LE JURY. SON CARACTÈRE, SA FORMATION
pas les idées en cette matière ? N'est-ce qu'une mauvaise locution ? Pourquoi l'avoir introduite dans la loi ? Mais, en supprimant la liste électorale et en laissant la composition de la liste du jury à des commissions qui ne relèvent en rien des électeurs, le législateur n'a peut-être pas remarqué qu'il ramenait les choses au point où elles étaient en 1808. Nous ne voulons pas dire que les agents ou fonctionnaires désignés par la loi feront nécessairement de mauvais choix ; nous disons seulement qu'ils feront seuls les listes, et qu'en principe, loin d'être un fonctionnaire relevant du pouvoir exécutif, le juré est le délégué du pays ou plutôt le pays lui-même. C'est pour cela qu'un droit de surveillance était réservé aux citoyens sur la composition des listes, et qu'ils étaient admis à réclamer des inscriptions ou des radiations devant certains tribunaux. Le corps législatif avait demandé que la commission cantonale fût au moins présidée par un conseiller général et que des conseillers généraux fussent également adjoints à la commission d'arrondissement. Le juré est choisi et en quelque sorte délégué par le pouvoir exécutif, d'après la loi nouvelle. Si c'est là ce qu'a voulu dire M. le ministre d'état, l'expression dont il s'est servi ne manque pas d'une certaine justesse ; mais, nous le répétons, elle peut choquer les idées de ceux qui s'attachent encore aux principes de 1789, et pensent qu'ils avaient assez
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de râleur pour qa'on leur lit. phce dans la. iot, tant en tenant cmxpte des- di£&;iihés incontestables qn'im nouresoi mode d'électicHi Tenait de snsdter. Sous ee rapportai! est regrettable que ramendement du corps lé^latîf, tout modeste qu'il fAt^ n'ait point été aecueilli^ car, selon le président Henrion de Pans^, « là seulement est le Téritable jury où la volonté de l'homme a le moins d'influence possible sur la liste després» (i).
LES TIUBUNÀUX ËTRANGEft»
Ce n'est pas sans orgueil cependant que nwis pouvons jeter les regards autour de nous et les arrêter sur certaines contrées. H s'en faut, en effet, que l'humaine institution du jury se soit partout acclimatée- Comment n'a-t-elle pas plus de racines en Espagne, où il semble qu'elle soit réclamée comme un complément nécessaire d'institutions libérales f A-t-on
(1) La loi du 2 novembre 1872 n'a elle-même fait entrer dans la commission cantonale que le joge de paix, ses suppléants et les mairei dies canmimcs dm caafiOB.
redouté pour les jurés la terreur que paraisse!»! inspirer eneore dans certaines contrées ces bandes armées ayant tant de points de ressembhnce a^ec celles qui ont désolé notre pays au commeneement de ce siècle ? Nous ne saunons le dire. Toujours estil que le code pénal espagnol a réduit toutes tes actions coupables à deux classes, les délits et les fautes, et en a confié le jugement aux tribunaux ordinaires. Au premier degré de l'échelle est le tribunal de l'alcade ou tribunal municipal, au second degré le tribunal de première instance, correspondant à notre tribunal correctionnel, mais composé d'un seul magistrat^ bien qu'il ait à juger les délits et les crimes. La audiemia terrùariale forme la cour d'appeL Devant l'alcade, pas d'instruction, pas de plaidoiries; au tribunal de première instance et à l'audience d'appel, tout se fait par écrit. Le débat oral n'est admis k la cour que lorsqu'il y a réclamation contre la procédure. Un tribunal de justice suprême connaît spécialement des crimes et des délits commis par les magistrats, les archevêques et les évêques. A Tinverse de ce qui existe aujourd'hui en France, le jury n'est admis en Espagne qu'en matière de presse* Faut-il envier cette juridiction dans l'état où elle est en ce moment f Institué pour la première fois en 1820, le jury a subi depuis, cette époque bien des transformations. Composé d'abord de jurés, d'ac-r
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insolemment? le bâton (arL â65). N'oubliez pas qu'ici l'œuvre de k justice est secrète ; \œ tribunaux sont fermés au public, et partout lœ magistrats s'offrent au peuple sous Taspect d'agents subalternes du pouvoir exiécutif (1 ) .
