LE PARLEMENT ET LES PETITS SIÈGES
des principes ci-dessus établis, il résulte cette conséquence que c'est au collège des avocats à prononcer seul sur son admission ou sur son exclusion. »
Sans pousser plus loin les recherches, on peut hardiment affirmer que les barreaux des sièges inférieurs avaient, dès cette époque, reconquis leurs franchises dans l'opinion générale, et que la distinction établie par les parlements s'effaçait complètement sous l'in— fluence des incessantes revendications de ces barreaux eux-mêmes, appuyés par les ordres placés auprès des cours souveraines, lesquels étaient constamment restés dans leur indépendance naturelle, et cela sans aucun débat, jusqu'au jour où il plut à Linguet de l'attaquer.
Ainsi donc, l'arrêt du 28 juin 1775, rendu contre le barreau de Poitiers, n'infirmait en aucune façon,, dans la pensée de la cour, celui du 29 mars de la même année, rendu en faveur du barreau de Paris : il marquait uniquement entre les barreaux des cours souveraines et ceux des juridictions inférieures, une nuance accusée déjà par des arrêts antérieurs qu'on peut consulter dans les recueils (1) et qui disparaissait précisément alors que Linguet, résolu à tout confondre pour tout, obscurcir, imagina, devant le conseil du roi, de la relever contre le barreau de Paris, dont
(1) Voyez notamment Denizart, v" Avocat, | 4, n" 1 et 5.
252 LE BAURKAU MODEUNE.
les franchises, au milieu des conflits soulevés près des petits tribunaux, n'avaient jamais été contestées.
LE REPERTOIRE DE MERLLN. — UiNE CONTRADICTION
Que la confusion existât dens'les écrits de Linguet, cela se conçoit sans peine ; mais qu'on la retrouve dans un livre de droit considérable (1), qu'après avoir mis en présence l'arrêt du 29 mars et celui du 28 juin 1775, le répertoire de Merlin semble y voir une contradiction, et se borne à dire : « Nous nous abstiendrons d'ouvrir une opinion particulière k ce sujet », voilà ce qui peut surprendre, et ce qui, nous voulons le croire, n'a pas été sans exercer une certaine influence sur quelques esprits (2). Quoi ! l'un des premiers jurisconsultes du siècle dernier et du nôtre, Merlin, n'avait pas d'opinion arrêtée sur cette
(1) Le répertoire de Merlin, v" Avocat, § H.
(2) Ainsi M. Demolombe, dans la consultation que nous avons rappelée, M. Favocat général de Raynal, dans son réquisitoire, se sont particulièrement appuyés sur ce passage du répertoire de Merlin,
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