DES MINISTRES
Art. 95. Nul ne peut être ministre s'il n'est Belge de naissance, ou s'il n'a reçu la grande naturalisation.
Art. 96. Aucun membre de la famille du chef de l'État ne peut être ministre.
Art. 97. Les ministres n'ont voix délibérative dans l'une ou l'autre chambre que quand ils en sont membres. — Ils ont leur entrée dans chacune des chambres , et doivent être entendus quand ils le demandent. — Les chambres peuvent requérir la présence des ministres.
Art. 98. En aucun cas, l'ordre verbal ou écrit du chef de l'État ne peut soustraire un ministre à la responsabilité.
Art. 99. La chambre élective a le droit d'accuser les mi-
PROJET DE CONSTITUTION
nistres et de les traduire devant le sénat, qui seul a le droit de les juger.
Art. 100. Ne peuvent prendre part au jugement de l'accusé, les sénateurs nommés depuis son entrée au ministère.
Sont exceptés de cette disposition les quarante premiers sénateurs nommés en vertu de la présente constitution.
Art. 101. Le chef de l'État ne peut faire grâce au ministre condamné par le sénat, que sur la demande de l'une des deux chambres.
Art. 102. Jusqu'à ce qu'il y soit pourvu par une loi, la chambre élective aura un pouvoir discrétionnaire pour accuser un ministre, et le sénat pour le juger, en caractérisant le délit et en déterminant la peine.