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LE REGIME DES FORGES HYDRAULIQUES

Les cours d'eau navigables étant compris en France dans le domaine public, leur exploitation n'est possible qu'avec l'agrément de l'Etat. Sous l'empire des nécessités de guerre « l'administration des Travaux publics, dit M. Glaveille dans son rapport du 8 septembre 1917, s'est depuis longtemps préoccupée d'équiper toutes les unités que renferme son domaine. »

Mais nombreuses sont les rivières, dont la propriété appartient aux riverains, et qui sont riches en énergie. On admet dans notre droit que la pente des eaux, comme celles-ci mêmes, est res nullius. D'après le Gode civil, article 713, « les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à l'Etat ». C'est moins sur ce principe, en fait inappliqué, que sur des raisons d'opportunité qu'on se fonde pour admettre ici l'intervention de l'Etat.

L'exploitation de l'énergie hydraulique touche à Tordre public par deux points : il résulte de l'usage qui en est fait, pour la distribution de lumière ou de force motrice, qu'elle confine à certains services publics ; il faut en outre qu'elle soit transportée et l'on voit intervenir le principe admis pour les transports. Mais les rives appartenant avec le lit aux riverains, l'opposition de ceux-ci paralyserait toute entreprise. Aussi les auteurs les plus libéraux admettent-ils l'institution d'un régime analogue à celui des autres concessions de travaux publics, avec retour à l'Etat au bout d'un temps déterminé. C'est ce régime que la loi du 16 octobre 1919 «tle décret du 5 septembre 1920 ont mis au point.

L'Etat est en fait maître de toute la force hydraulique en France. Il peut ou la concéder ou l'exploiter lui-même : il peut aussi la concéder aux départements et communes.

S'il exploite lui-même, c'est au ministère des Travaux publics que la gestion est confiée. Celui-ci, de toute manière, dispose de l'autorité pour organiser l'exploitation des rivières suivant un plan d'ensemble. Il instruit les demandes des particuliers, et les adapte à ses vues générales. Un comité consultatif lui est adjoint, composé de députés et de sénateurs élus par le Parlement, au nombre de

l'Etat portugais, passeraient sous le contrôle du groupe allemand d'Hugo Stinnes. Cette flotte d'Etat qui, sous la direction d'une commission officielle, a donné des résultats très onéreux pour le Trésor, va être réorganisée et administrée commercialement par un comité de techniciens. Cinq de ces navires vont être affectés aux transports de la colonie de l'Angola, et quatre au Mozambique ; d'autres serviront à renforcer les services de navigation avec le Brésil et l'Amérique du nord. Le reste sera affrété par groupes ou isolément à des entreprises portugaises. »

douze, et de douze représentants de l'industrie, de l'agriculture, de la navigation et du tourisme nommés par décret.

Si TEtat n'exploite pas lui-même, il abandonne rexx)loitation à l'industrie privée. Il concède les entreprises principales, autorise les moins importantes, mais jamais pour plus de soixante-quinze ans ; ce délai écoulé, les unes et les autres lui reviennent gratuitement. Il conserve d'ailleurs le droit de racheter à tout moment les concessions, dans certaines conditions déterminées au cahier des charges.

Obligeant le concessionnaire à acquérir les droits à l'usage de l'eau amsi que les terrains nécessaires à l'installation de l'usine, l'Etat lui délègue l'exercice de son droit régalien d'expropriation, moyennant indemnité fixée par le tribunal civil. En échange, il impose à l'exploitant l'observation de certains règlements particuliers, le soumet au contrôle des ingénieurs des Ponts et Chaussées, par qui tous les travaux d'installation doivent être autorisés et réceptionnés, les comptes examinés ; il fixe les tarifs de vente au public et ceux plus avantageux qu'il se réserve à lui-même. Le ministre des Travaux publics se voit assurer en outre le droit de réquisitionner l'énergie produite dans certaines limites données, et le concessionnaire doit tenir des réserves d'eau à la disposition des services publics.

Il paie à l'Etat une double redevance : redevance fixe annuelle, redevance proportionnelle au nombre de kilowatts-heures produits: celle-ci forme l'un des éléments de son prix de vente au public. Elle est révisée périodiquement suivant des modes prévus qui diffèrent d'après les cas.

En outre, la loi du 16 octobre prévoit la participation de l'Etat aux bénéfices annuels de l'exploitation, l'attribution à son profit d'actions d'apport et, s'il contribue à l'entreprise par une subvention, d'obligations et d'actions ordinaires ; d'actions privilégiées enfin s'il souscrit une part du capital social : dès lors que l'Etat s'engagera financièrement, il aura des représentants au Conseil d'administration.

Dans tous les cas, que l'exploitation soit sujette à la régie directe, à la concession ou au régime de l'autorisation, « devra être organisée la participation du personnel aux bénéfices et à la gestion dans le cadre de la loi du 26 avril 1917. »

Application a été faite ou projetée de ces principes :

1^ En ce qui concerne la concession aux collectivités intéressées, départements, communes, établissements publics et collectivités diverses, par la loi du 27 mai 1921 sur l'aménagement du Rhône. Lesdites collectivités, qu'elles réussissent ou non à assumer la concession unique des six sections entre lesquelles le fleuve est divisé depuis la Suisse jusqu'à la mer, se substitueront une ou, le cas échéant, plusieurs sociétés. Le capital-actions de celles-ci sera couvert par les collectivités ou établissements publics intéressés, les industries régionales ou les particuliers. L'Etat garantit l'intérêt des obligations, non celui des actions ; quoiqu'il se réserve une participation aux super-bénéfices qui atteint 50 %, après

remboursement de la dette de garantie. Les particuliers n'ont droit qu'à un tiers des sièges du Conseil d'administration, dont l'Etat occupe les deux cinquièmes et le fauteuil présidentiel. 2® En ce qui concerne la concession à l'industrie privée, par la convention du 17 septembre 1921 relative à la concession de l'usine électro-chimique de Lannemezan et de ses dépendances, l'Etat devant participer aux produits nets d'exploitation, et par la convention passée entre lui et la Société des forces motrices du Haut-Rhin pour l'exploitation de la chute de Kembs.

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