LIBERTÉ DE LA DÉFENSE
elle s'exerce à la façon d'une industrie et soutient le faste de plus d'une maison; le barreau lui-même s'est, dit-on, laissé atteindre, et c'est parfois un adversaire qui a pactisé avec les délateurs qu'il faut combattre. Juvénal n'a point encore parlé du luxe des femmes, de leur goût effréné pour les plaisirs, de leur débauche : il n'a point encore dit comment, par leurs exigences ruineuses, elles avilissent les consciences et poussent la société aux gémonies ; mais le sujet de ses satires existe et n'attend plus que sa verve mordante. Dans ce temps de sourde agitation où le vieux monde se décompose, où le besoin du luxe et des plaisirs a surexcité toutes les passions, engendré tous les crimes, chercher des débats réglés, (les plaidoiries modérées, polies et respectueuses, ce serait commettre un étrange anachronisme.
Parcourez maintenant les plaidoiries des avocats des XVII® et xviii" siècles, tout change alors ; la parole de l'avocat est dogmatique, châtiée, presque toujours froide et sans mouvement; les traits les plus hardis sont contenus par une prudente réserve et comme emmaillottés dans une formule académique. C'est le temps de la renaissance des lettres ; ce n'est pas encore celui de la réorganisation judiciaire. 11 n'y a guère de débats qu'entre parties, le plus souvent sur des questions de fortune ou de propriété. Au criminel, l'avocat n'a rien à faire ; la procédure est se-
crête, et la plaidoirie, toujours si ardente quand il s'agit de la liberté ou de la vie des citoyens, est inconnue devant les tribunaux de répression. Il n'existe pas non plus de procès politiques; une lettre de cachet aplanit en cette matière toutes les difficultés. On ne trouvera donc pas dans les plaidoiries de cette époque les prises énergiques de l'éloquence parlée et les hardiesses du barreau romain ; on ne les trouvera pas parce que, dans le petit cercle où se renfermait la défense, elles étaient inutiles ; les plus belles plaidoiries ont quelque chose du mémoire et de l'amplification, parce que l'on vit sur de longues procédures ; l'avocat a eu le loisir de méditer sa plaidoirie, (le l'écrire même. Gerbier, dont la parole se ressentait le moins du travail de la plume, a laissé des manuscrits où l'on voit des exordes recommencés à trois fois ou préparés sous trois formes différentes (1). Il n'y avait rien pour ainsi dire d'imprévu dans des luttes dont toutes les péripéties s'étaient lentement accusées à l'avance dans la procédure écrite ; l'avocat agissait avec une préméditation qui eût donné une gravité particulière à des mouvements oratoires trop vifs, ce qui est souvent inévitable dans la plaidoirie, alors qu'une partie de la procédure se fait oralement
(1) Ces manuscrits, qui étaient à la Bibliothèque des avocals, ont été détruits dans Tincendie de 1871.
et à l'audience publique, comme de nos jours en matière criminelle.
Il appartenait à la nouvelle organisation judiciaire il ouvrir à la défense d'autres horizons . Si nous prenons cette organisation à sa plus belle période, nous la voyons avec un jury au grand criminel et, dans les affaires de presse, avec la publicité des audiences, avec un barreau pour tous les degrés et pour tous les ordres de juridiction ; nous la voyons avec un organe de l'accusation appartenant à la magistrature, Aargé de la poursuite des délits et des crimes, et cest là précisément que vient se placer l'importante gestion traitée par M. Berryer. Dans l'état actuel te choses, le barreau jouit-il d'une liberté absolue •ians l'exercice de la défense, même en face du mii^istère public? ou bien est-il placé, relativement à ce Diagistrat, dans une condition inférieure aux yeux de 'â justice? En un mot, peut-il combattre un réquisitoire comme il combattrait une plaidoirie adverse?