Est-ce là néanmoins le plus infime degré de l'échelle ? Non. Il faut descendre encore quand on aborde les vastes régions qui^composent à elles seules la moitié du monde connu, et où règne, hélas! le droit musulman. Là, tous les pouvoirs sont confondus; la justice civile est généralement exercée par les kadis et
les muphtis. Il n'existe aucune règle de procédure; les parties se donnent rendei^-vous devant le juge, qui trouve un moyen fort simple de les faire venir à l'audience par l'application de diverses peines, au nombre desquelles une des plus légères est la bastonnade. C'est le juge qui pourvoit lui-même à l'exé cution du jugement. Les kadis et les muphtis sont institués par le souverain, qui, comme dépositaire du Koran et successeur de Mahomet, réunit les pouvoirs religieux, politiques et judiciaires .Dans les tribus qui n'ont pas de kadis, la justice est rendue par les cheikhs, ou chefs de tribus indépendantes, lesquels sont sou-
(1) Depuis la publication de cette étade, la Hossie «t TAutriche ont réformé lears institutions judiciaires, la pr^nière en i866, la seconde en iSG8. Si les nouvelles instituticms sont loin encore d'être parfaites, elles témoignent d'un progrès înoontestable.
mis à i'éteetion. Le poavoir ne tient guère à intervenir ducs tes affaîras civiles, mais il se fait de la justice répressive «nëponyantaWe itt6tniment4edeBp(rt;isme, ftevaiA le juge au criminel, il n'existe ni instruction ni «défense, ni pablicâté.LaTÎe, ThcMineur, la propriété du peuple, tout appartient au «ouverain, qui en dispose à sa fantai^e ; sous sa main, sons celle de ses agents tes plus inférieurs est un code qui offre le «hoix de dii-huit peines des plus variées et des plus crueltes, depuis le pal et la lapidation jusqu'au chem- ^itof, ce hideux supplice des crochets dont Ténergique peinture de Decamps n'a pu donner qu'une împarfmte idée (1),
Les pays les plus fortunés sont incontestabtemeirt la Belgique, où nous retrouvons l'image du jury fran-
^î) Des rUmmes ooft aussi été appMtCes à rorganisatimi des tribunaux au Orieot defNiis quelques awiées. — Yoyez reasemble de la législatioB nouvelle^ notamment dans l'ouvrage de M. Demombynes, Constitutions européennes, 1. 1, p. 661 et suiv.
Par «es divers CDcemples, on voit que, depuis la publication de cette ^tude, les tiiburaix élanngers que nous avions signalés ont marché vers une meilleure organisation. Le tableau complet de fies tribunaux offrirait le même r^ultat : en iout pays, à quelques exceptions près, forganisation judiciaire est en progrès. Partout la déiense s'est fait une plus lar^e place et a trouvé de phrs sérieuses ^raaiies; partout m péaétré l'idée de da jasfîœ : elle s'in* pose impérieusement à tous les états, quel qu'eu soit le régime. — Voyez, aux Annexes, la note relative aux tribunaux étrangers en général.
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çais dans ses meilleurs jours, et TAngleterre. La justice anglaise repose sur la plus large base, le jury au civil et au criminel. Mérite-t-elle tout le bien ou tout le mal qu'on en a dit? Quelle est son organisation, quelles sont les attributions des quatre grandes cours qui siègent à Westminster? La cour des plaids communs était, dit-on, originairement chargée du jugement des affaires civiles concernant les particuliers. La cour de l'Échiquier, avec le traditionnel tapis à carreaux qui lui a donné son nom, espèce de cour des comptes, était destinée à régler les finances de la couronne et à faire rentrer les . revenus du trésor public. La cour du ban de la reine, où siégeait autrefois le souverain (bancum régis), connaissait de tous les crimes et délits, et exerçait son contrôle sur les magistrats, sur les cours inférieures du royaume. La chambre de l'Échiquier est une cour d'appel composée des juges de deux cours supérieures appelées à juger la décision de la troisième. Quand elle statue sur des affaires d'une importance exceptionnelle, elle se compose des trois cours réunies. Enfin une quatrième cour, celle de la chancellerie^ ayant à sa tête le chancelier, chef de la justice d'Angleterre et garde du sceau royal, était consultée sur les questions relatives à l'exécution des jugements des autres cours et à la légalité des actes du pouvoir exécutif. Elle était également constituée en cour d'équité destinée à tem-