‹ Le bilan de l'étatismeChapitre 7 sur 55 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Il a été promulgué récemment un décret « tendant à réorganiser le Conseil supérieur de la défense nationale et créant un comité d'études pour préparer la mobilisation industrielle du pays. »

Rien de semblable n'existait en 1914. C'est d'une manière purement empirique, en obéissant aux circonstances, qui faisaient loi, que les gouvernements français successifs ont élaboré la constitution économique de la France belligérante. Essayons d'en marquer les traits caractéristiques.

On l'a répété maintes fois. Une guerre de courte durée avait seule été prévue : conception qui, après coup, apparaît singulière, l'Allemagne, et non la France, pouvant se flatter d'écraser son adversaire sous un choc brutal et rapide.

Ni d'un côté, ni de l'autre, il ïi'avait été pris de dispositions pour organiser la production et assurer les approvisionnements. Depuis 1870 jusqu'en 1914, diverses lois et quelques décrets avaient paru, réglementant en vue de la guerre les transports par fer, les transports par eau, les réquisitions militaires et, dans une certaine mesure, le régime des houillères.

La loi du 24 juillet 1873, complétée par celles du 13 mars 1875 et du 28 décembre 1888, soumet les chemins de fer à l'autorité du ministre de la guerre.

Deux règlements, du 10 juin 1902 et du 10 avril 1913, organisent l'exploitation, sous le contrôle militaire, des voies navigables dans la zone des armées et dans l'intérieur.

Mais l'essentiel des mesures prévues, c'est la loi du 3 juillet 1877, complétée par le décret du 2 août suivant qui les contient. Les lois du 17 juillet 1898, 27 mars 1906, 23 juillet 1911, sont venues plus tard se fondre avec la précédente.

L'idée dominante de la loi est que les particuliers sont obligés de fournir, sur l'ordre de l'autorité militaire et contre indemnité, toutes les prestations d'objets et de services nécessités par l'intérêt de l'armée. Des mesures spécialessont prévues en ce qui concerne lés chemins de fer, les voitures, les chevaux et mulets, les voies navigables, les mines et combustibles, les établissements industriels.

Dès la mobilisation, le ministre de la guerre a le droit de requérir toutes les ressources en personnel et matériel, qu^il juge nécessaires pour assurer les transports militaires et de les employer sans distinction de réseau, sur toutes les lignes dont il peut être utile de se servir ; il a le droit d'occuper les gares et les voies et d'arrêter les transports commierciaux dans la zone des opérations.

Dès le temps de paix,, des mesures de recensement annuel sont prises concernant les chevaux et les mulets. Le recensement des voitures attelées a lieu tous les trois ans. En cas de mobilisation, des commissions, désignées par l'autorité militaire, procèdent à la réquisition au lieu qui a été désigné parle maire de la commune, pour le rassemblement des bêtes et des équipages. On se rappelle ici le spectacle des premiers jours de la. guerre*

L'exploitation: das voies navigables était soumise à l'autorité^ militaire ou même assurée par des; troupes spéciales : bateaux et bateliers pouvaient être requis, ainsi, que; les chargements.

Les exploitants des mines de combustibles étaient tenus, sous la surveillance des ingénieurs de l'État, de mettre à. la disposition du miiaistre de la guerre les ressources en combustibles, cokes et agglomérés nécessaires pour le service des armées et de la flotte, les établissements de la guerre et de la marine, les transports militaires et les approvisionnements des places de guerre. Il leur était interdit pendant -ce temps de faire des livraisons à des. tiers-

LA MORTIJSATION ÉCONOMIQUE 31

Quant aux établiHsemonts industriclB, il était prévu que leurs exploitants « peuvent être tenus, sur réquisition directe, de mettre à la disposition de l'autorité militaire, toutes les ressources do leur exploitation en personnel, matériel, matières premières et produits et d'effectuer les productions, fabri»cations et réparations exigées pour le service des armées et de la flotte, les établissements de la guerre et do la marine et les approvisionnements des places de guerre. Aussi longtemps que dure la réquisition, l'exploitant ne peut, sans autorisation, faire à des tiers des livraisons de matières, produits ou objets de la nature de ceux qui ont été réquisitionnés. En cas d'insuffisance des moyens de production, l'autorité militaire peut, sur nouvelle réquisition, procéder à la prise de possession partielle ou totale des établissements industriels et en assurer l'exploitation par ses propres moyens. »

Tels étaient les moyens de contrôle que l'État s'était réservés sur l'activité économique. Il s'agissait exclusivement d'assurer^les besoins de l'armée, nullement ceux dé la population civile; La guerre devant être courte, l'armée elle-même était censée pourvue de tous les objets nécessaires pour là mener à boîine îm\

Il est intéressant de faire apparaître, en contraste aveo ces dispositions élémentaires, la formidable armature économique, dont la nation s'est chargée peu à peu, suivant un régime analogue à celui que les Allemands, plus systématiques, ont appelé Zwangswirtschaft,

Pour connaître les résultats économiques, pour évaluer le rendement financier du régime de guerre, il faut examiner le fonctionnement de chacun des organismes particuliers : ravitaillement, armement, consortiums, offices de tous genres, marine marchande, qui, s'engrenant les uns dans les autres^ composaient l'ample machine de l'État producteur. Mais pour en comprendre l'agencement, il convient de considérer d'abord comment les choses se sont faites, par q\iels règlements ont été supprimées d'abord les libertés particulières, les organisations d'Etat' érigées ensuite. De celles-ci, nous indiquerons ce qu'on en connaît, quels régimes particuliers les unes et les autres subirent, quel fut leur système financier. Nous rassem-

blerons alors, après avoir indiqué ce qu'il en subsiste encore çà et là, les données que l'on possède sur les résultats comptables de leur gestion. Nous tâcherons de calculer ce qu'elles nous ont coûté et marquerons la différence qui sépare un régime économique de guerre d'un régime économique de paix. L'ayant fait ressortir, nous serons plus libres d'examiner enfin la question des vieux monopoles et de chiffrer leur rendement.

Suivons donc d'année en année les progrès de l'organisation de guerre : on y distingue deux périodes, un temps prolongé de mobilisation, suivi d'une démobilisation assez lente.

A part les quelques mesures qui, sauf en ce qui concerne les transports, étaient théoriques bien plutôt que pratiques, rien n'avait donc été prévu dans l'ordre économique. L'État ne savait rien des réalités. L'Intendance, chargée des approvisionnements de l'armée, dont le rôle était celui d'un commerçant, ignorait les usages du commerce à un point qui stupéfie. Le sous-directeur de l'Intendance ne connaissait pas, semble-t-il, l'existence des mercuriales, les places où se négocient les affaires d'importation de céréales. Pour connaître la valeur du blé à la date du 7 août 1914, il faisait établir des fiches donnant les courbes des cours depuis 1906.

Il n'est pas surprenant que se sentant si mal secourus par l'expérience d'administrations fossiles, les ministres aient senti d'abord le pressant besoin de se renseigner. C'est à quoi furent appelés à servir les premiers organismes institués en 1914.

Deux problèmes faisaient sentir leur urgence : celui de l'armement et celui du ravitaillement.

Par décret du 6 août 1914, fut nommée une Commission chargée de réunir les informations concernant les ressources alimentaires qu'il était possible de se procurer hors de France. Puis le décret du 8 septembre créa sous l'autorité du ministre du Commerce, le Service du ravitaillement pour ralimenta-

lion de la population ciç^ile, ayant pour mission de rechercher et d'évaluer les ressources existantes en denrées et marchandises essentielles. C'était un service chargé d'enquêtes et de recensements, principalement dans les ports. 11 devait surveiller les stocks, calculer la quantité des produits à importer, faciliter la répartition des denrées entre les régions. Ce fut Tembryon de l'organisme qui, sous des noms divers, eut charge du ravitaillement national.

Le 23 août, le ministre de la Guerre annonçait au secrétaire général du Comité des Forges^ qu'il avait invité la direction de la Guerre à prendre contact avec ce Comité et les trois chambres syndicales du Matériel de Guerre, du Matériel des Chemins de fer et de la Construction navale, pour la répartition et l'exécution des commandes de guerre. Le 30 septembre, le ministre de la Guerre recevait à Bordeaux une délégation de métallurgistes, et les pressait d'assurer une production quotidienne de 100.000 obus de 75.

Le 17 octobre était institué, auprès du ministre du Commerce, un Office des produits chimiques et pharmaceutiques^ dont le rôle était, pendant la durée de la guerre, de constater les quantités existantes de ces produits, d'évaluer leur production actuelle et de développer leur production future.

