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INSTITUTIONS

Des institutions provinciales et communales.

Art. 116. Les institutions provinciales et communales sont réglées par des lois.

Ces lois consacreront l'application des principes suivants :

1° L'élection directe ;

2" L'attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d'intérêt provincial et communal ;

5° La publicité des séances dans les limites établies par la loi ;

4° Celles des budgets et des comptes ;

5° L'intervention du chef de l'État ou du pouvoir législatif pour empêcher que les conseils provinciaux et communaux ne sortent de leurs attributions et ne blessent l'intérêt général.

De la révision de la constitution.

Aut. 117. Le pouvoir législatif a le droit de déclarer qu'il y a lieu à la révision de telle disposition constitutionnelle qu'il désignera.

Après cette déclaration, la chambre élective est dissoute de plein droit. 11 en sera convoqué une nouvelle conformément à l'art. 54.

Cette chambre statuera de commun accord avec les autres branches du pouvoir législatif sur les points soumis à la révision.

Dans ce cas elle ne pourra délibérer si deux tiers au moins des membres qui la composent ne sont présents, et nul

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APPENDICE

changement ne sera adopté s'il ne réunit au moins les trois quarts des suffrages. .

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