CONSTITUTION DU BARBEAU
On a dit, après un grand magistrat, que l'avocat est trop obscur pour avoir des protégés, trop fier pour avoir des protecteurs. Dans cette réflexion, dont on a fait une espèce de maxime, la fierté est de trop : si l'avocat n'a point de protecteurs, c'est que nul ne saurait le protéger. Quel est son devoir? Défendre. De quelle protection a-fr-il besoin pour cela? Une seule chose lui est nécessaire, l'indépendance ; mais cette indépendance, où peut-il la trouver ? Dans la constitution de cet ordre, que d'Aguesseau disait être aussi ancien que la magistrature, ce qui n'est point absolument exact, ainsi qu'on vient de le voir, et aussi nécessaire que la justice, ce qui est incontestable.
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Nous disons ordre, et non corporation : c'est qu'en eflFet les corporations sont des créations de la loi, qui leur donne la vie, mais peut aussi la leur ôter. C'est la loi qui fait les congrégations, les collèges, les établissements publics, tels que les hospices, les fabriques d'église, et les autorise à subsister dans l'état. Le barreau, ayant sa source dans le droit naturel, supérieur à la loi elle-même, ne saurait s'accommoder de cette existence précaire, subordonnée, révocable* Cela ne veut pas dire que le barreau ne peut pas être comprimé, anéanti par une loi : une loi, juste ou injuste, veut être obéie ; Napoléon comprima l'ordre des avocats ; le grand Frédéric avait trouvé bon de le supprimer. Cela veut dire que la blessure faite au droit naturel dans l'institution du barreau n'est jamais mortelle : la loi passe im jour, et le barreau renaît par la force des choses. Tel est le secret de sa longévité. Quant à celui de son indépendance, il est dans la constitution de cet ordre, qui veut ses franchises et les a placées dans sa discipline intérieure, dans la possession de son tableau. Avec la discipline intérieure, le barreau devient le gardien de sa propre dignité ; avec la possession de son tableau, il admet ou rejette qui bon lui semble, et apprend à se connaître. Montrons un exemple de cette discipline intérieure : Un débat judiciaire n'est point. Dieu merci, une guerre de buissons et de surprises; c'est un
combat à armes loyales. Au civil, les avocats échangent leurs dossiers sans reçu, quel que soit le nombre, quelle que soit l'importance des pièces. Au criminel, ils ont communication de tous les éléments de l'instruction. Une seule pièce peut parfois décider de la fortune d'un plaideur, de l'honneur ou de la vie d'un accusé. Eh bien ! il est sans exemple au barreau que jamais une pièce ait disparu d'un dossier dans ces continuelles communications. Voilà ce qu'on doit à cette surveillance du barreau sur lui-même et à la libre constitution de cet ordre, représenté par un conseil composé de quelques membres et d'un chef ou bâtonnier, tous librement choisis par les avocats eux-mêmes. D'Aguesseau avait raison de dire que l'ordre des avocats « se distingue par un caractère qui lui est propre » ; mais lorsqu'il ajoute que, « seul entre tous les états, il se maintient toujours dans l'heureuse et paisible possession de son indépendance », l'illustre chancelier se transportait dans un monde imaginaire. Cela n'était point l'histoire du passé, et ne devait point être non plus celle de l'avenir : il n'a pas été donné au barreau de vivre dans une parfîiile béatitude. De récentes publications permettent de rétablir les faits et de restituer au barreau sa douloureuse odyssée à travers les états et les siècles.
On ne peut plus douter aujourd'hui que le barreau
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romain n'ait eu aussi sa constitution propre, et pendant longtemps cette constitution n'a été réglée par aucune loi. Bien avant le. vii°. siècle de l'ère romaine, le barreau était collectivement placé sous l'empire ide règles communes et de statuts dont parle Cicéron ; mais ces règles communes et ces statuts ne découlaient d'aucun acte du pouvoir. « Ces règles étaientelles écrites? dit M. Grellet-Dumazeau. L'agrégation avait-elle le caractère d'une institution organisée, comme le collège des augures par exemple? Nous ne le pensons pas. Il est probable que la tradition fut longtemps la seule loi invoquée et acceptée, et que l'unité fut plutôt le résultat de l'esprit de corps que du fait de l'existence légale du corps lui-même. Des devoirs s'établirent par le sentiment des convenances et se maintinrent par l'usage, autorité si puissante chez les Romains. » Cette discipline intérieure, qui échappe à la loi, aux règlements de l'autorité publique, et qui cependant gouverne le collège des avocats, est la meilleure preuve de l'indépendance du harreau romain i L'absence de toute loi qui autorise l'existence de ce collège, tandis que les corporations proprement dites étaient constituées en vertu de lois formelles, démontre en même temps la puissance de l'institution et ses affinités avec le droit naturel, qui n'attend pour se manifester aucun acte législatif. A aucune époque même, le barreau romain ne fut
soumis à une réglementation générale et complète. Des dispositions éparses vinrent seulement en gêner successivement la marche. D'abord ces dispositions n'atteignent en rien les prérogatives de la défense. Il semble, au contraire, qu'elles n'aient pour objet que de la placer sous la bienveillante protection de la loi. Telle est celle qui règle la défense d'office. Puis peu à peu, et à mesure que grandit le pouvoir absolu, le droit de la défense est affaibli par diverses mesures : on ne peut plus plaider sans y être autorisé par un édit du magistrat; les avocats sont inscrits sur un tableau par rang d'ancienneté, mais leur nombre est limité. II y a des av'^ocats en titre et des avocats surnuméraires ou postulants, destinés à remplacer les premiers au fur et à mesure des vacances. Le nombre des avocats titulaires était de cent cinquante à la préfecture de Rome et de Gonstantinople ; il fut ensuite réduit à quatre-vingts par Justin. Il était de cinquante au barreau d'Alexandrie, de trente au barreau de Syrie, de seize dans les barreaux de province. L'exercice de la défense fut ainsi ramené à une véritable fonction ; cela est si vrai que l'admission à la plaidoirie fut enfin subordonnée, — et cela était logique, — à la permission spéciale du prince. Amsi va l'autorité réglementaire : un empiétement succède à un autre, et l'engrenage dévore tout. Au basempire, que restait-il de ce barreau qui avait compte