Le 4 décembre, un décret confiait à la direction des. Chemins de fer de l'État le soin d'acheter à l'étranger les charbons nécessaires au ravitaillement de la population civile pendant les hostilités. Le ministre des Finances était autorisé à lui faire à cette fin des avances, jusqu'à concurrence de 15 millions, sur compte spécial, qui serviraient de fonds de roulement. Un décret du 9 janvier 1915 réglait la comptabilité, qu'il était prescrit aux Chemins de fer de l'État d'observer. Le 15 février, une Commission de répartition des combustibles était instituée auprès du ministre des Travaux publics. Voici poindre l'État acheteur et répartiteur de produits. Mais il n'est point encore question de contrainte. L'État se propose seulement de venir en aide au commerce libre.

Le 18 juillet 1915, première interdiction d'importation. L'entrée libre en France des métaux étrangers est prohibée. Le 2 novembre, le sous-secrétaire d'État de l'Artillerie et des Muni-

tions au ministère delà Guerre, dont les fonctions sont nouvelles, adoptait les propositions du Comité des Forges^ relatives à la création d'un service de centralisation des commandes faites en Angleterre par les industriels français. Ce service était destiné à venir en aide à ceux du sous-secrétariat, à qui, dès cette époque, les maisons françaises, pour se procurer du métal étranger, devaient s'adresser. Par l'intermédiaire d'une Commission installée à Londres, celui-ci assurait la fourniture. Peu après, le Comité des Forges organisait son bureau de Londres et son bureau de Paris, celui-ci centralisant les demandes d'autorisation de sortie, émanant des industriels français, les vérifiant et les classant, le premier répartissant les commandes chez les fournisseurs anglais, tandis que la Commission officielle s'occupait d'obtenir du gouvernement britannique les autorisations nécessaires : l'Angleterre venait d'instituer le régime des licences d'exportation.

Le 16 octobre 1915, avait été promulguée l'importante loi relative au ravitaillement de la population civile. Abandonnant le rôle de statisticien auquel il s'était borné jusqu'alors, l'État, en matière de blés et de farines comme déjà en matières de charbons, se portait acheteur lui-même sur le marché. Il était ouvert au ministre du Commerce un crédit de 120 millions, à titre de fonds de roulement. Jusqu'à cette date, le droit de réquisition ne pouvait être exercé que pour assurer les besoins de l'armée ; il fut étendu à l'approvisionnement de la population civile. Les fonds mis à la disposition du ministre lui permettaient de payer les produits réquisitionnés ou d'en acheter à l'étranger. Jusqu'à cette date aussi, était restée seule en vigueur la disposition de la loi des 19-22 juillet 1791, donnant aux municipalités la faculté de taxer le prix du pain et celui de la viande de boucherie,, disposition qui n'avait jamais, depuis la Révolution, été abrogée : d'après la loi du 16 octobre 1915, le prix des farines peut être taxé par décret. Un compte spécial est ouvert.

Le 2 novembre 1915 d'autre part, la Commission militaire de la navigation fluviale avait soumis l'organisation des transports à un règlement nouveau ; elle classait les transports par eau en deux catégories : transports autorisés et transporta

ordonnés. Des types fixes de contrats étaient établis que les intéressés étaient obligés d'adopter, où les prix de fret et les salaires du personnel étaient taxés ; si le transporteur refusait d'exécuter le service aux conditions réglées par l'administration, celle-ci en prescrivait l'exécution d'office par bateaux désignés, sous menace de réquisition. Le transport par eau était de la sorte assimilé au transport par fer. Au cours de l'année 1916, les règlements se multiplient et deviennent plus stricts. Plusieurs lois générales paraissent, qui limitent décidément la liberté commerciale, arrêtent le libre jeu de la loi de l'offre et de la demande, permettent^ au gouvernement d'interdire par décret l'entrée des marchandises étrangères, réservent à l'État loato la production des alcools industriels. L'autorité voit ses pouvoirs sur les-cHemins de fer réorganisés et concentrés ; la circulation fluviale sur ' la Seine, où le trafic devient intense, est soumis<è à un çonirô^e rigoureux. On voit naître le Bureau national des Charhons. Au débul de 1916, l'inéluctable pression des lois économiques commençait à se faire sentir. Tout l'effort de la France se dépensant à soutenir la guerre, à consolider le front, à fabriquer armes et munitions, les produits devenaient plus rares et tendaient à renchérir. C'est alors que le gouvernement, préoccupé de maintenir le moral du pays, en écartant momentanément les préoccupations matérielles, adopta de propos délibéré la politique d'opportunité. Normalement, les prix devaient monter et la consommation se ralentir, la consommation s'ajustant à la fois sur les disponibilités financières et les ressources naturelles. Artificiellement, l'on pouvait maintenir l'abondance des produits et la faiblesse relative des prix ; à une condition toutefois, qui était de recourir dans la plus large mesure au crédit. On s'y résolut. L'État commença de vivre principalement sur des ressources d'emprunts : emprunts intérieurs, pour couvrir une partie de ses dépenses, emprunts extérieurs pour n'avoir pas à acquitter le prix des fournitures tirées de l'étranger au moyen des disponibilités immédiates. Il réussit par là, sans toucher aux impôts existants, à laisser de l'argent liquide aux mains des particuliers, et comme il pesait sur les prix par des contraintes et des

subsides, à permettre à ceux-ci de conserver leur train de vie. Bien entendu la difficulté n'était que remise, les prix du marché libre étant les seuls prix normaux, et les dépenses différées se représentant plus tard sous la forme de dettes.

Tel est le sens véritable de la loi du 20 avril 1916 sur la taxation des denrées alimentaires. Loin de mettre un frein à la spéculation, elle l'a encouragée. Car il y a deux sortes de spéculations bien distinctes : l'une qui cherche à prévoir d'avance la situation du marché, les causes susceptibles d'influencer l'offre, la demande et les prix, l'autre qui consiste à tirer profit des concessions que la demande insatisfaite est prête à consentir sur le marché clandestin, quand cesse d'être observée la loi du marché libre.

': t)'i9ip'rès lâi loi du 20 avril 1916, le sucre, le café, l'huile et l'êSsènce de, pétrole, les pommes de terre, le lait, la margarine^''TjeV '^raii^ses* alimentaires, les huiles comestibles, les légumes secs, les engrais commerciaux, le sulfate de cuivre et le soufre, pouvaient être soumis à la taxation ; les conditions en étaient différentes suivant les cas, soit qu'elle fût prononcée par décret pour les prix de gros des produits importés, soit qu'elle le fût par le préfet, ou, dans la zone des armées, par l'autorité militaire.

Cette même loi étendait aux denrées autres que les blés et farines, le droit de réquisition pour l'approvisionnement de la population civile, étabh par la loi du 16 octobre 1915. Elle ouvrait au compte du ravitaillement une deuxième section où devait être portée la comptabilité des opérations nouvelles de l'État acheteur, qu'on se flattait de réaliser sans accroître l'ancien fonds de roulement de 120 millions de francs. Ce n'était là qu'un vain espoir : le déficit de ce compte ne cessa de s'approfondir.

La loi du 22 avril 1916 suit de près la précédente. Elle a pour objet la taxation des charbons et comporte les mêmes mesures : réquisition et taxation. Le ministre des Travaux publics fixera désormais les prix de vente maxima des charbons français sur le carreau des mines de chaque bassin houiller. La Commission militaire des mines pourra, par voie de réquisition, pourvoir à l'approvisionnement de l'industrie privée

et de la population civile. Des décrets fixeront les taux maximu du fret pour transports de charbon des ports anglais aux ports français sous pavillon national.

Par la loi du 6 mai, le Parlement confère au gouvernement un privilège nouveau : celui de prohiber par décret l'entrée des marchandises étrangères et d'augmenter les droits de douane.

Un progrès semblable s'observait dans l'organisation des importations métallurgiques. Le 6 mars, le Comité des Forges se voyait réserver toutes les demandes d'importation de fontes d'Angleterre. Le 11 mai, était instituée la Commission interministérielle des bois et métaux, composée de représentants de tous les départements ministériels intéressés : elle examine les demandes présentées au nom de chacun de ces départements et règle leur ordre d'urgence ; elle les coordonne en des propositions d'ensemble. L'impossibilité de satisfaire tous les besoins, oblige à les soumettre au tour. C'est exactement la même idée qui venait d'amener l'institution du tour de remorquage et du tour d'affrètement pour les transports par eau de Rouen à Paris.

