DU POUVOIR JUDICIAIRE
Art. 105. Toutes les contestations qui ont pour objet les droits politiques et civils sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.
Art. 104. Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne pourra être établie qu'en vertu d'une loi. Il ne pourra être créé de commission ni de tribunaux extraordinaires , sous quelque dénomination que ce soit.
Art. 105. Il y aura une cour de cassation pour la Belgique entière. Cette cour ne peut connaître du fond des affaires.
Art. 106. Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les mœurs, et dans ce cas le tribunal le déclare à l'unanimité par un jugement.
APPENDICE
Art. 107. Tout jugement est prononcé en audience publique.
Art. 108. Tout jugement est motivé.
Art. 109. L'institution du jury sera rétablie.
Art. 110. Les juges de paix, juges et présidents des tribunaux de première instance, conseillers et présidents des cours d'appel, sont nommés par le chef de l'État sur une liste triple de candidats présentée par les conseils provinciaux.
Les présidents et conseillers de la cour de cassation sont nommés par le chef de l'État, sur une liste triple présentée par la chambre élective.
Art. 111. Les juges sont nommés à vie. Aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement.
Le déplacement d'un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement.
Art. 112. Le chef de l'État nomme et révoque les officiers du ministère public et les greffiers près les cours et tribunaux.
Art. 113. Une loi particulière fixe le traitement des juges, des officiers du parquet cl des greffiers.
Art. 1 14. Aucun juge ne peut accepter du gouvernement des fonctions salariées, à moins qu'il ne les exerce gratuitement, et sans préjudice des cas d'incompatibilité déterminés par la loi.
Art. 115. Il ne pourra être rien changé aux tribunaux existants, qu'en vertu d'une loi.
Des lois particulières régleront l'organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux et la durée de leurs fonctions.
PROJET DE CONSTITUTION