‹ Le barreau moderne français et étrangerChapitre 28 sur 75 · L'ANCIEN ORDRE ET LINGUET · texte numérisé non relu

L'ANCIEN ORDRE ET LINGUET

dans une assemblée où Linguet auFa été entendu. » Il faut dire qu'en effet Linguet avait affirmé devant la cour que « ce n'était pas l'ordre qui avait prononcé contre lui>(l), et par là il laissait entendre que la démarche du bâtonnier auprès de la cour avait été purement arbitraire. L'ordre des avocats reçut la communication de l'arrêté et décida qu'il « fallait accepter les promesses des magistrats et attendre d'eux une satisfaction raisonnable. »

La cour n'hésita point à reconnaître que l'ordre avait statué dans la plénitude de son autorité : Linguet fut entendu en assemblée générale ; sa radiation ayant été maintenue, l'affaire revint devant la cour le 29 mars 1775. Si Ton se reporte à la procédure, on voit que Linguet demandait, par l'une de ses re- (juètes, à être reçu opposant à l'arrêt du 4 février et rétabli sur le tableau des avocats ; par l'autre, du 24 mars, il sollicitait l'autorisation de diriger une action en dommages-intérêts contre le bâtonnier et contre l'un de ses clients à lui, M. le duc d'Aiguillon, que l'ordre avait interrogé sur sa conduite C'est dans ces circonstances que la cour s'exprima ainsi :

(1) « Le tableau, avait-il dit encore, présente 500 noms. Un tiers tout au plus a concouru à la délibération du 3 février, et assurément, quoi qu'ait osé vous en dire le bâtonnier, elle n'a pas été unanime, t* --Plaidoyer sur Topposition de M. Linguet à l'arrêt du A février 1775, p. o5. Mémoires de Linguet, Bibliot. Tome 19.

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« Sans s'arrêter à la requête de Linguet, signifiée à notre procureur général le 24 du présent mois (de mars), dans laquelle, ainsi que dans les fins de laquelle il est déclaré non recevable et rnal fondé, le déclare également non recevable dans la requête à fin d'opposition à Varrêt du 4 février dernier, lequel sera exécuté selon sa forme et teneur ; ordonne que lesdites requêtes seront biffées ; fait défenses à tout procureur d'en signer de semblables à l'avenir et à tout huissier de les signifier, à peine d'interdic-

tion (i). »

Nous avons insisté sur ces détails, parce qu'ils démontrent tout à la fois de quelle façon le tableau était défendu par l'ordre des avocats, et ce qu'en pensait le parlement. Mais, en repoussant par une fin de non-recevoir l'opposition de Linguet à l'arrêt du 4 février 1775, la cour déclarait par là qu'il était sans droit pour critiquer l'arrêt qui avait supprimé ses écrits et maintenu la radiation. La cour allait aussi loin que possible, car elle mettait sur la même ligne et la radiation prononcée par l'assemblée de l'ordre et la démarche faite auprès de la cour par le bâtonnier, selon le vœu de l'assemblée, pour obtenir

(i) Ces arrêts se trouvent, à leur date, dans les registres des plaidoiries du parlement de Pari?, conservés aux Archives nationales.

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par la voie judiciaire la suppression de l'écrit répandu dans le public, les considérant Tune et l'autre comme accomplies avec la pleine autorité du barreau. On a prétendu que la cour avait statué au fond sur la radiation de Linguet (1). L'erreur est certaine. Mais d'où vient cette erreur ? Le voici sans doute : par l'arrêt du 4 février, la cour avait bien dit que Linguet « serait et demeurerait rayé du tableau. » Dès l'instant qu'elle déclarait ensuite Linguet non recevable dans l'opposition qu'il avait formée à cet arrêt, on en aura conclu qu'elle avait statué sur la radiation elle-même, et s'était bornée en dernier lieu à la maintenir, après avoir entendu celui qui en était l'objet. Mais il n'en est rien ! En visant la radiation dans son arrêt, la cour était loin de vouloir affaiblir l'autorité de l'ordre sur ce point et de lui imposer son contrôle. Denizart nous a livré le secret de la procédure qui était observée en pareil cas et à laquelle on n'a pas pris garde : Lorsqu'un avocat avait été rayé, on se bornait en général à l'omettre sur le tableau. Il n'était pas d'usage qu'on donnât avis de cette radiation aux magistrats autrement que par le dépôt du tableau au greffe ni qu'on demandât un arrêt. Mais lorsque, dans le cours de l'année, un avocat avait commis une faute grave qui exigeait qu'il

(1) Réquisitoire de M. l'avocat g(3néral de Raynal.

