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DES PETITS SIÈGES

Est-il vrai que la cour, à trois mois d'intervalle, fût revenue sur sa jurisprudence? Nullement, etLinguet se gardait bien d'expliquer au conseil du roi la nuance qui s'était établie entre les avocats au parlement et les avocats des sièges inférieurs : pour les premiers, indépendance absolue, et jamais le parlement de Paris ne se départit de cette règle. Mais, pour les seconds, la cour entendait se mêler de leurs affaires. Dans une pensée d'oppression? Pas absolument ; on peut croire que dès l'abord elle voulut les protéger contre les tribunaux inférieurs, les sous-

(i) Requête au conseil du roi pour M*' Linguet.

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traire à leur influence, et en s'attribuant le droit de juger seule leurs différends, en élevant de cette manière la juridiction, il est certain qu'à son point de vue elle étendait les garanties. Cependant les avocats des sièges inférieurs « avaient personnellement la discipline sur les membres de leur collège, dit Denizart, et s'ils ne l'ont pas aussi libre que les avocats attachés au parlement, ils ne dépendent pas néanmoins à cet égard des juges inférieurs, mais du parlement (1). » En remontant h l'origine de cette ingérance du parlement dans les affaires des petits barreaux, il ne serait pas bien difficile de voir qu'elle s'était produite à l'occasion de démêlés qui le plus souvent naissaient de conflits d'attributions avec les procureurs, sur lesquels le parlement avait pleine autorité. On comprend que cette sorte de tutelle se soit exercée dans des temps où les formes mal définies de la procédure laissaient parfois indécise la ligne démarcative des deux professions dans les petits sièges de justice. Mais il arriva un moment où, sur ce point, la compétence du parlement ne parut pas plus justifiée que celle des tribunaux inférieurs, et où le barreau placé près de ces tribunaux réclama ses franchises. S'il est vrai que le barreau doit être indépendant, pourquoi donc )a distinction que l'on

(1) Vo Avocat; % A, n»' 1 et 5.

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voulait établir entre les avocats des grands et ceux des petits sièges de justice? Ce fut la question que posa le barreau de Poitiers, peu de jours après que fut rendu l'arrêt Linguet, et cette question, il la soumit au barreau de Paris lui-même. Alors fut rédigée la consultation dont nous avons parlé, dans laquelle la règle fondamentale fut nettement établie pour le barreau de toutes les juridictions : « Les avocats des provinces, y était-il dit, exercent le même ministère que nous! Ils ont consacré parmi eux les mêmes principes, et par conséquent ils ont droit aux mêmes avantages. » Puis, plaçant la question à sa véritable hauteur, la consultation ajoutait : « Ce sujet n'est pas seulement important pour tous les avocats du royaume, il intéresse encore, nous osons le dire, l'ordre public et tous les citoyens. » Mais il y avait là un usage à détruire, une sorte de jurisprudence à ébranler : le parlement de Paris se prononça, paraîtil, pour l'inscription au tableau, car l'arrêt du 28 juin 1775 n'est pas rapporté dans les recueils du temps, et les motifs qui l'inspirèrent sont absolument inconnus (I).

(1) Dans une consuUation rapportée par Sircy (1837, II, 1G8), et qui est souvent invoquée contre le barreau, M. Demolombe a attribué cet arrêt au Parlement de Poitiers et y a vu la manifestation d'une jurisprudence contraire à celle du parlement de Paris. L'erreur est évidente : il n'existait pas de parlement à Poitiers; là

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La même question se représenta bientôt : les avocats de Nogent4e-Rotrou refusaient d'admettre au tableau un individu qui, pendant quarante années, avait exercé un métier presque servile et manquait tout à la fois d'instruction et de moralité. Tronson du Goudray les soutint dans leur résistance devant la cour; il disait à son tour dans sa consultation : « Ajoutons à ces réflexions une observation qui est commune à toutes les compagnies du royaume, c'est que jamais les magistrats ne les forcent à recevoir un candidat qu'elles ont de justes motifs d'exclure (1). » L'ancien savetier fut admis par la cour et cependant la question ne faisait plus doute, on peut le dire, car on allait entendre les magistrats du parquet plaider eux-mêmes avec chaleur la cause du barreau des juridictions inférieures.

En 1782, les avocats du siège d'Angers repoussaient, eux aussi, un avocat dans la proche pai^nté duquel il y avait eu, non seulement une condamna-

était seulement un présidial, qui relevait du parlement de Paris. C'est ainsi que le parlement de Paris fut appelé à connaître de cette difficulté et rendit l'arrêt du 28 juin 1775, sans songer certes à- revenir sur ce qu'il avait si solennellement décidé par celui du 29 mars précédent.

(1) Colleet. Chanlaîre. T. 132, n* 1. Le candidat, Pierre Gwihier, avait été savetier. L'épigraphe de la consultation f«t naturellement : Ne sutor ultra erepiâam.