LA DÉFENSE ET l' ACCUSATION
Une question bien posée est, dit-on, à moitié réso- ^^e; celle qui nous occupe se réduit à des termes bien
simples. Que résulte-t-il des développements qui précèdent? Nous aurions bien peu fait, s'il n'était pas maintenant démontré que le droit de la défense est un droit naturel, que le barreau est le dépositaire et le gardien vigilant de ce droit au sein de la société. Il s'agit donc uniquement de savoir si une loi quelconque a limité l'exercice de ce droit en présence de l'ac-^ cusation, car, du moment où un droit de ce genre est constaté, il doit s'exercer sans obstacle. Une loi seule peut en comprimer l'essor, sinon aux yeux de la morale et du droit absolu, du moins aux yeux des pouvoirs publics. Une pareille loi aurait-elle restreint le droit de la défense ou l'aurait-elle placé, dans notre organisation judiciaire, au-dessous du droit de l'accusation ?
La création du ministère public est une des choses qui ont le plus préoccupé l'assemblée constituante. Quelle était sa crainte ? C'est que l'action du ministère public ne devînt oppressive pour les citoyens. Il lui semblait que la liberté individuelle devait passer avant tout et ne pouvait être environnée de trop de garanties. Aussi rechercha-t-on longtemps quelle était la source de cette fonction du ministère public et par qui serait nommé le magistrat chargé de la remplir. Pour les uns, la source de cette fonction était dans le mandat populaire, le droit d'accusation étant un droit naturel pour tout citoyen menacé, et ce droit ne pou-
vant être transmis que par délégation. Le ministère public devait donc être désigné par les citoyens euxmêmes. D'autres pensaient que le ministère public était, avant tout, chargé de faire exécuter la loi pénale et que ses fonctions découlaient du pouvoir exécutif, que c'était donc au chef de l'état que revenait sa nomination. Ce fut la première opinion qui l'emporta : les officiers du ministère public ou accusateurs publics, coname tous les autres magistrats, furent soumis à l'élection. Aujourd'hui et depuis la constitution de Tan vm, tous les magistrats sans exception sont à la nomination du chef de l'état. Cette investiture a-t-elle changé les conditions dans lesquelles doivent s'exercer les fonctions du ministère public ? Nullement ; peu importe l'investiture de la fonction : le but qu'elle se propose au point de vue pénal, c'est la répression des délits et des crimes. Ce but est poursuivi dans T intérêt de tous les citoyens, cela n'est pas douteux; mais lorsque dans l'accomplissement de sa mission le ministère public rencontre les membres isolés de la société, le droit de chacun s'affirme hautement, et ce droit, c'est de n'être pas arrêté ou poursuivi injustement, c'est de se défendre contre l'accusation par tous les moyens que Dieu a donnés à l'homme : ce droit naturel est imprescriptible et sacré. Il n'est point entré dans la pensée de l'assemblée constituante d'accorder la prédominence à l'accusation sur la dé-
fense. « Comment, disait Bergasse au nom du comité de constitution, comment, par l'institution même des formes destinées à procurer la conviction des coupables, parviendrez-vous à faire naître la confiance dans le cœur de l'homme injustement accusé? La confiance naîtra lorsque la loi permettra que l'accusé fasse autant àe pas pour se disculper qu'on en fera contre lui pour prouver qu'il est coupable; la confiance naîtra, si le magistrat qui applique la loi est distingué du magistrat qui met sous la puissance de la loi, c'est-àdire du magistrat qui décrète l'accusé. Tant que le magistrat qui décrète sera le même que celui qui juge, vous aurez toujours à craindre que, s'il a décrété sur de faux soupçons, son amour-propre ou sa prévention ne le porte à justifier par une condamnation inique un décret injustement lancé. »
Telle était la pensée du comité de constitution, telle fut aussi celle de l'assemblée constituante, et alors fut posé dans l'organisation judiciaire ce principe, que l'accusation doit être séparée du jugement, et qu'à des magistrats spéciaux doit être confié le soin de prononcer sur les poursuites. L'assemblée cohstituarite, on le voit, ne supposait pas que l'organe du mkiistère public fût infaillible et dût toujours conserver le calme et l'impassibilité ; dans ces fonctions pénibles, dans cette vie militante et tourmentée, elle sentit que l'homme pourrait parfois apparaître avec ses entrai-