En mai, la Commission centrale de taxation du charbon et du fret était instituée, par application de la loi du 22 avril. Anglais et Français signaient un arrangement destiné à soustraire à la concurrence le commerce d'importation des charbons anglais : les prix étaient réglés conventionnellement, des comités créés comme dans la métallurgie, pour régler l'exécution des commandes et l'ordre des priorités. Le 12 juillet une décision ministérielle institue le Bureau national des Charbons^ qui se détache de l'administration du Chemin de fer de l'État et devient autonome, sauf en ce qui concerne la comptabilité.

Par l'article 4 de la loi du 30 juin 1916, l'État met la main sur les alcools dits d'industrie : « A l'exception des genièvres de fabrication spéciale, toutes les quantités d'alcool propre à la consommation de bouche, provenant de matières autres que les marcs, lies, etc., sont réservées à l'État, qui ne peut les rétrocéder que pour des usages industriels et médicaux. » Ce régime est toujours en vigueur, après des prorogations successives.

Vers la fin de 1916, l'Angleterre, la France et l'Italie sont devenues solidaires, en ce qui concerne le ravitaillement en céréales. Le 29 novembre, était né le Comité exécutif du Blé (Wheat Executwe)^ qui réalise « la coopération entre les trois alliés pour l'achat dans les pays exotiques et le transport en Europe des quantités de céréales qui leur sont nécessaires. » Ces quantités seront réparties entre les Alliés au prorata de leurs besoins. Chacun d'eux apportera au Comité exécutif toutes les ressources de transport dont il dispose ; le surplus sera assuré par l'Amirauté britannique.

Déjà les services du ravitaillement français s'étaient assuré des moyens de transport maritime. La Compagnie canadienne Hudsori's Bay s'était chargée des affrètements de navires anglais ou alliés pour le compte du ministre du Commerce. Celui-ci avait de plus acheté un certain nombre de navires en Angleterre et les avait donnés en gérance à la Bay Company^ filiale de la précédente. Au 15 décembre 1916, cette flotte comptait trente-trois navires et quatre chalands de mer, représentant 209.000 tonnes.

En cette même fin d'année, deux décrets du 27 et du 31 décembre réglaient les attributions du sous-secrétaire d'État des Transports, adjoint au ministre des Travaux publics et des Transports, qui à ce moment l'était aussi, en la personne d'Herriot, du Ravitaillement. Chargé d'assurer les services des chemins de fer, de la navigation et des ports, des routes, de l'automobile, des usines hydrauliques et des distributions d'énergie électrique, le sous-secrétaire d'État recevait délégation des attributions confiées à l'autorité militaire pour le service des chemins de fer et l'exploitation des voies navigables. Un décret ultérieur du 9 mai 1917, allait apporter quelques modifications à ses fonctions jusqu'à la suppression de l'emploi lui-même, en septembre de la même année.

Au cours de l'année 1917, nous rencontrons deux lois qui, du point de vue économique, peuvent être considérées comme fondamentales : celle du 1^^ août qui institue le répertoire des opérations de change (dès l'année précédente, les émissions publiques avaient été interdites), et celle du 3 août sur les

réquisitions civiles. Le 30 novembre est promulgué le décret qui institue TÉtat acheteur unique des céréales, qui en réglemente l'acquisition, en prohibe la libre circulation, fixe le régime de la meunerie, limite la consommation du pain par l'institution de la carte.

La loi du 1®' août 1917 oblige toute personne faisant profession de négocier des monnaies ou devises étrangères, à en faire la déclaration au bureau de l'enregistrement de sa résidence, à exiger de chacun de ses clients la déclaration de son identité et à tenir un registre où elle inscrive au jour le jour toutes les opérations effectuées.

La loi du 3 août étend le régime des réquisitions civiles jusqu'à le faire coïncider avec celui des réquisitions militaires. On se rappelle que la loi de 1911 conférait à l'autorité militaire le droit de requérir l'usage des établissements industriels et complétait la faculté qui lui était reconnue en général d'obtenir tous les objets et services utiles aux besoins de l'armée. Désormais l'autorité civile sera sur le même pied. Elle pourra réquisitionner tous objets nécessaires à l'alimentation, l'habillement, l'éclairage et le chauffage de la population civile, toutes matières et tous établissements industriels ou commerciaux servant à la production, la fabrication, la manipulation ou la conservation desdits objets. Ceux-ci devaient être déterminés par décrets ; leurs détenteurs, ainsi que les exploitants ou propriétaires d'usines, étaient dès lors tenus à faire une déclaration sous peine d'amende.

L'étatisme ici touchait presque à son point culminant. L'État a peut-être encore des progrès de détail à faire dans la pratique. 11 n'en peut plus guère accomplir sur les principes.

Son droit de réquisition est absolu, comme son droit de taxation. Il a étendu l'un comme l'autre dans la plus large mesure. L'exportation est devenue impossible sans son consentement. Il en est de même pour l'importation. Les industriels ne peuvent obtenir les matières premières nécessaires qu'en se commettant à son entremise. Toute opération de change est contrôlée. Les quelques fissures qui subsistent, on les fera disparaître au début de l'année 1918. Et dès lors, ayant fermé toutes les avenues ouvertes en temps de paix à

Tactivité libre, l'État, poursuivant ses progrès, adoptera une autre méthode, consistant à effectuer à son propre compte une grande part des opérations à l'occasion desquelles il se contentait jusque là de concourir avec le commerce, ou qu'il se bornait à contrôler.

Suivons ces progrès qui s'accomplissent parallèlement dans les divers ordres d'activité économique.

Au cours de l'année 1917, la réglementation concernant les produits métallurgiques s'est resserrée.

Les importations de fer blanc en provenance d'Angleterre sont soumises au régime qui, depuis une année, est en vigueur pour les fontes ordinaires, spiegels, ferro-silicium et ferromanganèse. Aucune demande n'est accueillie qui n'ait été soumise au Comité des Forges^ qui les centralise toutes par les soins du Comptoir d'exportation des Produits métallurgiques. Bientôt même, à partir du 7 mars 1917, tout le fer-blanc produit en France ou importé de l'étranger sera acheté par le Comptoir, qui se trouve dès lors en compte courant avec le Trésor. Les mêmes dispositions sont prises le 31 août^ concernant l'importation des aciers ordinaires. A cette époque^ les Hauts-Fourneaux de Caen sont exploités directement par l'État, qui vend la fonte produite au Comité des Forges^ chargé d'établir la péréquation entre les prix des fontes anglaises et françaises : les prix d'acquisition étant établis conventionnellement, en tenant compte des éléments divers qui s'y incorporaient, fret, assurance, surestaries, ne pouvaient manquer d'être différents sur le marché intérieur et à l'importation. La péréquation permettait d'égaliser le prix de vente à la consommation, en faisant la moyenne entre les prix d'achat. Elle devint peu à peu d'un usage courant. Pour les fontes, elle entra en vigueur le 1®^ juin 1918 : le Comité des Forges fut chargé d'assurer les mouvements de fonds nécessaires. Il avait été décidé d'ailleurs qu'à partir du 31 mars 1918, toute la production française de fonte serait achetée par l'État.

Le même systènuï de péréquation fui adopté pour les frets par l'arrêté du 15 juin 1918 ; à partir du l^*" janvier 1920, une Caisse de compensation, établie? auprès du Bureau national des Charbons et fonctionnant pour le compte des chemins de fer de l'Etat, fut chargée d'établir la péréquation générale du prix de tous les charbons français et étrangers.

Nous n'avons relevé encore aucune tentative de l'état pour contrôler le commerce des pétroles. C'est le 14 juillet 1917 que paraît le premier décret touchant cette matière. Le processus est connu. Il ne s'agit d'abord que d'assembler des renseignements. Un comité est alors chargé de l'examen des questions concernant la production, les exploitations, les commerces et industries des essences, des pétroles, des huiles lourdes et autres produits pétrolifères et combustibles liquides de toute nature. Ce comité devait examiner, coordonner, contrôler les besoins des services de l'État et du public, étudier les moyens de satisfaire à ces besoins au mieux de l'intérêt national par l'utilisation rationnelle des ressources de la France, de ses colonies, des pays de protectorat, régler l'ordre d'urgence, tant en France qu'à l'étranger, des achats, transports et fabrications, les importations, exportations et constitutions de stocks. La composition de ce comité était miadministrative, mi-technique.

C'est dans la même période que se dégage la notion des consortiums. Déjà s'était formé celui des marchands de fer ; au début de juillet, les importateurs de coton tinrent à la Bourse de Commerce du Havre, sous la présidence de M. Clémentel, une importante réunion ; un projet de consortium du coton y fut approuvé.

