MR UE
Code pénal belge, à l'établissement d’un tel bilan (1). Bien entendu, si lemontant des frais de premier établissement est relativement faible au regard des résultats bénéficiaires de l'industrie, l'administration n’aura pas à hésiter et en pratiquera l’amortissement en une seule année.
Mais à supposer qu'une société condamnée par avance à liquider au bout de deux ou trois années, ne porte à son passif qu'un amortissement peu élevé, le montant de cet actif idéel resterait quasi tout entier à charge des créanciers et des actionnaires.
La jurisprudence a solutionné cette question et elle à décidé que, s’il peut être soutenu que les amortissements des frais de premier établissement ne doivent pas être opérés à la fin de la premnère année, mais peuvent être éliminés par amortissements partiels successifs, ce soutènement ne peut être admis que pourles sociétés viables et prospères, et nullement pour les sociétés vouées à disparaître à bref délai, à cause de lépuisement de leurs ressources (2). Lorsque des apports ne sont tout au moins, pour parties, susceptibles d'aucun rendement et équivalent pour cette somme à une fiction et à une inexistence, leur amortissement par réduction à la valeur réelle s'impose dans le bilan aux termes de Part. 75, alinéa 2 de la loi belge du 25 mai 1943 3).
(1) Loi du 26 déc. 1881, art. 1,2ets., Code pénal, art. 66; cass., 12-2, 1906, 1, 128. 2
(2\ Comm. Brux., 10-4-1906 ; J. T., 1906,827 ; Jur. com. Brux., 1906,322. P. p., 1906,436,; Rev. soc., 1906,370.
(3) Brux., 23-3-1904; J. T., 1904,757 ; P. p., 190%,596,597. Rev. soc., 1905,84. É