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INSPECTION ET SURVEILLANCE

§ 1 er . — Inspecteurs cantonaux.

Art. 15. Il y aura un inspecteur pour un ou plusieurs cantons. Ce fonctionnaire est nommé et révoqué par le gouvernement, sur l'avis de la députation provinciale. La durée de ses fonctions est de trois ans.

Il ne reçoit pas de traitement ; une indemnité, qui ne dépassera pas 400 francs par canton, sera allouée annuellement sur les fonds provinciaux.'

La moitié au moins de celle somme sera attribuée par canlon à l'inspecteur, comme indemnité fixe, le restant étant réservé pour subvenir aux frais de voyage et de séjour.

Le nombre des inspecteurs cantonaux est fixé par le gouvernement, sur l'avis de la députation permanente du conseil provin cial.

Cbaque inspection s'étend sur les écoles communales et sur celles qui en tiennent lieu, en vertu de l'art. o de la présente loi.

L'inspecteur cantonal se met en rapport avec l'administration communale.

Il visite les écoles de son ressort au moins deux fois l'an.

£01 sur l'instruction primaire. 177

Il tient note détaillée des résultats de chaque inspection, et les consigne dans un registre accessible, en tout temps, à I inspecteur provincial.

Ce registre contiendra un état statistique du nombre des écoles de son ressort et des élèves qui les fréquentent, avec indication des méthodes employées dans chaque école et du degré de zèle et d'aptitude dont chacun des instituteurs fait preuve.

Art. 14. L'inspecteur cantonal réunira, en conférence sous sa direction, au moins une fois par trimestre, les instituteurs de son ressort ou de chaque canton.

Les instituteurs libres peuvent aussi être admis à ces conférences, si l'inspecteur le juge convenable.

Des jetons de présence seront accordés aux instituteurs qui y assisteront.

Ces conférences auront pour objet tout ee qui peut concerner les progrès de renseignement primaire, et spécialement l'examen des méthodes et des livres employés dans les écoles.

Art. 15. Un règlement arrêté par le conseil communal sur la proposition de l'inspecteur provincial, l'inspecteur cantonal entendu, et approuvé par la députation du conseil provincial, sauf recours au roi, déterminera, dans chaque commune, la rétribution des élèves, le mode de recouvrement, les jours et les heures de travail, les vacances, le mode de punition et de récompense.

§ 2. — Inspecteurs provinciaux.

Art. 16. Il y aura un inspecteur dans chaque province Ce fonctionnaire est nommé et révoqué par le roi ; il jouit

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APPENDICE

d'un traitement de 5,000 francs par an sur le trésor public.

Il inspecte , au moins une fois par an , toutes les écoles communales de son ressort et celles qui en tiennent lieu, en •vertu de l'art. 3 de la présente loi.

Il doit présider annuellcmont l'une des conférences d'instituteurs mentionnées en l'art. 14, et y recueillir tous les renseignements consignés dans les registres d'inspection cantonale.

Il se met en rapport avec les inspecteurs cantonaux qui lui sont subordonnés dans l'ordre hiérarchique.

Art. 17. Les inspecteurs provinciaux se réunissent tous les ans en commission centrale, sous la présidence du ministre

de l'intérieur.

Le ministre pourra les convoquer en session extraordinaire, quand l'intérêt de l'instruction l'exigera.

Art. 18. Chaque inspecteur provincial soumet à la commission centrale, pour en délibérer, un rapport sur les écoles primaires de son ressort, comprenant l'analyse des registres d'inspection cantonale. La commission réunit en un seul travail général les renseignements qui sont consignés dans ces rapports, sur les écoles, les maîtres et les élèves, en ce qui concerne tant les données statistiques que l'usage des méthodes et le zèle et la capacité des instituteurs. Elle provoque les améliorations et les réformes jugées nécessaires, et fournit au ministre les renseignements dont il pourrait

avoir besoin.

Art. 19. Un règlement d'administration générale déterminera plus spécialement, d'après les principes de la présente loi :

1» Les attributions des inspecteurs et de la commission

centrale d'instruction ;

LOI SUR L'INSTRUCTION PRIMAIRE. 179

2° Les objets des conférences cantonales, ainsi que les localités où ces conférences devront s'ouvrir ;

5° L'indemnité à accorder aux inspecteurs cantonaux et celles à répartir en jetons de présence entre les instituteurs ;

4° Les frais de déplacement et de séjour, ainsi que la rétribution extraordinaire que louchera ie secrétaire de la commission centrale d'instruction.

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