L'État en était arrivé à absorber pour les besoins de la guerre la presque totalité des ressources matérielles disponibles. La réquisition captait sur le territoire la production française subsistante. Le régime des importations, centralisées aux mains de quelques organismes, ne laissait plus rien filtrer hors des services publics. Les besoins de la population civile devaient pourtant être satisfaits. Deux moyens s'offraient : ou bien organiser des services d'État destinés à pourvoir à tous ces besoins : ou bien céder à l'industrie

privée et au commerce les matières strictement indispensables, pour que ceux-ci les missent à la disposition du public, aux prix fixés par l'État. Les deux méthodes furent concurremment employées. Les services du ravitaillement se conformèrent de plus en plus à la première ; le ministère du Commerce s'efforça de rester fidèle à la seconde et tenta de résoudre la difficulté en instituant les consortiums d'importation et de vente.

Il se dressait un double obstacle : les grands pays exportateurs, et l'Angleterre en particulier, contingentant de plus en plus leurs exportations, n'acceptaient de traiter qu'avec l'acheteur unique, autorisé par le gouvernement français. Il fallait donc concentrer les demandes. D'autre part, le ministère de l'Armement, chargé de satisfaire les besoins de l'armée, occupait déjà la place en qualité d'acheteur pour un bon nombre de produits. On ne pouvait rien obtenir que de son consentement. Telles sont les raisons qui déterminèrent peu à peu l'élaboration d'un système de relations régulières entre le ministère de l'Armement et celui du Commerce. Le second s'augmente alors d'une division nouvelle, celle des services techniques, chargés d'étudier les besoins de la population civile, aidés à cette fin de commissions mi-administratives, mi-techniques. Des réunions interministérielles de commissions règlent la répartition des produits entre les deux départements. Les consortiums ont qualité pour importer de l'étranger les contingents accordés au commerce privé.

Ces consortiums sont des sociétés à capital déterminé desquelles sont appelés à faire partie les commerçants patentés, pratiquant le genre de commerce spécial à tel consortium, au moment où celui-ci est constitué. C'est en principe le Consortium lui-même qui importe, l'État n'exerçant qu'un contrôle, et qui revend à ses membres, suivant une proportion déterminée, moyennant des prix fixés par l'État. Les prix de détail sont fixés comme les prix de gros, de telle sorte que le bénéfice du commerçant est strictement proportionnel au contingent alloué. Il est stipulé que le Consortium ne doit pas faire de bénéfices, la marge entre les prix d'acquisition et de vente devant être suffisante pour couvrir les frais. Le

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reliquat qui pourra lui rester en caisse quand ses opérations, à la fin des hostilités, seront closes, sera reversé à l'État pour être employé à certaines couvres touchant à l'intérêt général de la branche de commerce considérée. C'est sur ce modèle que furent créés les consortiums du coton, du jute, de l'huilerie, de la verrerie, de la droguerie, des bois suisses, le Comptoir des pâtes et papiers et l'Office national de la presse, pour le papier-journal.

L'État n'assumait, comme on le voit, dans ces opérations, aucun rôle financier. Il se bornait à surveiller le contingentement et les prix. Tout autre est le régime que l'on voit naître le 30 novembre 1917, dans la branche du ravitaillement en céréales et en pain.

Il convient de distinguer deux périodes dans l'histoire du ravitaillement en céréales. Jusqu'au 30 novembre 1917, l'État se contente de faire des achats de céréales d'abord à l'étranger, puis en France, afin de prévenir la hausse des prix sur le marché national ; mais le commerce intérieur, sous réserve de l'observation des prix officiels, reste libre. Dans la seconde période, l'État devient l'unique acheteur et la réglementation est absolue.

Au début de la guerre, l'Intendance jouissait du droit de réquisition pour les besoins de l'armée. Elle fixait le prix, sous bénéfice des garanties que la loi de 1877 et les lois ultérieures assuraient au marchand. Dès 1914, l'État commença de vendre sur le marché français les blés achetés à l'étranger, au-dessous des prix qu'il avait payés ; il voulut peser sur les cours.

Après la loi du 16 octobre 1915, ce système se régularisa. Ayant obtenu le droit général de réquisition et le droit de taxation des farines, l'État fixe d'abord le prix de réquisition à trente francs. Dès cette époque, il est seul importateur de blés étrangers : le prix de vente en France a cessé d'être rémunérateur.

En vertu du décret du 30 novembre, toutes les céréales

de production indigène sont réquisitionnées par l'État. Il lea paie à tarif fixe.

Les prix de réquisition ne sont pas demeurés stables. Ni loi, ni décret ne peut faire mieux que de ralentir la hausse, quand celle-ci répond à l'état du marché. La hausse du prix du blé s'est faite par bonds successifs, marqués par les loi» et les décrets. Le premier prix était de 30 francs par quintal. La loi du 29 juillet 1916 l'élève à 33 francs, le décret du 8 avril 1917 à 36, celui du 30 novembre à 50. Il fut ensuite de 75 francs pour la récolte 1918, de 73 francs pour la récolte 1919, enfin en 1920, le mouvement de hausse ayant tout emporté, il touchait les 100 francs.

Cependant, en cette fin d'année 1917, l'État consolidait sa situation de commerçant vendant à perte. Le prix d'achat du quintal de blé étant alors fixé à 50 francs, le prix de vente à la meunerie le fut à 43. A partir de ce moment, chaque quintal de blé français consommé coûtait à l'État 7 francs. Puis la marge s'élargit : la perte atteignit 30 francs.

A ce moment même, le gouvernement, cédant aux sollicitations réitérées du Parlement, déposait un projet de loi destiné à solder le déficit du ravitaillement tel qu'il apparaissait au 31 mars 1917, date de l'arrêté de compte.

Le découvert s'élevait alors à 678.835.447 francs, et il provenait de trois sources :

1° De la perte encourue par l'État du fait qu'il avait délibérément vendu à perte les blés étrangers, achetés depuis^ le début de la guerre. Insoucieux d'acheter cher, comme le prouve l'histoire de la cession des marchés de céréales en août 1914, l'État n'était préoccupé que de vendre bon marché. Au début, la perte se mesura à la différence de deux cours : cours mondial, cours français, déterminé par les offres de denrées faites par l'État à faible prix. A partir du 16 octobre 1915, il n'y eut plus de cours français, le prix intérieur fut taxé ; la perte fut dès lors égale à la différence existante entre le cours mondial mobile et le chiffre de la taxe, immobile.

2^ Jusqu'au 13 juillet 1917, le prix du pain resta presque celui d'avant-guerre. A cette date, un décret autorisa une augmentation de 0 fr. 05 par kilo. Le prix de la farine n'était

plus celui de 1914. La loi du 16 octobre 1915 avait donné au gouvernement le droit de taxation pour les farines. Une circulaire du 5 mai 1917 arrêta le prix de 45 fr. 75 le quintal. Il fut décidé que les boulangers recevraient de l'État une ristourne pour les couvrir de la différence.

3° Il fallut envisager un procédé analogue à l'égard des meuniers, puisque le prix de la farine restait constant, tandis que le prix des blés s'élevait. Comme on l'a vu, la loi du 29 juillet 1916 l'avait fixé à 33 francs, le décret du 8 avril 1917 l'avait relevé à 36. L'écart était à la charge de l'État.

Du jour où celui-ci prit tout en main, les choses se simplifièrent. La perte assumée se présenta sous forme compacte et grossit.

Nous examinerons ce progrès plus loin, en étudiant les résultats généraux de l'affaire.

Nous arrivons à Tannée 1918, celle de l'armistice. L'organisation étatiste est presque parfaite ; les principes sont intégralement posés. Quel développement le système est-il susceptible de prendre encore ?

Dans l'ordre général, trois lois paraissent, complétant les précédentes :

Celle du 10 février, conférant au gouvernement le droit d'édicter des réquisitions nouvelles, en quelque domaine que ce soit, par simple décret ; c'est le régime des décrets.

La loi du 3 avril qui prohibe l'exportation des capitaux.

La loi du 5 avril qui permet la saisie des marchandises importées sans autorisation.

Dans la pratique, il reste encore à l'État deux branches de l'activité économique à saisir : la navigation maritime et le commerce des pétroles.

« Pendant la durée de la guerre, dit la loi du 10 février, et pendant les six mois qui suivront la fin des hostilités, des décrets pourront réglementer ou suspendre, en vue d'assurer le ravitaillement national, la production, la fabrication, la circulation, la vente, la mise en vente, la détention ou la

consommation des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux décrets rendus pour le ravitaillement de la population civile en combustibles. Il pourra être, dans le même but, procédé par décret à la réquisition de la totalité de la flotte marchande.

