NOTHOMB
(') C'est par suite d'une erreur typographique qu'on lit Mathieu dans Y Union belge et dans les exemplaires du projet distribués aux membres du Congrès.
( ! ) MM. Ch. de Brouckere et Thom, ayant adhéré a l'ensemble du projet, sont censés l'avoir également signé.
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Texte des dix-kit articles (').
(Voir ci-dessus, p. 25 de la notice biographique et 22 de la 2« partie.)
Art. d". Les limites de la Hollande comprendront tous les territoires, places, villes et lieux qui appartenaient à la ci-devant république des Provinces-Unies des Pays-Bas en l'année 1790 ( 8 ).
(') A l'appui des dix-huit articles, M. Nothomb, dès son retour à Bruxelles, a fait imprimer une carte devenue rare qui a été distribuée aux membres du Congrès et qui portait le titre de carie des frontières des ci-devant Provinces- Unies avec l'indication des enclaves en 1790, par ordre du Gouvernement belge, pour servir aux négociations entre ta Hollande et la Belgique. Bruxelles, le 3 juillet 1831.
{-) L'art. 1" est la reproduction littérale de l'art. 1"- des bases de séparation du 27 janvier ; en renvoyant la Hollande au postliminium de 1790, il aurait fallu dans son intérêt ajouter : y compris les enclaves cédées à ta République balave, avec la ville et les dépendances de Macstriclit. Il est surprenant que les plénipotentiaires hollandais n'aient pas réclamé cette clause additionnelle avant d'adhérer aux bases de séparation. •
Ce qui explique la méprise des membres de la conférence et même l'insouciance des plénipotentiaires hollandais, c'est que les diplomates surpris par les catastrophes politiques ne sont dominés que par des idées générales; une de ces idées, équitable du reste, était de rendre après la séparation à la Hollande tout ce qui lui avait appartenu ava ni l'union; en décembre 1813 la Hollande s'élait reconstituée sur la base de 1790 ; c'est ce que tout Je monde savait et on ne savait que cela.
Les dix-huit articles , qui n'étaient qu'une nouvelle édition des
LES DIX-HUIT ARTICLES
Art. 2. La Belgique sera formée de tout le reste des territoires qui avaient reçu la dénomination de royaume des Pays-Bas dans les traités de 1815 (').
Art. 5. Les cinq puissances emploieront leurs bons offices
bases de séparation avec l'indication de quelques-unes des applications favorables à la Belgique, ont péri dans la campagne raalheuheuse du mois d'août; pour les juger il faut faire abstraction de ces désastres ; il faut se demander quel parti le nouveau roi en aurait tiré si la Belgique n'avait pas été attaquée ou si elle avait été victorieuse par elle-même. S'étonner qu'on n'en ait plus tenu compte après la défaite ; que la Hollande, au lieu d'être punie, ait reçu le prix de sa déloyauté, c'est méconnaître le vœ viclis, c'est ignorer une des lois de l'bistoire.
(') Une autre idée favorite de la diplomatie a porté bonheur à la Belgique, c'est que selon le droit public il n'y avait jamais eu d'État belge. Les Pays-Bas dits autrichiens avaient appartenu à la maison de Habsbourg sans former un État indépendant; c'est ce que la conférence se plait à rappeler dans son protocole, du reste très-remarquable, du 19 février 1831, où elle justifie dans un langage très-élevé la marche qu'elle a suivie. La république des Provinces-Unies ayant formé un État indépendant auquel en 1811 on avait accordé un accroissement de territoire, on pouvait dire en droit public que cet État reprendrai t, au jour du divorce, sonancien territoire; il paraissait même naturel de s'exprimer ainsi ; il restait à régler le sort de l'accroissement de territoire destiné à devenir pour la première fois, selon la conférence, un État indépendant, une personne politique.
Si la conférence avait considéré les Pays-Bas autrichiens comme ayant formé en 1790 un État indépendant, elle aurait eu à sa disposition une formule très simple : c'était de déclarer que les deux États, unis pendant quinze ans, reprendraient leur territoire ancien, en considérant la principauté de Liège comme remplaçant le Luxembourg et sauf une entente sur les localités en dehors de ces territoires et ayant fait partie de la communauté. Cette formule eût été plus fatale à la Belgique que celle qui a été adoptée.
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APPENDICE
pour que le status quo dans le grand-duché de Luxembourg soit maintenu pendant le cours de la négociation séparée que le souverain de la Belgique ouvrira avec le roi des Pays- Bas et avec la Confédération germanique au sujet dudit grand-duché, négociation distincte de la question des limites entre la Hollande et la Belgique.