nements ou ses faiblesses. Ce qu'elle redoutait encore dans le magistrat, c'était ce qu'on appelait alors l'endurcissement professionnel. Un autre membre du comité de constitution, Thouret, dépeignait les angoisses du magistrat qui entre dans la carrière, et toute l'attention qu'il met à peser la moindre accusation, épouvanté du ministère qu'il va remplir; il a déjà vu la preuve, et il cherche encore à s'assurer de nouveau qu'elle existe. « Voyez-le dix ans après, s'écrie Thouret, surtout s'il a acquis la réputation de ce qu'on appelle au palais un grand criminaliste : il est devenu insouciant et dur, se décidant sur les premières impressions, tranchant sans examen sur les difficultés les plus graves, croyant à peine qu'il y ait une distinction à faire entre un accusé et un coupable. Ce dernier excès de l'abus est l'effet presque inévitable de la permanence des fonctions en matière criminelle : on ne tarde pas à faire par routine ce qu'on ne fait que par métier ; la routine éteint le zèle, et l'habitude d'être sévère conduit à quelque chose de pire que l'insensibilité. » Pour donner plus de relief à la pensée du comité, Thouret l'exagérait sans doute ; du moins est-il vrai de dire que l'assemblée constituante fut loin de placer la défense au-dessous de l'accusation. Aujourd'hui nous marchons avec le code criminel de 1808. Ce code a-t-il conservé l'empreinte de la pensée des législateurs de 1 789 ? Lorsqu'il fut
discuté, on voulut précisément effacer la distinction posée par l'assemblée constituante, et confondre Torgane du ministère public avec les autres juges ; on voulut non seulement lui laisser le droit de requérir, mais le droit de préparer lui-même l'instruction. Voici comment ce projet fut repoussé par rarchi-chance— lier, dont les paroles sont à retenir : « On ne comprend pas, dit-il, comment la partie adverse du prévenu peut devenir l'instructeur de l'affaire. Autrefois le ministère public était borné à requérir, et les juges prononçaient entre lui et le particulier inculpé. Maintenant on veut le rendre maître des poursuites ; mais on se rassure, parce que, dit-on, les magistrats chargés du ministère public méritent confiance. En méritaientils moins autrefois? Cependant on ne leur donnait pas un pouvoir aussi étendu. Le ministère du procureur impérial consiste essentiellement à poursuivre ; il faut donc que celui déjuge lui soit indéfiniment interdit. Que la partie publique comparaisse devant le tribunal comme toute autre partie ; autrement, dans des temps moins heureux, sous un gouvernement moins ferme, le procureur impérial serait un petit tyran qui ferait trembler toute la cité. » Et le compte rendu de la séance du conseil d'état ajoute : « Son Altesse sérénissime voit avec plaisir que son opinion sera consignée au procès-verbal. Du moins on se souviendra qu'elle a combattu un système qu'elle croit désas-
treux. » Ce système ne fut point admis en effet, et le ministère public est resté, sous le code d'instruction criminelle, partie poursuivante, adversaire du prévenu. Devant le tribunal, il doit comparaître comme toute autre partie, selon l'expression de Cambacérès, faire ses preuves et justifier sa demande.
C'est dans ces conditions seulement que la lutte peut s'engager à armes égales avec le défenseur de Imculpé- A côté de l'instruction, à laquelle l'avocat n'assiste pas, a été placé le débat public; c'est au grand jour de l'audience que les faits sont examinés, constatés, débattus. Est-il arrivé à l'instruction d'aller trop loin, d'exercer une trop grande pression sur un esprit faible, et d'obtenir des déclarations qui n'aient pas été librement faites : tout cela, l'avocat aura le droit de le dire devant le juge ; il pourra blâmer ce qui lui paraîtra abusif. Pourquoi n'aurait-il pas la même latitude vis-à-vis de son adversaire naturel, le ministère public, chargé de soutenir l'accusation sortie du trayail de l'instruction même? C'est ce que demande M. Berryer. Pour lui, la lutte cesserait d'être égale si l'avocat avait à se préoccuper à chaque parole des susceptibilités, parfois très délicates, qu'elle pourrait éveiller dans l'organe de l'accusation. « Et ce que la magistrature gagnerait, selon lui, par une déférence excessive envers l'organe du ministère public, serait loin de compenser ce que la justice per-
Sd LE BARREAU MODERNE.
