CONSTITUTION DU BARREAU
à rindépendance et à la noblesse de la profession d'avocat», et déclarait qu'en retraçant les règles de cette discipline salutaire dont les avocats s'étaient montrés si jaloux dans les beaux jours du barreau, » 1 auteur de la loi entendait en même temps poser les bornes qui devaient séparer cette profession « de la licence, de l'insubordination et de la corruption ». Bien que ces derniers traits fussent lancés contre les praticiens qui s'étaient emparés de la barre des tribunaux depuis la révolution, ils parurent trop forts, et à une nouvelle rédaction le mot de « corruption » tlisparut. Ce projet ouvrait la porte aux plus essentielles prérogatives du barreau : il laissait le conseil de discipline et le bâtonnier à la nomination de l'ordre entier des avocats, donnait au bâtonnier le droit de convoquer le conseil, et enfin restituait à l'ordre son tableau. Ce projet fut envoyé à l'empereur, qui le trouva fort mauvais ; il ne comprenait pas qu'on laissât au barreau le soin exclusif de sa discipline, et qu'il lui fût permis de choisir ses pairs alors que l'élection avait cessé de fonctionner sur tous les points de la Prance ; pour lui, il y avait là comme un foyer perinanent de sédition. Il en écrivit à Cambacérès. A la ïûortde l'archi-chancelier, on a retrouvé dans ses papiers la lettre impériale, dont M. Dupin a extrait ^ passage assez significatif : « Le décret est absurde, fcait l'empereur. Il ne laisse aucune prise, aucune
action contre eux. Ce sont des factieux, des artisans de crimes et de trahisons ; tant que j'aurai une ëpée au côté, jamais je ne signerai un pareil décret ; je veux qu'on puisse couper la langue à un avocat qui s'en servirait contre le gouvernement.» Voilà du moins qui était clair . Le décret fut remanié plusieurs fois, nous en avons eu les différentes épreuves sous les yeux ; on peut voir que Treilhard défendait pied à pied son œuvre, et ne laissait passer chaque mutilation qu'à son corps défendant ; on suit jusqu'à la dernière épreuve la destruction du premier projet, dont il ne resta presque rien. On en avait extirpé le principe de l'élection; la nomination du bâtonnier et du conseil de l'ordre était confiée au procureur général, à l'agrément duquel fut également réservé le droit de convocation, et le grand juge ministre de la justice pouvait « de son autorité et selon les cas » infliger à un avocat des peines disciplinaires, et même le rayer du tableau. Telle fut en définitive l'économie du décret du 14 décembre 1810, qui conserva le préambule de Treilhard, après en avoir néanmoins écarté le mot « indépendance », qui dit tout. Malgré cette ablation, le préambule du décret a gardé une couleur de libéralisme qui en fait une véritable énigme pour ceux qui cherchent à concilier cette pompeuse apologie de la liberté de l'avocat et de la noblesse de sa profession avec les dispositions qu suivent et lui imposent tant de chaînes*
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Était-ce pourtant que l'empereur détestât beaucoup les avocats? Ce serait trop dire ; ce qu'il détestait sur^ tout, c'était leur indépendance, et c'est là ce qu'il avait voulu leur enlever. Quels adversaires plus gênants en effet que ces hommes habitués à tout ramener aux principes de la justice et du droit? C'est la réflexion de M. Dupin, qui ajoute, il est vrai, que l'aversion de l'empereur n'existait que pour ceux qui voulaient rester avocats au service du public ; ceux qui consentaient à entrer au sien étaient sûrs d'être bien accueillis. L'étude du droit et de l'histoire n'était pas toujours un refuge assuré contre les recherches du pouvoir. M. Dupin raconte encore qu'en 1809, étant alors jeune avocat, il lui arriva, dans un précis historique du droit romain, de critiquer les usurpations législatives d'Auguste. La police vit là une allusion aux envahissements progressifs des décrets impériaux sur le domaine des lois, et saisit l'ouvrage. En définitive, si l'on voulait savoir en quoi consiste l'indépendance du barreau et où véritablement elle réside, il suffirait d'examiner par quels côtés l'empereur se hâta de l'atteindre dès qu'il fut question de l'organiser, et l'atteignit en réalité assez profondément pour lui ôter toute espèce 'd'importance sous son règne.
Le barreau n'a retrouvé son tableau, ses élections et ses franchises qu'avec le gouvernement du roi
Louis-Philippe. L'ordonnance du 27 août 1830 a niar- -^ que la plus haute expression de sa liberté et de son • indépendance. Elle est encore en grande partie la charte du barreau français ; nous disons en grande partie, car deux mesures ont touché le barreau depuis cette époque : la Révolution de 1848 lui a imposé la patente, contribution qui jusque-là n'avait atteint que le commerce et l'industrie et dont le principe est peu conciliable avec ce que nous savons de cette institution libérale. D'un autre côté, le décret du 22 mars 1852 a restreint l'élection du bâtonnier, et l'a confiée aux seuls membres du conseil de l'ordre : elle appartenait auparavant à l'ordre tout entier (1). Il faut ajouter que, depuis 1851, la connaissance des délits de presse a été enlevée au jury et transportée aux tribunaux correctionnels, devant lesquels la publicité des débats est limitée à celle de l'audienco même ; dans les causes de ce genre, le compte rendu des plaidoiries est sévèrement interdit (2). C'est une de ces causes qui a donné lieu à l'incident dont nous avons parlé au commencement de cette étude (3), et
(1) Elle lui a étë restituée par le décret du 10 mars 1870.
(2) La loi du 28 juillet 1881 sur la presse a réglementé de nouveau la compétence des tribunaux, la publicité des débats et des plaidoiries.
(3) Interruption de la plaidoirie de M" Emile Ollivier, dans Taffaire Yacherot» à la sixième chambre du tribunal de la Seine.