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tion criminelle, mais une tache d'infamie. Le tribunal avait ordonné son inscription. Le barreau s'étant pourvu au parlement de Paris, M. l'avocat général d'Aguesseau s'exprima ainsi devant la grandchambre : « Ce n'est pas l'intérêt seul des parties qu'on doit considérer, c'est surtout celui du public, qui est essentiellement lié avec la police des ordres, dans la réception de leurs membres, La pureté des principes de l'ordre des avocats, sa liberté, à l'abri de laquelle repose la liberté civile, dépendent beaucoup de la censure qui s'y exerce. Soit que l'ordre veuille admettre ou rejeter un candidat, il ne doit compte de ses motifs qu'à lui-même. S'il l'accueille, sa décision ne peut être attaquée; s'il le refuse, pourquoi sera-t-elle soumise aux tribunaux? La conditioai doit être égale : si l'ordre a le droit d'admettre un candidat et de ne consulter pour cela que les membres qui le composent, il faut, lorsque le vœu de tous les membres est de rejeter ce même candidat, que cette décision soit inattaquable. Sans cela, la censure de l'ordre serait réduite à toujours approuver et à ne jamais blâmer. Elle serait illusoire ; disons plus, elle serait contraire à elle-même, elle serait anéantie. » Le magistrat rappelait ensuite l'objet de la censure. Pour maintenir au sein de l'ordre les mœurs et les principes, elle avait deux voies qu'il fallait bien se garder de lui fermer : d'une part, elle

réprimait les écarts et rappelait au devoir ; de l'autre, elle s'appliquait à n'admettre que des candidats dignes de l'ordre, et à rejeter ceux qui étaient capables d'y apporter des habitudes et une conscience équivoques. «Cederniermoyen, disait M. d'Aguesseau, est le plus efficace pour maintenir l'ordre dans sa pureté. C'est moins en réprimant les abus qu'en s'opposant à leur introduction que la censure montre toute sa puissance et la sagesse de son institution (1). »

Alors que les parlements (car tous avaient plus ou moins suivi cette pente) s'étaient efforcés d'attirer à eux le jugement des contestations nées dans les barreaux des petits sièges, ce langage est à remarquer. Pour parler ainsi, à quelle influence, à quelle nécessité obéissait donc le parquet? Il était évidemment frappé du mal que la composition officielle et forcée des tableaux avait fait apparaître auprès des tribunaux inférieurs. Quand le parlement de Paris avait imposé au barreau de Poitiers un avocat qu'il re- * poussait, au barreau de Nogent-le-Rotrou, un homme violent et grossier, qui était venu demander son immatricule entouré d'une bande d'émeutiers, comment une telle ingérance n'aurait-elle pas porté ses fruits ! Saisi, par la nature de ses fonctions, de réclama-

(1) Gazette des tribunaux de 1782, t. 14, n» 43.

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lions et de plaintes qui attestaient le relâchement des principes et l'affaiblissement de la discipline (fait qu'il est d'ailleurs facile de constater en parcourant les archives de l'époque), nul n'était plus autorisé que M. l'avocat général d'Aguesseau à dire au parlement : « C'est dans notre siècle surtout qu'il importe de suivre ces principes, et, puisque nous sommes obligés de nous plaindre qu'on les ait quelquefois affaiblis, ne nous réduisons pas à être forcés d'en déplorer l'entier anéantissement. » Il concluait donc à l'infirmation du jugement.

La doctrine émise par ce magistrat rencontraitelle encore quelque obstacle pour passer enfin du parquet à la cour elle-même? On peut le supposer : entiché du pouvoir qu'il s'était arrogé sur toute chose, le parlement croyait de bonne foi s'affaiblir en laissant le barreau des sièges inférieurs se gouverner lui-même, tandis qu'il affaiblissait la justice dans les petits tribunaux en détruisant auprès d'eux la garantie qu'ils devaient trouver dans la moralité et la fermeté du barreau. Que fùt-il advenu du parlement lui-même, si, à ses audiences, ne s'était présenté qu'un ordre mêlé d'éléments malsains et hétérogènes, si le barreau de Paris, de par ses arrêts, avait ouvert ses rangs à tous les brouillons, à tous les gens déclassés qui eussent justifié d'une patente d'études ! Que fùt-il arrivé si le jour où Linguet se rendait aussi

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avec une escouade destinée à le soutenir à l'assemblée générale des avocats, celle-ci, au lieu de refuser de l'entendre et de lever la séance, Tavait vu triompher de sa fermeté avec l'appui de la justice ! Cependant, cette fois-ci encore, et par un arrêt du 1 7 août 1782, le parlement confirina la sentence du tribunal d'Angers et imposa aux avocats de ce siège le confrère repoussé par un scrupule dont la délicatesse, même dans ce qu'elle avait d'excessif, méritait d'être respectée. Après l'énergique langage de la magistrature du parquet, cette nouvelle décision causa une émotion telle que, pour y répondre, la Gazette des tribunaux, en rapportant l'arrêt, y joignit ce commentaire : « On croit que la cour s'est déterminée sur ce que les avocats d'Angers auraient renoncé à leur privilège, en donnant les motifs de leur opposition et en plaidant sur ces motifs- » Les avocats d'Angers avaient en effet engagé le débat au fond, et M. l'avocat général d'Aguesseau semblait le regretter à la manière dont il avait cherché à rétablir la question. «Non, disait-il, après avoir exposé les faits,

que nous veuillons donner à entendre que le sieur B

mérite d'être exclu du collège des avocats d'Angers ; nous sommes bien éloignés d'avoir cette opinion sur son compte, et, si nous l'avions eue, nous aurions approuvé l'opposition de l'ordre, sur laquelle nous gardons au contraire le plus profond silence; mais

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