‹ Le barreau moderne français et étrangerChapitre 34 sur 75 · REGLEMENT DE LA RESTAURATION · texte numérisé non relu

REGLEMENT DE LA RESTAURATION

On comprend aisément le courant qui s'établit à la ohute de l'empire et amena le rétablissement de l'ordre

Dela»g!e, éloge de Muraire à ]a cotrr de cassation, le 3 Dov^embre

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iles avocats dans une grande partie de ses franchises. Un règlement fut préparé qui, sans donner complète satisfaction au barreau, le relevait de la subordination où l'avait placé le tyrannique décret de 1810. Voulant faire de ces franchises la base de l'ordonnance royale du 20 novembre 1822, le garde de sceaux n'eut guère de peine à en retrouver la trace : il existait dans la magistrature et le barreau assez d'hommes illustres pour le renseigner à cet égard, et le préambule de cette ordonnance atteste qu'il les consulta. « J'ai rassemblé près de moi, y est-il dit, des magistrats blanchis dans les exercices du barreau ; j'ai interrogé des jurisconsultes pleins de savoir et d'expérience, en qui vivent encore toutes les traditions qui leur ont été transmises dans leur jeunesse, j'ai recueilli leurs vœux et médité leurs conseils. »

Lors donc que l'article 45 de cette ordonnance dit que « les usages observés dans le barreau relativement aux droits et aux devoirs des avocats, dans l'exercice de leur profession sont maintenus » et lorsque, s'expliquant sur les moyens de recours qui seront admis contre les décisions du conseil, l'ordonnance ne parle que des décisions rendues en cas de suspension et de radiation, elle a, par la force des choses, laissé au barreau la plénitude de ses anciennes franchises pour les deux autres peines disciplinaires, l'avertissement et la réprimande, et

'i&O LE BARREAU MODËUiNË.

pour les admissions au tableau, quelle qu'en soit la nature, qu'il s'agisse du stage ou d'une réinscription.

Et puisqu'il s'agit surtout ici de l'admission au tableau, il faut ajouter que telle était bien, dans le passé, la prérogative du barreau sur ce point : tout ce qui touchait à l'inscription était souverainement décidé par la députation seule, c'est-à-dire par le comité formé, à l'exemple de notre conseil, des membres désignés à l'élection par l'ordre tout entier. Un incident qui suivit de près l'affaire Linguet en fournit la preuve: En 1776, un avocat du parlement de Rouen, Du Castel, demanda son inscription au tableau des avocats au parlement de Paris. La députation la lui refusa. Du Castel s'empressa d'en référer au barreau de Rouen, qui se réunit, et arrêta qu'il appuierait la demande d'inscription. — Pourquoi ce refus ? Le barreau de Rouen n'avait pas jugé Du Castel indigne de figurer dans ses rangs, et c'est par des considérations toutes personnelles que celui-ci désirait exercer sa profession à Paris. S'il s'était un moment séparé de ses confrères sous le règne du parlement Maupeou et était allé plaider devant le conseil supérieur de Bayeux, sa conduite avait été l'objet d'un scrupuleux contrôle, à la suite duquel le barreau de Rouen, « convaincu qu'il n'avait fait que céder à la nécessité », l'avait accueilli de nouveau en lui restituant sa place au tableau de l'ordre.

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