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DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Aivr. 1 er . Il y aura dans chaque commune du royaume au mois une école primaire, établie dans un local convenable. Toutefois, en cas de nécessité, deux ou plusieurs communes voisines pourront être autorisées à se réunir pour fonder ou entretenir une école.

Aut. 2. Lorsque dans une localité il est suffisamment pourvu aux besoins de l'enseignement primaire par les écoles privées, la commune peut être dispensée de l'obligation d'établir elle-même une école.

Art. 5. La commune pourra être autorisée à adopter, dans la localité même, une ou plusieurs écoles privées réu-

(') Nous pourrions aussi citer l'ouvrage très-substantiel, consacré à la loi de 1842 par M. Paul de Haulleville sous le titre de l'Enseignement primaire en Belgique. 1870, in-8°.

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nissant les conditions légales pour tenir lieu de l'école communale.

Art. 4. Dans les cas prévus par les articles précédents, la députation permanente du conseil provincial, sauf recours au roi, statue sur les demandes de dispense ou d'autorisation, faites par la commune.

Il sera annuellement constaté, par les soins du gouvernement, s'il y a lieu ou non de maintenir la dispense ou l'autorisation. En cas de négative, la dispense ou l'autorisation sera retirée par arrêté royal.

Art. 5. Les enfants pauvres reçoivent l'instruction gratuitement.

La commune est tenue de la procurer à tous les enfants pauvres dont les parents en font la demande, soit dans son école communale, soit dans celle qui en lient lieu, ou dans toute autre école spécialement désignée à cet effet par elle, en conformité des art. 5 et 4.

Le conseil communal, après avoir entendu le bureau de bienfaisance, fixe, tous les ans, le nombre d'enfants indigents qui, dans chaque commune, doivent recevoir l'instruction gratuite, ainsi que la subvention à payer de ce chef, ou, s'il y a lieu, la rétribution due par élève. Celte liste, ainsi que le montant de la subvention ou la quotité de la rétribution, est approuvée par la députation permanente, sauf recours au roi.

La députation permanente détermine aussi, sauf recours au roi, la part contributive qui incombe au bureau de bienfaisance dans les frais d'instruction des enfants pauvres ; la part assignée au bureau de bienfaisance sera portée à son budget.

Art. 6. L'instruction primaire comprend nécessairement

LOI SUR L'INSTRUCTION PRIMAIRE

l'enseignement de la religion et de la morale, la lecture, l'écriture, le système légal des poids et mesures, les éléments du calcul, et, suivant les besoins des localités , les éléments de la langue française, flamande ou allemande.

L'enseignement de la religion et de la morale est donné sous la direction des ministres du culte professé par la majorité des élèves de l'école.

Les enfants qui n'appartiennent pas à la communion religieuse en majorité dans l'école seront dispensés d'assister à cet enseignement.

Art. 7. La surveillance des écoles , quant à l'instruction et à l'administration, sera exercée par l'autorité communale, d'après les dispositions de la loi du 50 mars 1836, et par les inspecteurs, d'après les prescriptions du titre suivant ( ( ).

(') Cet article 7, qui attribue aux délégués des chefs des cultes la surveillance de renseignement de la religion et de la morale, considérées comme inséparables, est toute la loi; aussi c'est contre cette disposition que s'élève une partie de l'opinion libérale qui veut, ou que cet enseignement soit donné hors de l'école, ou que, s'il est donné dans l'école, ce soit sans l'intervention ecclésiastique par voie d'autorité. Dans la notice biographique, p. 103, le véritable caractère de cette intervention qui, pour s'exercer, a toujours besoin de l'intermédiaire de l'autorité civile, a été défini. On peut, en outre, soutenir avec un écrivain catholique, M. Paul de Haulleville, que l'école de la loi du 23 septembre 1842 n'est pas l'école confessionnelle proprement dite; ce qui supposerait l'organisation par cultes avec exclusion de chaque établissement des dissidents; tous les cultes sont admis, mais l'école devant avoir un enseignement religieux positif, c'est le principe de la majorité qui en cela prévaut ; les dissidents ont le droit de se retirer. Le caractère de l'enseignement religieux est plus accentué dans l'école primaire où tous les enfants appartiennent au même culte ; dans les écoles où plusieurs cultes

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APPENDICE

Quant à l'enseignement de la religion et de la morale, la surveillance sera exercée par les délégués des chefs des cultes.