Il est entendu que la forteresse du Luxembourg conservera ses libres communications avec l'Allemagne (').
Art. 4. S'il est constaté que la république des Provinces- Unies des Pays-Bas n'exerçait pas exclusivement la souveraineté dans la ville de Maestricht en -1790, il sera avisé par
(') Le nouveau roi eût été dans le cas d'ouvrir deux négociations à la suite de ces préliminaires pour arriver à des traités définitifs, l'une avec la Hollande, l'autre avec la Confédération germanique, négociations distinctes l'une de l'autre, mais non simultanées, chacune ayant ses ressources propres. II eût été reconnu et le status quo était maintenu dans le Luxembourg. Ce serait forcer le sens de l'art. 3 que d'en induire la certitude de la conservation de cette province, mais c'était beaucoup que d'y rester sans être sous la menace d'une expulsion violente. La Belgique, constituée et montrant qu'elle savait se gouverner, n'eût été vue avec indifférence ni par les gouvernements ni par les peuples ; bien des incidents favorables à sa cause pouvaient survenir. L'armée eût été enfin organisée de manière à mettre le pays à l'abri d'une attaque. Rompant l'armistice, le roi Guillaume V a pris au dépourvu la Belgique et le roi qu'elle s'était donné.
Remarquons encore que, si le prince Léopold avait été élu immédiatement après l'échec de la candidature du duc de Nemours, il eût trouvé l'armée hollandaise encore désorganisée et il aurait pris paisiblement possession du trône en entrant en rapport avec toutes les puissances. En procédant si tardivement à l'élection, on avait laissé à la Hollande le temps de se refaire ; à Bruxelles on a perdu trois mois qu'on a bien employés à la Haye.
LES DIX-HUIT AETICLES
les deux parties au moyen de s'entendre à cet égard sur un arrangement convenable (*).
Art. 5. Comme il résulterait des bases posées dans les articles 1 et 2, que la Hollande et la Belgique posséderaient des enclaves sur leurs territoires respectifs, il sera fait à l'amiable, entre la Hollande et la Belgique, les échanges qui pourraient être jugés d'une convenance réciproque ( 2 ).
(') Celte reconnaissance bien qu'hypothétique de l'état d'indivision de Maestricht en 1790, a rencontré des difficultés qui ont paru un instant insurmontables; les plénipotentiaires des cours du Nord avaient des instructions générales qui, dans l'intérêt de la paix, leur laissaient une grande latitude ; le plénipotentiaire de Prusse, M. de Bulow, hésita néanmoins à abandonner l'opinion vulgaire qui attribuait à l'ancienne république des Provinces-Unies la souveraineté intégrale de Maestricht ; lord Palmerstou déclara qu'il fallait à tout prix convaincre le baron de Bulow; les explications prirent une aprèsmidi (23 juin); le plénipotentiaire d'Autriche, baron de Wessenberg, y assista ; en présence des anciennes cartes et des documents authentiques produits par M. Nothomb, le plénipotentiaire prussien eut la loyauté de reconnaître qu'il lui était démontré qu'en effet, en 1790, la république des Provinces-Unies exerçait pour moitié, par indivision, dans la ville de Maestricht la souveraineté avec le prinee-évêque de Liège. De cet article et de la séparation de la question luxembourgeoise d'avec la question belge proprement dite a dépendu le succès de la négociation ; sans ces deux stipulations il n'y avait pas d'arrangement propre à amener l'avènement du roi Léopold I" ; le Prince et les deux commissaires le déclarèrent catégoriquement.
( 2 ) La conférence, depuis la rédaction des dix-huit articles, a trouvé l'occasion de s'exprimer sur la portée du postliminium de 1790. « Comme le sens littéral fait état, est-il dit dans son mémoire justificatif du 4janvier 1832, on pouvait soutenir que le premier article n'assigne à la Hollande que strictement ce qu'elle possédait en 1790, et que, selon l'art. 2, la Belgique devait obtenir dans le royaume-uni des
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166 APPENDICE
Art. fi. L'évacuation réciproque des territoires, villes et
Pays-Bas tout ce que la Hollande n'y possédait point en 1790. Cette interprétation eût donné à la Belgique les enclaves allemandes, les dix cantons détachés de la France en 1815 que la Hollande ne possédait pas non plus en 1790 et ceux des droits que la Hollande n'exerçait pas en la ville de Maestricht en la même année. »
C'est la seule fois qu'on trouve dans les actes de la conférence l'expression d'enclaves allemandes et l'on voit que la conférence a considéré comme fondé ce que M. Thonissen appelle le système de M. Nothomb. Il faut croire que ce passage du mémoire du 4 janvier 1832 et le discours de M. Nothomb du 8 mars de la même année (impartie, p. 54) ont échappé à l'attention de cet écrivain si consciencieux. Nous pouvons ajouter que l'aveu fait par la conférence dans ce mémoire combla de joie M. Lebeau alors hors des affaires et trop souvent accusé de n'avoir pas cru lui-même aux dix-huit articles.
