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SUBSIDES ET MOYENS D'ENCOURAGEMENT

§ 1 er — Subsides.

Art. 20. Les frais de l'instruction primaire sont à la charge des communes. La somme nécessaire à cet objet sera portée annuellement au budget communal parmi les dépenses obligatoires dont il est parlé à l'art. 151 de la loi communale.

Art. 21. Le traitement de l'instituteur est fixé par le conseil communal, sous l'approbation de la députation permanente, et sauf recours au roi. Ce traitement ne peut être moindre de 200 francs. L'instituteur a droit, en outre, à une habitation ou à une indemnité de logement à fixer de commun accord, sauf recours à la députation, en cas de dissentiment.

Art. 22. Le fonds dont il est parlé à l'article 20 est destiné :

1° A la construction ou à l'entretien du bâtiment d'école;

2° A l'achat des meubles et livres nécessaires ;

3° A fournir à l'instituteur communal son traitement et, le cas échéant, l'indemnité de logement ;

4° A payer, à défaut du bureau de bienfaisance, la rétribution ou la subvention due pour les enfants indigents.

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APPENDICE

Art. 23. A défaut de fondations, donations ou legs, qui assurent un local et un traitement à l'instituteur, le conseil communal y pourvoira au moyen d'une allocation sur son budget.

L'intervention de la province , à l'aide de subsides, n'est obligatoire que lorsqu'il est constaté que l'allocation de la commune, en faveur de l'instruction primaire, égale le produit de deux centimes additionnels au principal des contributions directes, sans toutefois que celte allocation puisse être inférieure au crédit voté pour cet-objet, au budget communal de 1842.

L'intervention de l'État à l'aide de subsides n'est obligatoire que lorsqu'il est constaté que la commune a satisfait à la disposition précédente, et que l'allocation provinciale, en faveur de l'enseignement primaire, égale le produit de deux centimes additionnels au principal des contributions directes, sans toutefois que ladite allocation puisse être inférieure au crédit voté pour cet objet, au budget provincial de 1842.

Chaque année, il sera annexé à la proposition du budget, un état détaillé de l'emploi des fonds alloués pour l'instruction primaire, pendant l'année précédente, tant par l'Etal que par les provinces et les communes.

Art. 24. Les fonds votés par les provinces en faveur de 1'instruclion primaire sont destinés aux objets suivants :

1° Traitements ou suppléments de traitement aux instituteurs communaux ou à ceux qui en tiennent lieu;

2° Subsides pour construction , réparation ou ameublement de maisons d'école ;

3° Subsides aux caisses de prévoyance en faveur des instituteurs ;

4° Bourses d'études pour les aspirants-instituteurs ;

LOI SUR l'instruction primaire.

3° Dépenses résultant de l'inspection cantonale, de la tenue des conférences d'instituteurs et des concours.

Art. as. Une partie du subside voté annuellement par la législature pour l'instruction primaire aura pour destination spéciale :

1° D'encourager l'établissement de salles d'asile, principalement dans les cités populeuses et dans les districts manufacturiers ;

1° De favoriser les écoles du soir et du dimanche pour les adultes ;

3° De propager les écoles connues sous le nom d'ateliers de charité et d'apprentissage.

Le gouvernement s'assurera du concours des provinces et des communes pour obtenir les résultats que ces subsides ont pour objet.

Art. 26. Aucune école ne pourra obtenir ou conserver un subside ou une allocation quelconque de la commune de la province ou de l'Étal, si l'autorité qui la dirige ne consent à la soumettre au régime d'inspection établi par la présente loi.

Les infractions aux dispositions légales sont constatées, soit par les inspecteurs civils, soit par les inspecteurs ecclésiastiques. Elles sont portées à la connaissance du gouvernement par les rapports dont il est parlé aux art. 8 et 18.

Si ces rapports signalent des abus dans une école, le ministre de l'intérieur en informe l'administration dirigeant l'école, et use des moyens propres à amener l'exécution de la loi.

Lorsque les abus sont constatés par le gouvernement et reconnus par lui constituer la non-exécution de l'une des conditions essentielles de la loi, et que l'autorité dirigeant

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APPENDICE

l'école se refuse à les faire cesser, les subsides communaux, provinciaux et de l'État seront retirés par un arrêté royal motivé et inséré au Moniteur.

Art. 27. Les caisses de prévoyance actuellement existantes sont maintenues; cette institution sera introduite dans les provinces et les localités où elles n'existent point.

Il pourra être établi, par les soins du gouvernement, une caisse centrale de prévoyance en faveur des instituteurs urbains.

§ 2. — Moyens d'encouragement.

Art. 28. Des bourses , de 200 francs au plus chacune, seront mises annuellement à la disposition du gouvernement pour être accordées à des jeunes gens ou à des instituteurs peu favorisés de la fortune et qui font preuve d'aptitude, pour les aider à suivre les cours dss écoles primaires supérieures ou des écoles normales.

Ces bourses pourront, après la sortie des écoles, être continuées pendant un terme qui n'excédera pas trois années, à des élèves-maîtres envoyés pour faire leur noviciat, soit comme assistant, soit comme instituteur dans les écoles communales.

Art. 29. Des concours pourront être institués, soit par ressort d'inspection, soit par canton, en réunissant les écoles indistinctement ou en séparant celles des villes d'avec celles des campagnes.

La participation à ces concours est obligatoire pour les écoles privées.

Une bourse pourra être accordée par le conseil provincial à celui des élèves qui, peu favorisé de la fortune , aura subi les épreuves du concours avec le plus de distinction.

LOI SUR L INSTRUCTION PRIMAIRE

Art. 30. Le jury d'examen est composé de l'inspecteur cantonal, de deux membres désignés par la députation permanente du conseil provincial, d'un membre désigné par l'inspecteur provincial et d'un délégué du chef du culte professé par la majorité des habitants.

Art. 31. Les concurrents sont examinés, en ce qui concerne l'instruction morale et religieuse, par un ministre de la communion à laquelle ils appartiennent.

Art. 52. Un règlement, préparé par l'inspecteur provincial et arrêté par la députation permanente du conseil provincial, fixera les matières d'examen et déterminera le mode et la durée des concours, ainsi que l'époque à laquelle ils auront lieu.

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