« Les dispositions du présent article s'appliqueront également aux autres substances, dont l'achat par l'État, pour les besoins de la population civile, est autorisé par la loi du 20 avril 1916 sur la taxation des denrées et substances. »

Jamais encore les libertés individuelles n'avaient subi de semblables restrictions. Jamais l'arbitraire pouvoir du gouvernement n'avait été si complètement débarrassé de toute entrave. Jamais le Parlement ne s'était pareillement dessaisi de toute faculté de contrôle. On en a bien vu les conséquences dans le temps qui a suivi, et senti le dommage. La seule limite mise aux empiétements de la puissance publique était l'obligation de soumettre les décrets rendus par elle à la ratification des Chambres, dans le mois de leur promulgation.

La loi du 3 avril, réglementant l'exportation des capitaux et l'importation de titres et valeurs mobilières, apportait à la loi du 3 août précédent un complément considérable. Sauf autorisation écrite du ministre des Finances, il était interdit à toute personne résidant en France de constituer hors de France un avoir quelconque en titres ou en fonds, de souscrire à une émission, de consentir un prêt, d'acheter aucun titre, bien ou produit, dès lors que l'opération impliquait un transfert de fonds ou de titres hors de France. Il était interdit de même d'expédier des titres à l'étranger et de les négocier, à moins que la valeur n'en fût acquittée moyennant une remise en francs ; cette négociation ne pouvait aboutir à une ouverture de crédit à l'étranger. Il fallait, pour acheter des devises ou monnaies étrangères, pour transférer hors de France des monnaies, valeurs ou titres, en un mot pour effectuer un paiement à l'étranger, obtenir d'abord l'autorisation ministérielle et passer ensuite par l'intermédiaire d'une personne astreinte à tenir un répertoire d'opérations de change. Une commission des changes était instituée.

La loi du 5 avril complétait la loi du 6 mai 1916, qui donnait au gouvernement la faculté de prohiber par décret l'importation des marchandises étrangères. Toute marchandise prohibée à l'entrée, pour laquelle une autorisation régulière d'importation n'était pas présentée aux bureaux des douanes dans les cinq jours après son arrivée, devait être saisie et vendue au profit de l'Etat. On voulait mettre un terme à l'expédition de marchandises, dont les détenteurs n'avaient pas réussi à assurer l'introduction, moyennant une dérogation, et qui s'entassaient dans les gares frontières.

Ces mesures complétaient un système achevé déjà dans ses grandes lignes. Le début de l'année 1918 marque de la part de l'État deux initiatives nouvelles : ayant pris le 15 février le décret de réquisition générale de la marine marchande, il fait voter le 25 mars la loi portant ouverture du compte spécial de la flotte d'État ; il devient de la sorte l'unique armateur. Le 29 mars, en vertu d'un contrat passé entre le ministre du Commerce et le ministre de l'Agriculture et du Ravitaillement, d'une part, les industriels importateurs maritimes de pétrole et d'essence en vrac de l'autre, était institué le Consortium pétrolier.

Si l'on fait exception pour les flottes qu'avaient constituée* à leur usage le service du ravitaillement et le Bureau national du Charbon^ l'État n'était jusqu'alors intervenu dans la navigation maritime ni comme concurrent, ni comme entrepreneur exclusif de transports. C'est cette dernière qualité qu'on le voit assumer soudain, alors que la guerre tire à sa fin, en 1918. Il se substitue à l'initiative privée, qu'il tient pour impuissante.

La guerre sous-marine avait soumis les compagnies de navigation à une rude épreuve. Avant la guerre, la flotte de commerce française était déjà loin de suffire aux besoins du pays. La difficulté depuis 1914 s'aggrava du fait que le rapport des importations aux exportations se déséquilibrait davantage. Si l'on n'en considère que la valeur, seule relevée alors aux statistiques des douanes, on constate que de 1913 à 1918 les exportations sont passées de 6.880 millions à 4,722,.

tandis que les importations ont bondi de 8.421 millions à 22.301.

Frappée de crainte à la pensée de manquer de tonnage, alors qu'elle tire du dehors tous ses approvisionnements, l'Angleterre par le bill Prettyman avait édicté l'interdiction du transfert de pavillon et fermé ses chantiers, dès août 1916, aux commandes des armateurs français. Aussi l'organisme interallié créé à Londres sous le nom d^Interallied ship purchasing Commiitee^ n'eut-il à aucun moment le moyen de remplir sa mission, qui était de centraliser les demandes de tonnage des armateurs alliés, de recevoir les offres de vente et de répartir les navires entre les acquéreurs, sans concurrence. Au cours de l'année 1917, le Japon, l'Amérique, les pays Scandinaves réservaient à la flotte nationale, suivant l'exemple de l'Angleterre, tous les navires sortis de leurs chantiers.

L'urgence du problème n'avait pas échappé à l'attention du gouvernement. Nous avons signalé déjà le décret du 27 décembre 1916 qui confie au sous-secrétaire d'État des transports les services des transports maritimes. Une loi du 13 avril 1917 stipulait que des avances pouvaient être faites par le Trésor aux armateurs français pour leur permettre d'acheter des navires.

La navigation maritime était soumise à une réglementation dont les dispositions initiales remontaient à 1916. he 4 avril de cette année, un décret obligea les navires de plus de 500 tonnes à se munir d'une autorisation, pour certains voyages et certains transports. Le décret du 17 juillet 1917 organisa le système des licences de navigation, constituant un contrôle général de la flotte française. Celui du 29 septembre soumit les navires alliés et neutres à la même obligation et conféra au sous-secrétariat d'État de la Marine marchande, dès lors constitué, le droit d'imposer des taux de fret aux armateurs. C'est la méthode déjà connue de la taxation et des priorités.

La politique nouvelle, inaugurée au début de 1918 dans l'ordre naval, appartient en propre au ministère Clemenceau, où M. Bouisson figure sous le titre de commissaire aux Trans-

ports maritimes et à la Marine marchande. Des lois successives, durant le cours entier de ce gouvernement, vont augmenter sans cesse les dotations accordées au compte de la flotte d'État, ouvert par la loi du 25 mars 1918. Le rêve se dévoile, de réussir par la seule action de l'État à doter la France, en cinq brèves années, d'une flotte de 6 millions de tonnes.

C'est le 4 décembre 1917 qu'est déposé le projet de loi proposant l'institution d'un compte spécial des transports maritimes. Par la loi précitée, les crédits sont accordés, au titre du ministère du Commerce, de l'Industrie, des Postes et Télégraphes, 3^ section. Transports maritimes et Marine marchande. Ils sont répartis en deux sections d'un total de 850 millions, dont 350 à la section A (fonds de roulement) et 500 à la section B (achats et construction de navires). Puis une loi et un décret du 31 décembre augmentent d'un nouveau crédit de 250 millions la dotation de cette section B. Une loi et un décret du 31 mars 1919 l'élèvent encore de 100 millions. A ce moment, le total des crédits atteint pour la section A, 350 millions, pour la section B, 850. Une troisième section est ouverte le 30 juin 1919, chargée d'assurer la gérance des navires ennemis cédés à la France après l'armistice.

La guerre est terminée, mais la chimère se poursuit. La Chambre obéit aux suggestions adroites du commissaire Bouisson qui, dans le moment ingrat où se prépare la hausse formidable de la construction navale, proposait sans rire de construire en cinq ans trois millions de tonnes dans les chantiers français. Alors que le fret s'élevait suivant une courbe vertigineuse et qu'il allait devenir pour quelques mois, au profit des grandes nations maritimes, la source de gains immenses, il se flattait d'obtenir de l'Angleterre et des États- Unis la cession à la France d'un énorme tonnage. Le 19 octobre 1919, la Chambre accordait un crédit de 1.080 millions pour exécuter, au moins en partie, le vaste programme, que l'imagination de M. Bouisson jugeait réalisable au prix d'une dépense de 2 milliards. Les résultats de l'exploitation de la flotte d'État, quand on est venu à les connaître, dégoûtèrent de si superbes espérances. Et le Sénat laissa le projet traîner.

C'est dans la seconde moitié de l'année 1917 que le séna-

teur Henry Bérenger arrivait à convaincre les pouvoirs publics de la nécessité d'exercer un contrôle général et permanent sur toutes les opérations relatives au pétrole. On a vu naître déjà le Comité général du pétrole, le 13 juillet. A partir d'octobre de la même année, une section technique est créée au ministère du Commerce ; le 29 mars de l'année suivante apparaît le Consortium pétrolier. Ainsi se constitue pour les pétroles le système, dont nous avons fait le schéma plus haut. Mais bientôt se produit une évolution nouvelle : le Commissariat général aux essences et combustibles vient au jour le 21 août 1918. C'est un progrès de plus sur la voie de Fétatisme.