Les ministres des cultes et les délégués du chef du culte auront, en tout temps, le droit d'inspecter l'école.

L'un de ces délégués pourra assister aux réunions cantonales, dont il est parlé à l'art. 44, et diriger ces réunions sous le rapport de l'instruction morale et religieuse.

L'évéque diocésain et les consistoires des cultes rétribués par l'État pourront se faire représenter, auprès de la commission centrale d'instruction, par un délégué qui n'aura que voix consultative.

Les évèques et les consistoires feront connaître, tous les ans, au ministre de l'intérieur, qui en donnera avis aux administrations communales et provinciales, ainsi qu'aux autorités scolaires de chaque ressort, le personnel et l'organisation de cette inspection ecclésiastique.

Art. 8. Tous les ans, au mois d'octobre, chacun des évêques diocésains et les consistoires pour les écoles appartenant aux autres confessions, communiqueront au ministre de l'intérieur un rapport détaillé sur la manière dont l'enseignement de la morale et de la religion est donné dans les écoles soumises au régime de la présente loi.

Art. 9. Les livres destinés à l'enseignement primaire dans les écoles soumises au régime d'inspection établi par la présent? loi, sont examinés par la commission centrale et approuvés par le gouvernement , à l'exception des livres

sont représentés, il y a des ménagements à garder même pour d'autres parties de l'enseignement, l'histoire par exemple. Ces recommandations ont été faites dans plusieurs circulaires ministérielles sans objection de la part du clergé. Voy. De l'Enseignement primaire en Belgique, p. 43, par M. V. de Haulleville.

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LOI SUR L'INSTRUCTION PRIMAIRE

employés exclusivement pour l'enseignement de la morale et de la religion, lesquels sont approuvés par les chefs des cultes seuls.

Les livres de lecture employés en même temps à l'enseignement de la religion et de la morale sont soumis à l'approbation commune du gouvernement et des chefs des cultes.

Art. 10. La nomination des instituteurs communaux a lieu par le conseil communal, conformément à l'art. 84, n° 6, de la loi du 50 mars 1856.

Pendant les quatre premières années de la mise en exécution de la présente loi, toutes les nominations seront soumises à l'agréalion du gouvernement. Après ce délai, les conseils communaux choisiront leurs instituteurs parmi les candidats qui justifieront d'avoir fréquenté avec fruit, pendant deux ans au moins, les cours de l'une des écoles normales de l'État, les cours normaux adjoints par le gouvernement à l'une des écoles primaires supérieures, ou les cours d'une école normale privée ayant, depuis deux ans au moins, accepté le régime d'inspection établi par la présente loi.

Toutefois, les conseils communaux pourront, avec l'autorisation du gouvernement, choisir des candidats ne justifiant pas de l'accomplissement de cette condition.

Art. 1 1 . Le conseil communal pourra suspendre l'instituteur pour un terme qui n'excédera pas trois mois, avec ou sans privation de traitement; le gouvernement sera appelé à statuer définitivement sur le maintien ou la révocation de l'instituteur, en prenant lavis des inspecteurs, le conseil communal et l'instituteur entendus.

Le gouvernement pourra , d'office , suspendre ou révoquer un instituteur communal, en prenant l'avis des inspecteurs, le conseil communal et l'instituteur entendus.

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Art. 12. En cas de vacance d'une place d'instituteur, soit par révocation soit autrement, le conseil communal sera lenn de procéder au remplacement dans les quarante jours, sauf fixation par le gouvernement d'un délai plus long; passé le terme de quarante jours, ou le terme fixé par le gouvernement, il sera procédé d'office par celui-ci à la nomination.

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