CONSTITUTION BU BARBEAU
flortensius et Cicéron? A peu près rien; le .collège des avocats lui-mêine est presque assimilé aux corporaiioQS organisées et réglementées par Tétat. £n parlant des privilèges dont jouissait le barreau romain, M. Grellet-Dumazeau fait cette judicieuse relûarque : « Les plus beaux privilèges des avocats ne iure&t jamais écrite, et ils existaient surtout à l'époque où la profession n'était point encore réglementée^ oju jxe l'était que d'.une manière très incomplète. PendjBtnt une longue période, toutes les magistriLtures de Rome et de son empire se recrur tèreut dans le barreau. Les privilèges proprement dits, qui ne sont ordinairement que le salaire de la servitude, ne se produisirent que lorsque le barreau, cessant d'être accessible à toua, devint une sorte de fonction concédée nominativement par le prince, et limitée dans le personnel appelé à la remplir. » C'est la loi fatale du barreau de s'abaisser dès qu'il perd son indépendance. Aussi faut-il honorer les efforts qu'il a toujours faits pour échapper à l'action des gouv^ernements et se soustraire à leurs séductions comme à leurs violences.
En France, les destinées du barreau ont été fort diverses. Si la Gaule, au dire de Juvénal, était la pépinièxe des avocats, si elle forma à l'éloquence le peuple naissant de l'Angleterre,
Gallla .caufiidicos dociiit iacuiida Britannos,
sa faconde, rectifiée par l'influence romaine, dut singulièrement se calmer après l'invasion des peuples du Nord et sous la compression féodale. Depuis quelques années, on a cherché à pénétrer les ténèbres qui couvrent les premiers siècles de notre histoire. Rien d'intéressant, que nous sachions, n'a encore été découvert sur le barreau français. Le barreau pouvaitil être quelque chose quand la justice n'était rien ? Quelle aurait été la source de ses lumières, quel eût été le secret de sa puissance dans un temps où, cbmjaie on l'a si bien dit, le droit de la force avait remplacé la force du droit ! Il existait cependant des avocats sous la féodalité. Plusieurs documents en parlent, mais sans donner aucune idée du rôle qui leur était réservé dans ce qui pouvait ressembler alors à des tribunaux. Lorsque saint Louis se fit le grand justicier de son petit royaume, avec lui se réveilla le droit de la défense. Au xv® siècle, avec les parlements, le barreau a reconquis son prestige, et déjà son influence est manifeste dans les choses qui touchent aux libertés publiques. Aux états de 1484, on voit figurer un certain nombre d'avocats ; ce sont eux en grande partie qui posèrent les premiers jalons des réformes que sollicitait déjà le pays, et qu'il était réservé aux cahiers de 1789 de reproduire presque littéralement. — On pourrait croire que la monarchie absolue ne fut pas moins funeste au barreau qu'aux
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autres institutions libellâtes du pays; cela né serait pas exact. Certes, lés beaux jours de la défense néfurent point de cette époque.. On frémit encore à l'idée qu'il suffisait, pour, être condamné, d'être véhémentenaent soupçonné, et que ces terribles soupçons résultaient uniquement pour le juge de la procédure secrète et des. interrogatoires de la torture. Néanmoins il y aurait injustice à dire que lé barreau n'eût pas alors. une certaine indépendance. Dans la sphère où. illui était donné d'agir, c'est-à-dire dans la discussion des affaires civiles, il avait une grande latitude. Il en profita pour reconstituer sa discipline.
Dès le xvu* siècle, le barreau français jouissait de ses franchisés et ne relevait que de lui-même. Comment donc.s'opéra ce. miracle, et, lorsque tout fléchissait sous la main du pouvoir, à quelles circonstances heureuses le barreau dut-il de conserver sa liberté ? 11 le dut évidemment à la lutte engagée entre la royauté. et les parlements. Le barreau formait autant de compagnies dans les principaux sièges de justice; c'était un appoint que, des deux côtés, chacun avait, intérêts ménager.. Le. barreau s'associa cependant fort peu à ces luttes, et, chose assez bizarre, il eut plutôt à se défendre contre l'autorité dominatrice des parlements que contre la toute-puissance de la royauté. Lorsque la querelle. va trop loin, c'est le gouvernement qui intervient pour apaiser les esprits.
et il est rare qu'il ne saisisse^pas cette occasion pour parler assez haut aux compagnies judiciaires^. En 1704, le barreau du parlement d'Aix, blessé dans sa dignité, refusait de se rendre aux audiences. M. le chancelier de Pontchartrain engage le parlement à mettre fin à cette brouille et à ramener le barreau « par quelques marques de bienveillance envers' un ordre qui mérite de la considération par lui-même » . Le barreau revient en effet aux audiences, mais le président du parlement s'avise de dire que lesr choses n'en allaient pas plus mal sans les avocats ; il reçoit alors du chancelier cette verte réponse : « Je vous félicite sur l'heureux succès des vues que vous avez eues concernant les avocats ; mais, si j'ai de la joie qu'ils aient repris l'exercice de leurs fonctions, c'est beaucoup plus pour le bien de lia justice que pour toufe autre raison, car, quelque chose que vous disiez, je ne puis être de votre avis sur l'inutilité des avocats, dont le ministère a toujours été considéré comme nécessaire et indispensable pour l'administration de la justice, et a été déclaré tel par les ordonnances.. J« vous avoue que je suis surpris que vous pensiez et que vous parliez autrement, surtout dans la place que vous occupez, et que vous vouliez me persuader qucj pendant qu'ils ont cessé de faire leurs fonctions, la justice n'a pas été administrée dans votre compagnie av«c moins de décence et de dignité. » Grâce à cet