Le sénateur Bérenger, président du Comité général du pétrole, avait formulé le programme qu'il entendait réaliser, dès la première réunion de ce Comité, le 27 juillet 1917.

« Notre premier soin doit être de dresser un inventaire exact et général de toute la situation. Nous devons posséder tout d'abord le bilan précis des besoins, des ressources et des moyens... Notre but principal ne saurait être seulement de restreindre et de rationner, mais aussi de produire et d'accroître. Sans doute, il faut réprimer sévèrement tous les gaspillages de matière et réaliser toutes les économies de change qu'implique la prolongation de la guerre... Mais nous n'accepterons pas que le devoir de contrôle devienne V argument par essence d'un moindre effort administratif ou d'un malthusianisme économique, infiniment plus dangereux pour l'avenir de la patrie que n'importe quel gaspillage ou n'importe quel exicès de production ou d'importation. »

On voit paraître? ici les formules devenues courantes, en particulier le thème bien connu du malthusianisme économique. Les ambitions de l'État se dévoilent. Il veut produire. Il le dit, il le répète. A ce moment commence l'originale campagne, qui consiste à entreprendre la prospection du pétrole sur les banquettes du Parlement ou dans les poussiéreux bureaux où l'administration s'abrite.

Au cours dé la guerre, toute la vie économique du monde tombant sous le contrôle public, il n'appartenait qu'aux États de conclure les conventions, moyennant lesquelles leurs nations respectives pouvaient obtenir les produits indis-

pensables. Le contingentement n'était poBBJble que par leur intermédiaire. Il vint un moment où le contingentement deviAt nécessaire i)our assurer la satisfaction de la consommation française en pétrole. La Chambre syndicale de cette industrie dut alors recourir aux bons offices de l'État. « C'était, selon M. Bérenger, reconnaître l'impuissance du commerce privé à se procurer les moyens nécessaires. » De fait le gouvernement, sur l'avis du Comité général dn pétrole et par l'intermédiaire du haut commissariat français à Washington, obtint le doublement du tonnage français, qui passa en quelques semaines de 400.000 tonnes à 800.000 et bientôt à 1 million. Nous verrons plus loin s'il en faut conclure, comme on l'insinue, à la supériorité des moyens de l'État dans l'ordre économique et s'il est d'une bonne argumentation de confondre les résultats obtenus à la suite d'une négociation officielle avec ceux de la gestion commerciale proprement dite. Si l'État put alors réussir, c'est que les organisations industrielles des d^eux mondes mirent à sa disposition leurs services. Mais il se plaît à croire qu'il a tout fait sortir de terre par la seule force du verbe.

Du côté français, le concours lui vint du Consortium pétrolier. C'était une société commerciale au capital de 100.000 francs, ayant pour fonction d'acheter de l'État les quantités de pétrole importées par celui-ci, de les rétrocéder et de les répartir entre ses adhérents à des prix fixés par le gouvernement. Car — et ce trait essentiel différencie le Consortium du pétrole d'avec les autres, — il n'était pas luimême importateur. L'État s'interposait entre les producteurs étrangers et lui. Il était convenu que les achats seraient faits par l'État d'après les programmes dressés par le Comité général du pétrole. D'où sont résultées deux conséquences, qu'on a plus tard bien senties : le maintien prolongé des hauts prix de l'essence, rendu nécessaire par les achats inconsidérés du commissariat en période de hausse, le déficit produit par la gestion publique. Aucun des autres consortiums qui continuaient d'opérer sous contrôle n'a conduit aux mêmes déboires. Ici l'État devait régler les factures des vendeurs, assurer à ses frais le transport, prendre à sa charge les assu-

rances. Le Consortium recevait les marchandises à la sortie de l'entrepôt de douane.

Le Commissariat général aux esse?ices et combustibles ayant pour mission d'assurer le ravitaillement de la France, des colonies et pays de protectorat en essences, pétroles, huiles lourdes, etc., devait, dans ce but, non seulement surveiller l'exécution des accords internationaux, faire les achats et les rétrocessions, tenir une comptabilité exacte, contrôler tous les commerces et industries intéressés, mais aussi « étudier, proposer et provoquer toutes études et mesures propres à intensifier à la fois les recherches et la production nationale en France, en Algérie, dans les colonies et pays de protectorat, des gisements ou puits de pétrole, schistes bitumineux, bitumes, asphaltes et autres matières. » Et enfin il devait préparer l'élaboration et la réalisation d'un programme d'ensemble du régime national des huiles lourdes et de la carbonisation en France.

Déjà l'offensive victorieuse suivait son cours, et l'armée allemande pliait, quand fut réorganisée la direction générale des transports, par décret du 27 juillet 1918. Le ministre des Travaux publics concentrait entre ses mains toutes les attributions concernant les chemins de fer, les voies navigables, les ports, les réseaux routiers ; tout le personnel spécial civil et militaire était placé sous ses ordres. Le ministre était assisté dans ses fonctions d'un officier général des transports militaires, de qui dépendait à son tour le directeur des transports militaires aux armées, et des chefs des services centraux: a) des chemins de fer ; b) des voies navigables ; c) des ports maritimes. Ces décrets successifs sur les transports que nous avons signalés marquent les étapes qui nous portent, d'une part vers la réorganisation du régime des voies ferrées, de l'autre vers la réglementation de la navigation fluviale.

Après rarmistice s'ouvre une nouvelle période. C'est la démobilisation économique qui maintenant va commencer. Elle sera longue. Elle s'achève à peine en cette année 1922. Il aura fallu pour rendre à l'activité productrice les libertés nécessaires autant de temps que pour organiser le contrôle universel. Mais quelque chose de nouveau sera né. Les contraintes subies ont laissé le souvenir d'un violent désagrément. Les plaintes que les gestions de l'État ont fait naître, aboutissant à ces scandales dont l'opinion est merveilleusement friande, ont éveillé la défiance. Ce qui a transpiré des résultats financiers de l'étatisme a mis le comble au déplaisir général. L'économie d'État est une doctrine qui a fait son temps.

A la fin de la guerre, elle était au contraire encore dan/? son plein épanouissement ; et avant d'aborder l'époque qui va suivre, il nous faut signaler encore la loi du 23 novembre 1918, organisant la fabrication de la chaussure nationale. L'État ne se contentait plus de nourrir les citoyens. Il les chaussait. Il allait bientôt les vêtir.

Mais dès novembre 1918, un double mouvement s'observe au sein des administrations publiques, qui durant la guerre avaient eu charge de gérer les entreprises d'État et de contrôler la production : les unes renoncent spontanément à jouer ce rôle, tenu pour exceptionnel ; d'autres, au contraire, se défendent, tentent de devenir des services ordinaires du temps de paix.

Parmi les mesures prises durant les hostilités, il en est un certain nombre qui tombent d'elles-mêmes, ne devant pas se prolonger au-delà/

L'armistice à peine signé, le ministère de l'Armement se transformait en ministère de la Reconstitution industrielle. Presqu'aussitôt se posait le problème des relations existant entre l'État, organisateur des services industriels, et les particuliers travaillant sous ses ordres. Des marchés étaient en

cours d'exécution, d'autant plus importants qu'on avait cru jusqu'au bout à des combats d'hiver. On se souvient des difficultés où se trouvèrent diverses maisons considérables, par suite du renversement brusque de la situation.

La volonté du ministre de la Reconstitution industrielle de liquider au plus vite le régime de guerre et d'adapter lea efforts à l'œuvre de paix, se manifeste par des dispositions rapides. Dès le 18 décembre 1918, d'accord avec les producteurs et les principaux syndicats consommateurs, M. Loucheur supprimait toute restriction pour les commandes d'acier aux usines françaises. Seule était maintenue une priorité de livraison en faveur des fournitures de métal destinées à la remise en état des régions libérées. Le Comptoir de répartition des fontes était d'abord maintenu. Mais, après réunion du Comité consultatif des fontes, il était décidé, peu après (6 janvier 1919), que les opérations de la Chambre de compensation, chargée d'effectuer la péréquation des prix, seraient closes à la date du 31 décembre 1918 ; toutes mesures utiles devaient être prises pour en liquider les comptes. Le commerce des fontes redevenait libre dès le 1^^ avril. Le régime adopté pendant la guerre disparaissait, quant aux produits métallurgiques.

Cette démobilisation accélérée des services de l'armement et des fabrications de guerre se répercutait aussitôt sur tout l'organisme que formaient en commun le ministère de l'Armement et celui du Commerce. On se souvient que l'un et l'autre opéraient en liaison, par l'intermédiaire des services interministériels. Les Consortiums n'avaient dès lors plus de raison d'être. L'importation redevenait libre, et seules les relations avec les pays ennemis, la paix n'étant pas intervenue, demeuraient interdites. D'ailleurs les Consortiums ne devaient pas, suivant leurs statuts, survivre aux hostilités. Ils arrêtèrent kurs opérations et commencèrent bientôt de liquider. Leurs comptes sont arrêtés aujourd'hui.