(irait à l'absence d'une défense ïïbre. » — Dans un procès célèbre dont le souvenir est resté au barreau, Bt qui fit naître dans l'opinion publique des impressions très diverses, on a pu voir comment la défense entendait user de ses droits vis-à-vis de l'instruction et du ministère public, et ses paroles n'ont été l'objet d'aucun blâme, d'aucune observation même, de la part de la magistrature. Un jeune homme appartenant à une bonne famille, fils d'un banquier, était accusé de complicité dans l'assassinat de son père. A
l'audience, on lui opposait des aveux consignés par l'instruction. Il déniait ces aveux et soutenait qu'ils lui avaient été arrachés par les souffrances de la
prison, par la durée du secret, par les obsessions de la police. Le jury était là; il s'agissait de la peine capitale. Il fallait que la vérité éclatât ; il fallait qu'on sût ce qui s'était, passé dans la prison. La défense voulait tout dire ; mais pour tout dire il lui fallait sa liberté complète, et cette liberté, elle sut la revendiquer avec une noble énergie. « La police! dit le défenseur ; oh ! messieurs, permettez-moi de vous dévoiler ses mystères. La police ! elle peut avoir ses privilèges aux yeux de la justice, mais elle ne saurait être inviolable aux yeux de la vérité. La police! Encore une fois qu'il me soit permis de vous dire ce qu'elle est I Quand la torture morale a un moment remplacé la torture légale, quand la police descend
dans un cachot et arrache violemment un aveu, la
défense a le droit de vous le dire. Si elle n'avait pas le
droit de le dire, je déposerais immédiatement ma toge,
je ne voudrais pas me prêter à un simulacre de défense,
<*t laisser croire qu'il y a eu un défenseur là où la dé-
fmse n'existait pas. > Puis l'avocat, — c'était M .Chaix-
«VEst-Ange, — retraça les scènes de la prison et du
rachot ; selon le défenseur, la police s'était oubliée et
avait usé envers l'accusé des moyens d'information
J un autre âge. 11 n'y avait pas eu d'aveux, ajoutait-il,
m présence d'une sorte de torture exercée sur un
enfant abattu, démoralisé par les rigueurs prolongées
du secret et le cruel séjour de la prison. — La plai-
tloirie était entraînante, incisive, éloquente. L'accusé
fut acquitté. A cette allure de la défense substituez
une parole moins ferme, moins hardie, ménageant
l'instruction, l'accusation et la police : au lieu d'entrer
résolument dans ce cachot dont il fallait livrer les
secrets à la justice, que l'avocat en eût seulement
t^ntr' ouvert la porte, qu'il eût craint en un mot de
tout dire, et le jury qui n'eût point tout entendu,
aurait peut-être laissé tomber la tête de l'accusé.
Ainsi s'est toujours pratiqué le droit de la défense sou§ l'organisation judiciaire actuelle. On en convient dans une certaine mesure, mais on ajoute que le droit de défendre n'entraîne pas celui d'attaquer, et surtout d'attaquer l'organe de l'accusation, « parce que, dit-
58 LE BARBEAU MODEREE.
on, il est investi par la loi du droit de porter la parole au nom de la société». Incontestablement c'est àTaccusation qu'il faut s'en prendre et non à la personne du ministère public ; c'est, avant tout, l'accusation que Ton combat et non le magistrat qui la porte. La pratique habituelle de la justice peut accepter cette règle ; mais la question n'est pas là. Il faut supposer, ce qui doit être rare sans aucun doute, que le ministère public s'est mis personnellement en avant, et qu'agissant avec un zèle excessif, avec une ardeur trop passionnée, il a dépassé le but légitime de l'accusation. Que fera le défenseur ? Ne pourra-t-il arrêter l'accusation dans cette voie funeste et blâmer ce qui lui paraîtra blâmable ? Supposition impossible, diton : « Chargé par la loi de poursuivre la répression des délits et des crimes, le ministère public le fait avec fermeté, avec vigueur quelquefois, avec passion jamais. » Ce n'est pas là répondre, c'est contester le fait supposé, et rien de plus. Eh bien 1 le législateur est allé plus loin et a pensé, lui, que le ministère public pouvait agir avec prévention, avec passion même: c'est. pour cela qu'il n'en a point voulu pour juge et lui a interdit de se mêler aux délibérations ; en face d'une accusation prévenue ou passionnée, en face d'une injuste attaque, comment aurait-il voulu que la défense restât muette et désarmée ?
