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pour la mise en train, qui permettra à la société d'atteindre le but qu'elle s'est proposé.
Comme cette évaluation se fait ir globo, rien n'est plus aisé pour les fondateurs que d’y porter des charges étrangères.
Aussi faudra-t-il, quand leur montant est important, relativement au capital de l’entreprise, le scinder en
deux sous-chapitres :
a) Les frais de constitution, rigoureusement faits ;
b) Les frais de mise en marche.
Pour empêcher l’exagération des frais de premier établissement, la Législation française stipule, par exemple, que les sociétés mutualistes et les tontines doivent consütuer ua fonds de premier établissement dont le minimum est fixé à 50.000 francs, à amortir en l'espace de 15 ans. Signalons simultanément que les dispositions légales mentionnent que les dépenses de premier établissement des entreprises françaises sont limitées, à la quotité du fonds de premier établissement pour les associations à forme mutuelle, et au quart du capital social pour les autres sociétés. En Allemagne, l’art. 261, S 4° du Code de commerce, stipule que les frais de constitution et d'administration ne doivent pas être repris à l'actif dans le bilan. Ceci est discutable, car l’importance de ces frais peut-être telle que la première année lourde= ment chargée, doit produire des résultats de nature à semer la panique dans le monde des actionnaires ; c'est là même pour une société appelée au succès, une dispo-
sition souvent fàâcheuse.
En Suisse, le Code des obligations fait observer que les frais de fondation, d'organisation et d'administration doivent être portés intégralement aux dépenses de l'année. Par exception, les frais d'organisation prévus par les statuts ou par les décisions de l’Assemblée générale, soit pour l'installation primitive, soit pour une nouvelle branche d’affaires, soit enfin pour une extension des opérations, peuvent être répartis sur une période de cinq années au plus, à condition de faire figurer aux dépenses de chaque année au moins la part afférente à cet exercice (1),
Nous devons admettre le compte frais de premier établissement à l'actif du bilan, mais il reste entendu que ces frais sont une fois faits et que leur montant initial au bilan restera définitif, ne sera, par conséquent, augmenté des frais généraux d'entreprise postérieurs à la phase de constitution et qu’il plairait à l'administration d'y ajouter; agissant ainsi, augmentant l’actif fictif de dépenses imaginaires, une administration peu scrupuleuse serait en situation de distribuer des dividendes correspondant à des débours devant figurer en moins-value au compte profits et pertes, d’où atteinte à l'intégrité du capital social.
Ces frais de premier établissement ne peuvent donc être relatifs qu’à la période de formation sociale, péri: de suspecte pour certains organismes, cette période cessant quand la société est définitivement et légalement consti-
tuée et l'affaire mise en train.
(1) Art. 656, $ 4, du C. O., Suisse.
A ce sujet, la jurisprudence s'est inquiétée de certains agissements d'administrations et elle considère, par exemple, comme illégale la clause des statuts d’une société anonyme, permettant de passer au compte des frais de premier établissement toutes les dépenses quelconques d'administration des deux premières années (1).
Constituent des altérations, des dé:larations ou faits que le bilan et le compte profits et pertes ont pour effet de recevoir et de constater aux termes de l’art. 75 de la loi belge sur les sociétés, le fait de porter à l’actif du bilan comme frais de premier établissement, des frais généraux, n'étant autres que des dépenses annuelles d'administration, tels que traitements, émoluments, frais de voyages, loyers, contributions, etc.
La répartilion de dividendes fictifs effectués sur la base d’un faux bilan, n’est qu’une résultante de l’intention qui a dicté l'infraction de faux, les deux infractions ne constituant ainsi qu’un seul et même fait, ne permettant donc que l’application d’une seule peine, comme le prescrit l’art. 62 du Code pénal belge (2).
Le juge du fonds constate souverainement qu’en portant à l’actif, des frais généraux ne représentant des valeurs productives que pour une quotité inappréciable, on a altéré la vérité des faits qu’un bilan doit constater. Peut être puni de faux, le tiers, même étranger à l'administration de la société qui coopère avec les administra-
leurs, dans les termes et aux conditions de l’art. 68 du
(4) Comm. Brux., 80-3-1909; Jur. com. Brux., 265: P. pe, 1909,768.
(2) Brux., 16 décembre 1905 ; Rev. soc., 1906,272.