Des dispositions ne tardèrent pas à être prises concernant les transports. Mais elles furent moins radicales. En janvier 1919, la Commission consultative de la navigation fluviale se prononçait en faveur du maintien provisoire des

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règlements en vig^tieiir. Le 2 janvier, un décret décidait que le fonctionnement des chemins de fer serait assuré de nouveau par les administrations qui en sont chargées en temps de paix. Les réseaux, il est vrcîi, restaient soumis à des obligations strictes. Le régime de réquisition était maintenu, un commissaire militaire adjoint à la direction de chaque réseau.

Ce régime était modifié par le décret du 15 octobre suivant. Les réseaux devaient, à partir de la cessation des hostilités, qui fut prononcée le 25 octobre, se conformer aux obligations résultant des lois et cahiers des charges, exécuter par priorité les transports destinés aux régions libérées et les transports concernant Papprovisionnement en combustible et denrées. La crise du charbon sévissait de façon particulièrement intense. Un comité provisoire d'exploitation des grands réseaux fut formé, embryon du Conseil supérieur des chemins de fer, qu'institua la nouvelle loi d'octobre 1921.

L'organisation du ravitaillement subissait de son côté des brèches profondes. Par le décret du 13 juin, toute prohibition d'importation des céréales autres que le froment, l'épeautre et le méteil et des farines qui en proviennent, était supprimée. Le décret du 1^^ juillet supprimait en outre toutes les réglementations concernant le commerce, la circulation et les prix des fèves et féverolles, des céréales autres que le blé, froment, des farines autres que la farine de blé froment. Taxation et réquisition disparaissaient à la fois. Mais le 12 juillet, l'exportation des céréales était interdite.

Suivant l'opportunité, des mesures sont prises aussi dans le sens opposé. On voit paraître la méthode des prorogations qui prolongeront à plusieurs reprises le régime existant en certains domaines, en particulier pour le pétrole et l'alcool, sans compter les lois relatives aux loyers, qui forment le rébus le plus indéchiffrable qui soit au monde. L'instinctive timidité du législateur se trahit ici. Les dispositions adoptées penchent dans le sens de la moindre résistance. Les minorités sont provisoirement sacrifiées.

Une loi du 14 novembre 1919 décidait de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1921 au plus tard, la loi du

22 avril 1918 autorisant la taxation des charbons et celle des frets, pour leur transport sous pavillon français.

Ce ne sont là que des mesures occasionnelles. Sur divers points, l'on voit au contraire l'État étendre ses interventions, assumer la charge d'entreprises nouvelles.

« Jusqu'à ce que soit intervenue la loi établissant un régime provisoire ou définitif de l'alcool, dit la loi du 13 août, ou au plus tard jusqu'à l'expiration des six mois qui suivront la fin des hostilités, demeure réservée à l'État la production à l'intérieur des alcools autres que ceux provenant de la distillation des vins, cidres, poirés, marcs, lies et fruits frais, etc. L'État se réserve également l'importation des alcools coloniaux autres que les rhums et tafias, les alcools produits en Algérie par la distillation, à l'état de fruits frais, des figues, dattes et caroubes. » L'achat et la vente des alcools réservés à l'État rentrait dans les attributions du ministre des Finances, qui était autorisé à ouvrir un compte spécial pour ces opérations. Peu après, à la date du 18 octobre, un arrêté interministériel instituait le service des alcools, dépendant de la direction des poudres, au ministère de la Guerre.

La convention d'achat par l'État français des stocks de l'armée américaine avait été conclue par M. Paul Morel au début d'août. Le 21 octobre le Parlement la ratifiait, décidait que la liquidation de ces stocks serait opérée suivant les dispositions de la loi du 18 avril 1919, ordonnait l'ouverture d'un compte spécial intitulé : « liquidation des stocks cédés par les États-Unis d'Amérique ».

Nous avons, pour garder à cette description son sens, sans trop rompre le développement des faits, indiqué déjà les lois successives qui accrurent le fonds de la flotte d'État et signalé le vote par la Chambre du grand projet de loi portant ouverture d'un crédit de 1.080 millions. Nous n'y reviendrons que plus loin. Mais au cours de cette année 1919, comme l'on voit s'accroître de toutes parts les sources de dépenses, ouvertes par anticipation dans les budgets futurs, alors que par une politique glorieuse, qui ne tient compte aucunement des ressources, le gouvernement commence à creuser ce gouffre financier qu'aujourd'hui le Parlement

voit béant devant lui I On sait comment se décompose la dette de 300 milliards que la France a contractée depuis 1914. Dans ce total, la part des quatre années de guerre compte pour 143 milliards, la part des trois années de paix pour 146 milliards et demi.

Signalons encore dans cette année de la paix le projet de loi Klotz, déposé le 27 mai, qui créait un Office national du pétrole, pour administrer le monopole d'achat et d'importation réservé à l'État.

Non plus dans l'intérêt mal compris du consommateur, mais dans l'intérêt de l'industrie et à la fois de la défense nationale, était votée à la même époque la loi exemptant de droits de douane l'entrée des matières colorantes, produits chimiques, pharmaceutiques et autres produits provenant des prestations imposées à l'Allemagne par le traité de paix. Il s'agissait d'acclimater en France l'industrie des matières colorantes, de la soustraire à la concurrence redoutable de l'Allemagne. La méthode adoptée pour y parvenir consiste à imposer à l'adversaire vaincu des prestations de produits. Celles-ci devaient être calculées pour couvrir exactement la part des besoins français que notre production ne parviendrait pas à satisfaire. Comme cette production était organisée pour augmenter d'année en année, il était prévu que les prestations allemandes diminueraient dans la même mesure. Remises franches de droits d'entrée à V Office des produits chimiques, elles permettaient à celui-ci d'établir une péréquation avec les prix de revient nécessairement plus élevés de la jeune industrie des matières colorantes, de telle sorte que la consommation pouvait être satisfaite et que l'industrie française pouvait vivre. Sur ce point le contrôle gouvernemental ne froissait pas la vérité économique. Un avantage direct était tiré de la victoire, le plus sérieux avantage étant de conquérir des conditions de travail meilleures, non pas de pouvoir réduire le commun effort.

Dans l'ordre des grandes conceptions de l'économie sociale, qui le plus souvent tourne le dos à l'économie simple, se range la loi du 23 octobre 1919 ayant pour objet de « proroger et de modifier l'article 10 de la loi du 20 avril 1916, de proroger

et d'étendre les dispositions du décret du 19 août 1919 relatif à l'affichage des prix de vente, de réprimer la spéculation illicite sur les loyers. » Nous avons déjà dit ce qu'il faut penser de mesures de cet ordre. D'autres et de plus autorisés en ont montré la parfaite vanité. Le renforcement des pénalités ne change rien au principe. C'est une satisfaction platonique donnée au préjugé populaire et c'est. pourquoi les peines sont plus souvent prononcées à l'occasion des infractions les plus, modestes, qui frappent davantage tous les yeux.

A partir de l'année 1920, nul progrès de l'étatisme ne s'observe plus. Le régime provisoire de l'alcool industriel est une fois de plus prorogé, cette fois jusqu'au 30 septembre 1921 au plus tard (loi du 31 déc. 1920, art. 13). Il en est de même pour les importations des huiles et essences de pétroles : la loi du 25 juin 1920, article 106, maintient le monopole de l'État jusqu'au 31 décembre de la même année.

D'autres lois sont promulguées, en vue d'assurer la liquidation de divers services. De nouveaux comptes spéciaux sont ouverts à cette fin, par la loi de finances du 31 juillet : compte spécial de liquidation des consortiums et comptoirs d'achat ; compte spécial de liquidation des installations et des stocks de matériel de chemins de Êer et de transports cédés au gouvernement français par le gouvernement britannique.

Le service des essences et pétroles se voit ouvrir enfin un compte spécial afférent aux opérations qu'il aura à effectuer jusqu'au 31 décembre 1920.

Mais voici d'autres mesures plus décisives. La loi du 9 août règle le sort du compte « ravitaillement » : le compte devra être définitivement clos le 31 mars 1921. Les opérations de recettes et de dépenses qui n'auraient pu être effectuéesa cette date seront rattachées au budget général de l'État. Ce que le ravitaillement de la nation française aura coûté pendant ces cinq années (1915 à 1921), il semble donc qu'alors on le pourra chiffrer approximativement.