Nous n'insisterons pas davantage. Le droit du mi-
LA DÉFENSE ET L'ACCUSATION. m
nistère public, ce droit de prédominance et de supériorité qu'on lui a supposé, ne pouvait résulter îue d'un texte, et non seulement ce texte n'est pas encore trouvé, mais Texamen de notre organisation judiciaire conduit à reconnaître que l'accusation et la défense ont été placées par la loi sur un pied de complète égalité. C'est là un principe acquis, certain, et qu'il importe au barreau de maintenir comme un de ces privilèges de la libre parole, assez peu nombreux i^ notre temps pour qu'on mette quelque zèle à les défendre - On ne doit pas oublier que la tribune française n'a point encore reconquis toutes ses franchises, <\ue la législation sur la presse est vivement critiquée rt n'offre pas toutes les garanties qu'on doit en attendre, qu'en l'absence de toute responsabilité ministérielle il y a bien quelques dangers pour celui qui ^eut se livrer à l'appréciation et à l'examen des actes au pouvoir, la critique sincère et vive pouvant être confondue avec l'hostilité et les attaques contre le chef de l'état, — que le droit de pétition, cet autre iîoit naturel selon l'assemblée constituante, admis seulement auprès du Sénat, n'a pas encore repris la place qu'il occupait naguère dans nos institutions (1). £^ s'élevant à ces divers points de vue, chacun peut
(1) Cette étude paraissait sous l'Empire. Le terrain perdu alors ^ ^\é reconquis depuis sur ces graves sujets.
comprendre à quoi sert Tindépendance du barreau, et se demandera si, dans certains cas, il ne serait pas un rempart contre les attaques et les colères du pouvoir lui-même, contre la violation des droits et d'injustes persécutions. M. Berryer n'en doute pas, et c'est avec une conviction sincère qu'après avoir démontré la nécessité de cette indépendance, il s'écrie : « Tout est à craindre si elle est mutilée ; rien n'est désespéré si elle se maintient et se fait respecter. »
Dans sa tâche difficile, souvent courageuse, c'est principalement sur le bon vouloir, sur l'appui, disons mieux, sur l'indépendance même de la magistrature que le barreau doit compter. Un lien étroit les unit dans l'accomplissement d'une œuvre commune, la justice ; ce lien, nous voudrions qu'il fût plus étroit encore, nous voudrions qu'il fût bien compris qu'on a trop souvent cherché à désunir ces deux forces, et que l'une et l'autre n'ont trouvé qu'affaiblissement dans la désunion. Sous ce rapport, le passé est plein de leçons et d'exemples. Qui donc, sous le pouvoir despotique de Louis XIV, exaltait le barreau et lui tendait la main ? Les plus grands magistrats de l'époque. Ce sont des magistrats et non des avocats qui ont écrit tous ces panégyriques du barreau au dernier siècle. Sous le premier empire, qui donc élevait le barreau à la hauteur d'une espèce de divinité? Le président Henrion de Pansey. Avec la magistrature et
le barreau, c'est-à-dire avec des hommes honnêtes, éclairés, résolus à défendre le droit, que peut-on craindre dans les plus mauvais jours? Dans les conflits de la vie publique et privée, est-ce que tout, en définitive, n'aboutit pas à l'audience des tribunaux? On a dit, depuis 1789 : « l'église et l'état », et l'expérience a plusieurs fois démontré que la séparation des deux pouvoirs était tout à la fois un grand principe de morale et une sage mesure d'appUcation. On doit dire avec non moins de raison : « la justice et l'état » ; si les gouvernements passent, la justice reste et parfois elle reste seule. Une des conditions de sa force est dans la popularité dont elle jouit, et, pour demeurer populaire, la justice doit planer au-dessus des passions qui s'agitent autour d'elle sans les partager. L'assemblée constituante l'avait si bien compris qu'elle avait laissé au jury, c'est-à-dire au jugement du pays lui-même, tout ce qui, de près ou de loin> touchait au brûlant domaine de la politique; aussi la magistrature française a-t-elle vu plus d'une fois le flot de l'émeute s'arrêter devant elle. En pleine révolution, au bruit de la fusillade, les magistrats sont restés sur leur siège, rendant paisiblement leurs arrêts : la liberté survivait dans la justice alors qu'elle agonisait partout ailleurs. La justice était debout pour comprimer l'émeute avec tous ses désordres, pour défendre la propriété menacée, et elle l'a défendue