Il est à remarquer que cet article, qui reproduit l'art. 4 des bases de séparation du 27 janvier sans exiger la médiation des puissances, ne fait aucune distinction entre les enclaves ; cependant on lit dans l'ouvrage de M. Thonissen, si bienveillant d'ailleurs envers M. Nothomb : « Si les plénipotentiaires d'Autriche, de Prusse et de « Russie avaient voulu, le 20 janvier 1831, dépouiller la Hollande des « communes allemandes que postérieurement à 1790 elle avait acqui- « ses à titre onéreux, ce n'eût pas été pour en faire don au gouverne- « ment révolutionnaire de Bruxelles. Tous les actes émanés de la « conférence et entre autres les dix-huit articles, s'occupent d'enclat ves hollandaises et d'enclaves belges et nullement d'enclaves alle- « mandes étrangères à la Belgique. » (Lu Belgique sous le règne de Léopold I", t. I", p. 175.)
Admettre cette distinction, c'est détruire le système sur lequel reposent les dix-huit articles où on la chercherait en vain. Il est inutile de s'enquérir de l'intention des plénipotentiaires d'Autriche, de Prusse et de Russie ; M. de Bulow a été forcé de reconnaître que si Maestricht n'avait pas en entier appartenu aux Provinces-Unies en 1790, un arrangement deviendrait nécessaire avec la Belgique ;
LES DIX-HUIT ARTICLES
places aura lieu indépendamment des arrangements relatifs aux échanges.
M. Nothomb, dans un étonnant entretien que nous avons rapporté {Histoire du Congrès national, éd. in-12, t. II, p. 212), a su obtenir de lord Grey la réponse que si Amsterdam en 1790 n'avait pas appartenu aux Provinces-Unies, Amsterdam, d'après les art. 1 et 2 du protocole du 26 janvier, appartiendrait à la Belgique.
Muni de vieilles cartes et de documents de tout genre, M. Nothomb a exposé ouvertement aux membres de la conférence avec lesquels le prince Léopold l'avait mis en rapport toutes les conséquences du retour au postliminium de 1790; ils ont eu la franchise d'avouer qu'ils ne s'en étaient pas rendu compte jusque-là, ajoutant que le bénéfice du principe n'en restait pas moins acquis à la Belgique. Lord Palmerston s'est écrié : « Nous n'avons pas bien su ce que nous • « faisions, mais c'est fait; tenez-vous-y. n II a beaucoup ri de la manière dont M. Nothomb s'y était pris pour initier lord Grey à la négociation. Cequifrappasingulièrement les commissaires belges c'est la facilité du commerce avec ces grands personnages chez lesquels ils ne rencontrèrent ni loquacité prétentieuse ni silence affecté. Le baron de Wessenberg rivalisait d'amabilité avec lord Palmerston; le prince de Talleyrand était accablant de politesse.
Mais la politesse de Talleyrand était peu sincère; ce n'était qu'un grand talent de dissimulation.
Le surlendemain de son arrivée à Londres, M. Nothomb avait expédié à Paris, à la demande du prince Léopold, un homme sûr porteur d'une lettre de Son Altesse Royale, dans laquelle elle faisait connaître confidentiellement auroi Louis-Philippe sesdéfiances à l'égard des projets du prince de Talleyrand, et d'une autre lettre par laquelle lecommissaire belge dénonçaitàM. Le Honles mêmes arrière-pensées. A la suite de cette démarche du prince Léopold, le plénipotentiaire français reçut pour instruction d'accepter toutce quilui serait proposé au nom de Son Altesse Royale ; ce qu'il lit en effet. Dans ces deux lettres le plan de partage de la Belgique était formellement indiqué comme l'idée favorite du prince de Talleyrand.