Mais les services du ravitaillement en blé, méteil et seigle

LA DÉMOniLÎSATION ECONOMIQUE 59

no sont point rnooro suppiimés. Jusqu'au 1^^ août 1921, il sera pourvu à rapi)rovisionnement de la population en pain par voie d'achats amiables. Est-ce à dire que le commerce des réréales devient libre ? Les prix seront fixés par décret, le décret parait le 12 août : comme l'année précédente, le prix du quintal de blé est fixé à 100 francs.

Un nouveau compte spécial sera ouvert pour retracer les opérations auxquelles la loi va donner lieu, pendant la période comprise entre le 15 août 1920 et le 15 août 1921. C'est la loi du 12 août, qui fixe l'ouverture de ce compte : il comporte un total de crédits de 10 milliards 966 millions.

Mais ce crédit est le dernier. La disposition est formelle r à partir du 1®^ août 1921 et pour les céréales à provenir de cette récolte, le commerce sera libre à V intérieur.

Parmi les mesures de démobilisation économique, celle-ci est la plus importante. Le compte du ravitaillement est de beaucoup le plus élevé par le chiffre d'affaires qu'il relève et par le déficit qui s'y inscrit. Puis vient celui des chemins de fer, puis le compte de la flotte marchande. Celui-ci reste encore à liquider. C'est la dernière en date des gestions entreprises. C'est celle qui se traduit par la plus nette perte sèche.

Le 24 décembre, M. Paul Bignon, sous-secrétaire d'État à la marine marchande, dépose le projet de loi portant clôture du compte de la flotte en gérance.

Nous arrivons ainsi à l'année 1921. L'oeuvre est à peu près terminée. Sur deux points, la législation en vigueur demeure provisoire et il faudra qu'elle soit réglée.

Le régime de l'alcool n'est pas déterminé. Le Sénat est actuellement saisi d'un projet de loi, adopté par la Chambre, instituant le monopole de l'alcool industriel. C'est le seul projet de monopole qui survive à la guerre. Les modalités en sont à ce moment même discutées entre les intéressés, distillateurs d'alcools dits naturels d'une part, distillateurs d'alcool industriel de l'autre, c'est-à-dire les gens des pays de vignes et de pommes et les gens des pays de betterave. Le monopole, qui a chance d'être institué sera le résultat d'un compromis, les producteurs d'alcool de racines et de grains renonçant à la consommation de bouche, moyennant l'enga-

gement pris par TÉtat d'acheter leur production et de la consacrer à la fabrication du carburant national. En attendant cette organisation nouvelle, la loi des finances du 17 juillet a prorogé les dispositions en vigueur jusqu'au 30 juin 1922.

Quant aux essences de pétroles, le monopole a complètement échoué. Une des raisons, entre autres, c'est que la Standard OU a opposé son veto à tout système qui ferait de l'État l'acheteur unique. Comme cette puissante Compagnie est maîtresse du produit, on ne voit pas comment l'État français aurait gain de cause, s'il est persona ingrata,

La liquidation des services d'État devenant générale, la loi de finances a décidé d'en concentrer les diverses opérations entre les mains du sous-secrétaire d'État du commerce. Les services de la liquidation des stocks ont été alors détachés du ministère des Finances ; ceux du ravitaillement en céréales et farines, de même que les opérations sur les essences, seront liquidés en même temps.

Depuis le 1^^ mars de cette année, plus aucune restriction ne vient entraver le commerce des charbons. Un simple arrêté ministériel y a pourvu : dès ce moment les opérations de répartition et de contingentement des combustibles effectuées par le Bureau national des charbons ont pris fin ; le B. N. C. a disparu et le service des charbons qui lui a succédé au ministère des Travaux publics a été chargé d'assurer la liquidation du compte. C'est à ce compte que sont portées les sommes provenant de la vente des charbons livrés par l'Allemagne en exécution du traité, qui sont réceptionnés et vendus après péréquation par les soins de VOffice des houillères sinistrées.

Reste la flotte marchande. C'est une grosse épine. Quand nous examinerons au chapitre suivant le résultat des gestions d'État, nous dirons de quoi cette flotte était composée. Il n'était pas facile de lui trouver preneur. Mais comme chaque jour s'écoulant coûtait à l'État une somme considérable, la liquidation était urgente. Elle fut décidée par la loi du 9 août 1921. Déjà la loi du 30 avril avait ordonné que les deux comptes successivement ouverts au titre de la flotte d'État : compte transports maritimes, achats et constructions de

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navires ; compte flotte en gérance, seraient clos. Co dernier rompte avait été ouvert par la loi du 29 décembre 1919, qui prévoyait qu'une loi ultérieure en prononcerait la clôture et statuerait sur le régime définitif des navires qu'il concernait.

La loi du 9 août dispose que ces différents comptes devront être arrêtés au 31 décembre 1921 et qu'à partir de cette date les opérations de liquidation pourront seules être portées au dernier d'entre eux. Le ministre des Travaux publics était autorisé à disposer, sous l'approbation des Chambres, de tous les navires appartenant à l'État : flotte d'État proprement dite, flotte du ravitaillement, flotte du Bureau national des charbons. Chose assez singulière ! Le 8 juillet précédent un projet de loi avait encore été déposé sollicitant de nouvelles ouvertures de crédit pour des constructions de navires charbonniers et le transport de produits que celles-ci nécessiteraient.

Ainsi s'achève la démobilisation des gestions d'État. Mais que sont devenues les lois générales, au moyen desquelles les pouvoirs publics avaient réussi à paralyser durant la guerre les libertés individuelles? Certaines ont été prorogées: il en est ainsi de la loi du 3 avril 1918 réglementant l'exportation des capitaux, l'importation des titres et valeurs mobilières, maintenue en vigueur jusqu'au 31 décembre 1921 ; de même la loi de 1916 sur la spéculation illicite prorogée pendant trois ans par la loi du 23 octobre 1919 à dater de la promulgation de celle-ci. Jusqu'à l'automne 1922, police et justice pourront intervenir dans la fixation des prix ; et si la réquisition a disparu en fait, la taxation se pratique encore, comme l'ont révélé les persévérants efforts du sous-secrétaire d'État du ravitaillement pour arrêter la spéculation de la boucherie.

Mais l'étau se desserre. L'importation et l'exportation sont redevenues libres ; la barrière des douanes est la seule qui se dresse encore devant la circulation des produits. La liberté économique est à peu près complètement restaurée. Les dispositions législatives qui lui sont contraires ne répondant plus à l'état des esprits, ni aux besoins de la défense nationale, si elles ne sont pas abrogées en droit, tombent en fait en désuétude suivant la coutume ordinaire.

S'il fallait établir le bilan de ce qui subsiste des gestions de l'État, on trouverait sans doute encore des administrations occupant des immeubles d'un loyer coûteux, occupées à liquider les derniers stocks de marchandises, mais on verrait que ceux-ci sont fort réduits.

Au début d'octobre les stocks de blé du ravitaillement n'atteignaient plus que quatre millions de quintaux et seul le souci de ne point accabler les cours prolonge leur liquidation. Elle ne tardera pas à être achevée.

En novembre, le sous-secrétariat n'avait plus à sa charge comme stocks français qu'une certaine quantité de pâtés américains, quelques thés et quelques bougies, le tout valant moins de 5 millions de francs. Les stocks américains et autres sont moins réduits puisque l'État compte en tirer encore une somme de 500 millions ; mais au cours des années précédentes les ventes se sont chiffrées par plusieurs milliards. Quant aux pétroles, ce qui reste doit être épuisé maintenant ou presque ; il n'y avait plus qu'une trentaine de mille tonnes au début de novembre. Un seul service conserve des quantités considérables du produit qu'il administre : c'est celui des alcools industriels. Le stock atteignait récemment 650.000 hectolitres. Mais le cas est spécial et le monopole n'est pas fortement combattu.

Le 31 décembre est la date prévue pour la régularisation générale des comptes spéciaux ouverts pendant la guerre. « A partir du 1^^ janvier 1922, dit la loi du 30 avril 1921, les opérations qui font l'objet de comptes spéciaux ouverts ou à ouvrir dans les écritures publiques, seront autorisées, exécutées et définitivement réglées conformément aux lois et règlements en vigueur à l'égard d^s recettes et des dépenses du budget général», exception faite d'un certain nombre de comptes spécialement désignés, parmi lesquels figurent les suivants : liquidation des stocks américains, liquidation des installations cédées par le gouvernement britannique, liquidation des consortiums et comptoirs d'achat.

La loi de finances du mois de juillet suivant stipulait que la liquidation des stocks français devait être terminée au 31 décembre.

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