parfois, il faut le dire, avec un certain courage. Qui n'a présente encore à l'esprit cette audience émouvante des premiers jours de 1852, où le droit et la force étaient en lutte dans une question de propriété (1)? Deux de nos plus grands maîtres, Paille t et Berryer, venaient d'affirmer hautement le droit méconnu, attaqué. A cette audience étaient réunis des jurisconsultes blanchis sous les ans et l'étude, étonnés, effrayés de cet audacieux défi porté à la loi, des avocats, d'anciens magistrats; chacun est muet, attentif. L'éloquence des défenseurs a fait brèche et mis l'attaque en déroute. L'auditoire est brûlant, transporté ; seuls, les magistrats ont su garder l'impassibilité de la loi. Leur jugement est attendu avec une émotion cruelle. Ce jugement est bref comme un oracle, mais il rend un éclatant hommage au droit menacé. Un même cri sort de toutes les poitrines : Il y a encore des juges à Paris! Ce jour-là, la magistrature française venait de montrer ce qu'elle peut faire dans les temps les plus difficiles ; mais elle dut comprendre aussi ce qu'était dans ces temps-là pour elle la puissante solidarité du barreau.
On le voit donc, lorsque le barreau parle de ses franchises, il ne réclame ni passe-droit ni faveurs; institution nécessaire, il dexnande à vivre de la vie
(1) Affaire des biens de la maison d'Orléans.
qui lui est propre. Voilà ce que nous tenions à faire ressortir et ce qui n'est pas suffisamment dégagé dans les écrits publiés jusqu'à ce jour; cette nécessité de la libre défense est la base de la constitution du barreau, le premier mot, le point de départ de son histoire • n n'est donc pas vrai de dire, comme on Ta toujours fait, que le barreau a pris naissance avec les premiers magistrats, car il existe partout des tribunaux, et le barreau est encore inconnu ou méconnu dans beaucoup d'états. Ainsi que le droit naturel, la défense ou le barreau ne subsiste point sur le sol ingrat et desséché du despotisme; il n'a jamais vécu que dans la terre franche de la liberté, et les exemples que nous avons cités autorisent à dire, aussi bien pour les temps anciens que pour les temps modernes : « Tel état, tel barreau » . Il importait surtout de préciser le caractère de cette institution au moment où des efforts sont tentés dans divers pays pour obtenir une meilleure organisation judiciaire. Dans les états même où la parole n'était comptée pour rien, des vœux ardents s'élèvent en faveur de la libre discussion des affaires publiques et des intérêts privés. La défense revendique ses droits. Ce mouvement est sensible en Russie, en Autriche, en Allemagne et en Prusse. Les avocats autrichiens et allemands ont réclamé le droit d'exercer leur profession librement, sans investiture gouvernementale. Ces symptômes
sont d'un heureux augure et signalent le re l'esprit public dans des contrées où la raison à des degrés divers, dominait tout, hommes et C'est aux pays qui, comme le nôtre, ont, ma fréquentes secousses politiques, conservé qi franchises, de montrer la source à laquelle le I: a conservé le droit de puiser les siennes : or, vrai que ce soit à la source toujours vive du droit ^^^ turel, cette vérité était bonne à proclamer, car le droit naturel ne dépend pas des conventions des hommes ; il ne connaît ni frontières ni limites, il est de tous les temps et de tous les pays, s'il n'est point de tous les états ni de tous les régimes.