les majorats et les substitutions prohibées par le code civil ne pourront être rétablis sous aucun titre.
(Ou bien :)
Les sénateurs sont nommés à vie.
Art. 90. Pour être sénateur, il faut:
jurer; il l'avait lue néanmoins ; un exemplaire était devant lui dans son cabinet; le prenant en main il a dit dans une des premières entrevues aux deux commissaires du régent, MM. Devaux etNothomb:
« Vous avez fait une constitution en l'absence de toute dynastie. Elle renferme bien des choses nouvelles ; c'est pour la première fois qu'un roi se trouvera en présence de deux chambres l'une et l'autre électives ; jusqu'à présent tous les rois se sont appuyés sur une chambre héréditaire ou nommée par eux pour résister, au besoin, à la chambre élective. Je ne sais si nous pourrons marcher ainsi ; mais nous l'essaierons de bonne foi , »
H a marché plus de trente-cinq ans.
Il est à remarquer que jamais on n'a attribué à Léopold I" l'intention de faire reviser la constitution pour fortifier l'action de la royauté, velléité qui a été la passion de tant d'autres rois élus et leur écueil.
Sa préoccupation, on vient de le voir, avait été le sénat électif; ce sénat a toujours été conservateur. S'il avait eu une autre origine que l'élection il aurait probablement partagé le sort de la pairie de la restauration ou de la monarchie de juillet. Élu, bien que dans d'autres conditions, le Sénat belge a pu coexister à côté d'une autre chambre élective qui n'avait pas seule le droit de se dire la représentation directe du pays.
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APPBNDICK.
1° Être né Belge, être réputé Belge conformément à la 2 e disposition de l'art. 54, ou avoir obtenu la grande naturalisation ;
2° Jouir de ses droits politiques et civils ;
5° Payer au moins mille florins d'impôt foncier pour des biens situés en Belgique.
Art. 9t. Les sénateurs ont entrée dans la chambre à vingt-cinq ans, et voix délibérative à trente-cinq.
Art. 92. Les sénateurs ne reçoivent aucun traitement ni indemnité.
Art. 95. Les fils du chef de l'État sont sénateurs par droit de naissance.
Art. 94. Toute assemblée du sénat qui serait tenue hors du temps de la session de la chambre élective, est nulle de plein droit, sauf le cas où le sénat est réuni en cour de justice.