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fut rayé sans délai du tableau, le bâtonnier et les anciens, après que la radiation était prononcée, se rendaient à la grand'chambre et exposaient le fait ; sur quoi était rendu un arrêt portant que l'avocat « serait et demeurerait rayé du tableau. » La nécessite de cet arrêt venait de ce que le greffier ne pouvait seul effectuer une radiation sur un acte déposé au greffe, et qu'il fallait pour cela qu'il y fût spécialement autorisé (1), Aussi, l'arrêt, du 29 mars 177S, après avoir employé la formule consacrée, se terminait-il par cette injonction : « De laquelle radiation sera, par ledit greffier, dressé procès-verbal, en présence des substituts de notre procureur général. » Si l'avocat rayé par le conseil ou la députation de l'ordre avait à se plaindre de la décision, il demandait, rapporte encore Denizart, une assemblée générale de l'ordre, dans laquelle il était entendu « et où l'on prononçait définitivement sur son sort » (2). C'est en appelant de la radiation prononcée contre lui par l'assemblée générale que Linguet avait méconnu les traditions de l'ordre, car à cette époque la radiation appartenait à l'assemblée, sans recours à la justice. C'est en le déclarant non recevable à s'adresser à la justice que le parlement rendit honamage

(i) Denizart, v" Avocat, § 3, n» 12.

(2) Loco cit., n» il.

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aux traditions par lui attaquées et à la pleine autorité en vertu de laquelle l'ordre avait non seulement prononcé la radiation, mais encore demandé devant la cour la suppression des écrits injurieux par lui condamnés comme tels.

L'indépendance de l'ordre trouva donc, dans ces débats, une consécration nouvelle et des plus éclatantes. Si Linguet s'y jeta avec toute sa fougue et y mêla le h^uit du dehors, la question qui nous occupe n'y fut pas moins abordée avec fermeté. Elle inspira à Target les plus belles pages que l'on ait écrites sur la discipline du barreau (1), et bientôt était rédigée sur le même sujet, pour les avocats de Poitiers,, une consultation qui devait avoir sa place dans la controverse (2). Qu'avait opposé Linguet dans sa polémique? Ainsi qu'on l'a fait après lui, il mettait en avant le droit acquis à la profession, la gravité de la peine, l'insuffisance des pouvoirs de l'ordre pour la prononcer d'une manière définitive. « L'état d'un citoyen, disait-il, surtout quand il tient à son honneur, est la portion la plus précieuse de son • existence. Pour ôter l'état et l'honneur à un citoyen, il faut les mêmes délits, les mêmes preuves que pour

(1) La Censure. Ce remarquable travail a été reproduit en partie dans le Répertoire de Merlin, au mot Radiation.

(2) Collection Gaultier de Breil, tome i3, n" 2.

lui ôter la vie. Il n'y a que les tribunaux institués pour administrer souverainement la justice au nom du prince qui puissent prononcer souverainement sur l'état et l'honneur d'un citoyen. Toute compagnie qui prétend avoir la police sur ses membres est tenue de s'assujettir aux formes prescrites par la loi (1).» Or, Target avait réfuté tout cela: l'ordre « a des caractères particuliers qu'il faut bien se garder de confondre avec ceux des autres corps » , et^ partant de ce point, il reconstituait les bases de l'institution. Quant à la compétence de l'ordre, quelle analogie voulait-on trouver entre les tribunaux ordinaires, obligés de prononcer selon les lois, et une juridiction de famille qui n'admet, pour règle de ses décisions, que les délicatesses de l'honneur et de la probité dans ce qu'elles ont de plus absolu ! Cependant, objectait Linguet : « 11 n'existe en France de compagnies légales, reconnues en qualité de corps politiques, que celles qui ont des lettres patentes du prince, enregistrées au parlement. » L'ordre répondait qu'il puisait sa force et sa raison d'être dans la nécessité de la défense, et rappelait que, dans l'accomplissement de cette mission sociale, une tradition aussi ancienne que le barreau lui avait transmis sa discipline et ses usages. « Nos droits à cet égard, disait-il, sont les

(1) Supplément aux réflexions pour M^ Linguet, p. 39.

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