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APPENDICE
Art. 7. Il est entendu que les dispositions des articles 108 jusqu'à H 7 inclusivement de l'acte général du congrès de Vienne, relatifs à la libre navigation des fleuves et rivières navigables, seront appliquées aux fleuves et aux rivières qui traversent le territoire hollandais et le territoire belge.
La mise à exécution de ces dispositions sera réglée dans le plus bref délai possible.
La participation de la Belgique à la navigation du Rhin par les eaux intérieures entre ce fleuve et l'Escaut formera l'objet d'une négociation séparée entre les parties intéressées, à laquelle les cinq puissances prêteront leurs bons offices.
L'usage des canaux de Gand à Tcrneuse et de Zuid-Willemsvaart, conslruits pendant l'existence du royaume des Pays-Bas, sera commun aux habitants des deux pays; il sera arrêté un règlement sur cet objet.
L'écoulement des eaux des Flandres sera réglé de la manière la plus convenable afin de prévenir les inondations.
Art. 8. En exécution des art. 1 et 2 qui précèdent, des commissaires-démarcateurs hollandais et belges se réuniront dans le plus bref délai possible en la ville de Maeslricht, et procéderont à la démarcation des limites qui doivent séparer la Hollande et la Belgique, conformément aux principes établis à cet effet dans les art. \ et 2.
Ces mêmes commissaires s'occuperont des échanges à faire par les pouvoirs compétents des deux pays, par suite de l'art. 3.
Art. 9. La Belgique, dans ses limites telles qu'elles seront tracées conformément aux principes posés dans les présents préliminaires, formera un État perpétuellement neutre. — Les cinq puissances, sans vouloir s'immiscer dans le régime intérieur de la Belgique, lui garantissent cette neutra-
LES DIX-HUIT ARTICLES
litë perpétuelle, ainsi que l'intégrité et l'inviolabilité de son territoire dans les limites mentionnées au présent article.
Art. 10. Par une juste réciprocité, la Belgique sera tenue d'observer cette même neutralité envers tous les autres États, et de ne porter aucune atteinte à leur tranquillité intérieure ni extérieure, en conservant toujours le droit de se défendre contre toute agression étrangère.
Art. H. Le port d'Anvers, conformément à l'art. 15 du traité de Paris du 30 mai 1814, continuera d'être uniquement un port de commerce.
Art. 12. Le partage des dettes aura lieu de manière à faire retomber sur chacun des deux pays la totalité des dettes qui originairement pesait, avant la réunion, sur les divers territoires dont ils se composent, et à diviser dans une juste proportion celles qui ont été contractées en commun. Art. 15. Des commissaires-liquidateurs, nommés de part et d'autre, se réuniront immédiatement. Le premier objet de leur réunion sera de fixer la quote-part quo la Belgique aura à payer provisoirement, et sauf liquidation, pour le service d'une portion des intérêts des dettes mentionnées dans l'ar ticle précédent.
Art. 14. Les prisonniers de guerre seront renvoyés de part et d'autre quinze jours après l'adoption de ces articles. Art. 15. Les séquestres mis sur les biens particuliers dans les deux pays seront immédiatement levés.
Art. 16. Aucun habitant des villes, places et territoires, réciproquement évacués, ne sera recherché ni inquiété pour sa conduite politique passée.
Art. 17. Les cinq puissances se réservent de prêter leurs bons offices lorsqu'ils seront réclamés par les parties intéressées.
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Art. 18. Les articles réciproquement adoptés seront convertis en traité définitif.
(Signé) Esterhazy.
Le P. De Talleyrand.
Palmerston.
Bulow.
Matuszewic.
Pour copie conforme.
(Signé) Palmerston.
Les dix-huit articles forment l'annexe A du protocole n° 26 du 26 juin 1831 ; dans une très-courte lettre d'envoi, annexe B, signée par les mêmes plénipotentiaires, il est dit que la conférence considérera les articles comme non avenus si le Congrès belge les rejette en tout ou en partie. L'annexe C est la lettre au Ministre des Affaires Étrangères des Pays-Bas baron Verstolk de Soelen annonçant l'arrivée prochaine à la Hay du baron de Wessenberg, chargé d'expliquer la nouvelle rédaction adoptée par la conférence.
LOI SUR L INSTRUCTION PRIMAIRE
Loi organique de l'instruction primaire du 23 septembre 1842.
(Voir ci-dessus, p. 97 de la notice biographique et le recueil iu-8° de la discussion) (').
LÉOPOLD, Roi des Belges,
A tous présents et à venir, salut,
Nousavons, de commun accord avec les Chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit :