CONSTITUTION DU BARREAU
antagonisme, le barreau put échapper à l'oppression générale ; il resta libre, mais avec une influence restreinte par l'organisation de la justice criminelle et la constitution politique de l'état. Il plaida les causes civiles, et rien de plus ; Antoine Lemaistre, Cochin et Gerbier, qui personnifient le barreau des xvn* et xvra* siècles, n'en plaidèrent pas d'autres. Les causes criminelles et politiques étaient réservées au barreau moderne .
Placée en face des anciennes institutions. Terreur de l'Assemblée constituante fut de confondre Tordre des avocats avec les compagnies judiciaires et les corporations, dont la suppression était nécessaire. En abolissant les corporations d'arts et métiers, elle avait indubitablement affranchi le commerce et l'industrie; on abolissant Tordre des avocats, elle raya de son code le droit de la défense. Etait-ce là ce que voulait VasBemblée constituante ? En aucune façon : elle se proposait au contraire de rendre plus libre le ministère de l'avocat. L'erreur apparaît avec évidence dans le projet du comité de constitution sur l'organisation judiciaire présenté par Bergasse. « Toute partie, disait ce projet, aura le droit de plaider sa cause ellelûème, si elle le jugB convenable, et, afin que le ministère des avocats soit- aussi libre qu'il doit Têtre, les avocats cesseront de former une corporation ou un ordre, et tout citoyen ayant fait les études et subi
défense ; il en parle avec un feu, avec un enthousiasme qui vont jusqu'à Téloquence- S'agit-il de confier la défense à des individus commissionnés par les tribunaux et en nombre limité, il s'écrie aussitôt : « Cette fonction seule échappe à la fiscalité et au pouvoir absolu du monarque, La loi tint toujours cette carrière libre à tous les citoyens ; du moins n' exigeât-elle d'eux que la condition de parcourir un cours d'études faciles, ouvert à tout le monde, tant le droit de la défense naturelle paraissait sacré dans ce tempslà ! Aussi, en déclarant sans aucune peine que cette profession même n'était pas exempte des abus qui désoleront toujours les peuples qui ne vivront point sous le régime de la liberté, suis-je du moins forcé de convenir que le barreau semblait montrer encore les dernières traces de la liberté exilée du reste de la société ; c'était là que se trouvait encore le courage de la vérité, qui osait proclamer les droits du faible opprimé contre les crimes de l'oppresseur puissant. Le pouvoir exclusif de défendre les citoyens sera conféré par trois juges et par deux hommes de loi ! Alors vous ne verrez plus dans le sanctuaire de la justice de ces hommes sensibles, capables de se passionner pour la cause des malheureux, et par conséquent dignes de la défendre ; ces hommes intrépides et éloquents, appuis de l'innocence et fléaux du crime, la faiblesse, la médiocrité, l'injustice et la prévarication les redou-
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teront. Ils seront repoussés, mais vous verrez accueillir des gens de loi sans délicatesse, sans enthousiasme pour leurs devoirs, et poussés seulement dans une noble carrière par un vil intérêt. Vous dénaturez, vous dégradez des fonciions précieuses à l'humanité, essentielles au progrès de l'esprit public ; vous fermez cette école de vertus civiques où les talents et le mérite apprendraient, en plaidant la cause du citoyen devant le juge, à défendre un jour celle du peuple parmi les législateurs.» Ces paroles étaient prophétiques. Des procureurs furent autorisés à plaider devant les tribunaux, et si les parties restèrent libres de choisir des défenseurs officieux, c'est le nom que prirent les avocats, le ministère de la défense perdit bientôt tout prestige et toute autorité dans un concours où il ne pouvait s'exercer avec convenance. Vainement les avocats ont spontanément reconstitué leur discipline par des statuts pleins de fermeté, vainement ils forment, sous le titre de société cT hommes de loi, une association vouée à la défense et offrant toutes les garanties de moralité et de savoir à la justice ; ils sont confondus à la barre des tribunaux avec les intrus qui s'y présentent, et peuvent, avec un simple mandat, parler au nom des parties. On s'éloigna d'une carrière ainsi dénaturée, comme l'avait dit Robespierre, et dès 1792 furent fermés les registres de l'ancienne faculté de droit de Paris. Voilà où devait conduire
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l'erreur de l'assemblée constituante, et lorsque la convention, faisant un pas de plus, mais un de ces pas comme elle savait en faire, eut proclamé que, «si la loi donnait pour défenseurs aux patriotes calomniés des jurés patriotes, elle n'en accordait point aux conspirateurs», il ne resta plus au tribunal révolutionnaire qu'à fonctionner librement, et aux citoyens déclarés suspects qu'à porter silencieusement leur tête sur l'échafaud.
La faute de l'assemblée constituante avait été trop cruellement évidente pour qu'il ne vînt pas à la pensée de ceux qui l'avaient commise de chercher à restituer au barreau sa constitution et ses anciennes prérogatives. Malheureusement au despotisme de la convention avait succédé le pouvoir absolu de l'empire : l'heure était peu favorable pour donner au barreau de l'éclat et de la force, bien que ce fût le vœu le plus ardent d'hommes éminents du conseil d'état. On venait d'organiser la magistrature, les tribunaux, la procédure civile et criminelle ; on n'avait encore rien fait pour le barreau. Un projet de règlement fut enfin préparé. La rédaction en fut confiée à Treilhard, ancien membre de l'assemblée constituante, qui saisit l'occasion de réparer le mal qu'il avait laissé faire à une autre époque, et dont il avait pu mesurer les conséquences. Le préambule du projet était conçu en termes élevés et fermes ; il rendait hommage « à la liberté.