L'ORDRE DES AVOCATS ET L'EMPIRE
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En 1806, un projet de décret sur la discipline du barreau avait été présenté à la section de législation du conseil d'État par le ministre de la justice. Dans son économie générale, ce projet respectait les droits du barreau. Il consacrait le principe de l'élection pour le conseil et le bâtonnier, et admettait l'indépendance de Tordre pour la composition du tableau et la discipline intérieure. Les décisions disciplinaires n'étaient sujettes à appel que dans le cas d'interdiction temporaire et de radiation. Aussi, ce projet était-il précédé d'un préambule où étaient rappelées les antiques franchises qui en formaient pour une large partie la base : « Si dans les beaux jours du barreau, disait-il, les avocats se sont toujours fait un devoir de maintenir eux-mêmes une discipline sévère entre leurs collègues, et de ne souffrir sur le tableau que ceux qui sont dignes d'y figurer, il nen faut pas moins rappeler les règlements quils observaient, et laisser en même temps aux tribunaux la surveillance qui leur appartient naturellement sur une profession qui a tant de rapports avec
i>5(> LE BARREAU MODERNE.
eux, et qui est regardée comme le séminaire de la magistrature. »
Ce projet, cinq fois retouché par la section de législation où il était resté jusqu'en 1810, y reçut enfin sa rédaction dernière. Mais il déplut au chef de l'état: « Ce projet est absurde, écrivit-il à Cambacérès ; il ne laisse aucune prise, aucune action contre eux. Ce sont des factieux, des artisans de crimes et de trahisons ; tant que j'aurai l'épée au côté, jamais je ne signerai un pareil décret ; je veux qu'on puisse couper la langue à un avocat qui s'en sert contre le gouvernement. » Le projet fut complètement remanié selon les vues du souverain : le principe de l'élection disparut ; le conseil et le bâtonnier furent désignés par le procureur général sur une simple liste de présentation ; le ministre de la justice eut le pouvoir d'exercer, de sa propre autorité, l'action disciplinaire. Tel fut signé le décret du 14 décembre 1810. Dans ce nouvel état, le décret était-il conforme aux traditions du barreau attestées par le préambule de la section de législation ? Non, assurément. On retrancha donc de ce préambule toute la partie que nous avons soulignée et qui faisait appel à ces traditions ; mais en y ajoutant, ce qu'on y lit encore, que le décret « retraçait les règles de cette discipline dont les avocats se montrèrent si jaloux dans les beaux jours du barreau », on commettait la plus grave et la plus impardonnable des inexactitudes,
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car la discipline du barreau ne s'était jamais exercée selon les règles draconiennes formulées par le décret de 1810. En présence de ce décret, la note à Cambacérès restait comme une énigme, et elle a vivement intrigué les écrivains qui se sont occupés de cette matière. M. Mollot suppose que l'empereur parlait ainsi du décret de 1810, tel qu'il existe, et en conclut qu'il le trouvait encore trop libéral (1). Évidemment ce décret ne laissait rien à désirer à la politique la plus ombrageuse, ainsi que l'a remarqué M. Gaudry (2), qui inclinait à appliquer la note à un l)rojet plus libéral que le décret officiel, et il était dans le vrai.
Que ressort-il de ce fait, de cet essai de réglementation résultant de pièces, de documents irrécusables (3) ? Que le ministre de la justice, que la section de législation, composée des premiers juristes de l'époque, Bigot-Préameneu, Berlier, Real, Treilhard, (ialli, Siméon, et à laquelle étaient appelés le procureur général Merlin et le premier président Muraire, conseillers hors section, toutes les fois qu'il s'agissait de choses relatives à l'organisation judiciaire (4), que
(1) Mollot, 1. 1, p. 271.
(3) Nous possédons les différentes épreuves du décret de iSlO.
(4) « Les procès-verbaux du conseil d'état prouvent que Muraire prenait à ses travaux une part active. » — M. le procureur général
ce cortège d'éminents juristes, disons-nous, n'avait pas hésité à reconnaître et à consacrer la vieille autonomie du barreau, mais que là s'était rencontrée une volo-nté supérieure à toutes les volontés, dont le déeret de 1810 a conservé l'affligeante empreinte. Lorsqu'on 1807, le premier président Murake fit à la cour de cassation l'éloge de Target, qui venait de mourir, et insista si fortement sur l'admirable talent, sur la , fermeté dont il avait fait preuve en défendant contre les attaques de Linguet cette juridiction intérieure, « ce ressort magique qui avait formé et perpétué depuis des siècles la tradition constante et pure d'honneur et de principes qui distinguent si éminemment le barreau français, » le magistrat ne faisait-il pas entendre en cette occurrence le langage qu'avait tenu le conseiller d'état, à la section de législation !