I. — (Valeurs de roulement
Voici le nœud, la pierre os dans l’examen de l'actif du bilan.
Les valeurs réalisables et disponibles qui composent ce chapitre sont fréquemment l’objet de sophistications, dont le but est de rassurer les intéressés du passif exigible. Si parfois, il y a lieu d'accorder certaine latitude, il y à par contre obligation de poursuivre les falsificatours, les belle ades jusque dans les moindres replis de l’actif réalisable et disponible. Et c’est ainsi que l'évaluation des valeurs disponibles et réalisables particulièrement, a soulevé pas mal ‘de controverses. En principe, il ne faut ni augmenter, ni diminuer le montant de ces valeurs et la jurisprudence n'hésite pas à faire respecter cette règle d’honnêteté,
Elle ne veut pas d’affirmations erronées ou fantaisistes,
qui léseraient les intérêts du lecteur bénévole ; les éva-
luations doivent être sincères et trouver leur origine dans la valeur intrinsèque des choses. La difficulté surgit | conséquemment dans les bases d'appréciation.
Différents systèmes d'évaluation ont été proposés, tels sont le prix coûtant, le prix de revient, le prix courant, le prix raisonné.
Prenons des exemples pour dacider notre pensée.
Une marchandise a coûté x francs, c ’est le prix coùûtant. Si elle nécessite un complément de frais, dont le montant est a francs, le prix coûtant se trouvant augmenté du montant de ces frais, devient x +- a, c’est le prix de revient.
Si le cours du marché est y, peu importe qu'il soit inférieur, égal ou supérieur au prix de revient, c’est le prix coté ou courant.
Le prix raisonné se chiffre en tenant compte des résultats acquis au bilan.
Mais là est Le critérium de fixer un prix raisonné basé sur une appréciation sérieuse. |
Si la société est in bonis, le prix raisonné s’entendra . de la valeur d’achat de la marchandise augmentée de la quotité de bénéfice y afférente et calculée proportionnellement au bénéfice net réalisé sur la partie écoulée.
11 est manifeste que l'administration a toujours un penchant à surestimer les valeurs de roulement ; il lui est difficile de ne pas corser son actif réalisable et disponible, parce qu’elle sait que c’est au fonds de roulement, qui caractérise sa puissance, qu’elle devra les sympathies du public financier et par conséquent la hausse
de ses titres en bourse. C’est là souvent une lacune à la
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constitution de la société que de ne pas prévoir le fonds de roulement suffisant au développement de l'affaire. Les constituants exécutent de fortes dépenses de pre= mier établissement dans les immobilisations, et l’administration se trouvant à court de fonds doit recourir à l'intervention d'établissements de crédit, intervention qui a pour résultat de mêler trop intimement le banquier au service financier de l’entreprise. Il est risqué de permettre le groupement sous une même rubrique, de tous les éléments qui composent l’actif réalisable et disponible et cette importante subdivision se dénombrera dans l'ordre suivart :
a) Les créances ;
b) Les valeurs d'industrie ; à a c) Les valeurs de négoce ; (réalisable).
d) Le porteleuille commercial ; e) Le portefeuille-titres ; 4
/) Les finances ou trésorerie ; (disponible.
Prenons séparément chacune de ces valeurs.
a) Les créances.
IL y a lieu tout d’abord de développer le chapitre des créances à l'actif du bilan en autant de postes qu'il y a d'espèces de débiteurs.
On admettra difficilement, en effet, qu’une créance chirographaire soit mise sur le même pied d’estimation qu'une autre dont le recouvrement est douteux; de même, on ne confondra pas une créance ordinaire, souvent à court terme, avec une créance hypothécaire, gé-
néralement à long terme.
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Ensuite, les créances seront sériées en bonnes, douteuses, ou mauvaises ; les bonnes créances seront inscrites sous les postes des créances ordinaires et chirographaires, avalisées, hypothécaires, privilégiées, en même temps que les créances sur directeurs, administrateurs et commissaires. à
Les créances douteuses sont celles dont le montant peut bien ne pas être recouvré en entier et dont la partie perdue se retrouvera au passif, à un poste spécial, sorte d'amortissement des mauvais payeurs et qui a été appelé prévisions sur créances douteuses. BA
Il en est de même en ce qui regarde les créances litigieuses qui trouveront au poste passif, prévisions sur créances litigieuses, la réparation arithmétique provo-: . quée par la perte de tout ou partie d’une ou de plusieurs créances litigieuses.
Il ne faut pas admettre le procédé de réduction proportionnelle à faire subir aux créances douteuses ou litigieuses parce qu'il n’est pas possible, en adoptant ce Système, de se reporter au capital nominal de ces créances ; ilest plus rationnel de porter à l’actif le montant nominal de toutes les créances en général, de passer ensuite au passif du bilan le montant douteux ou litigieux supposé irrécouvrable, et de le reporter à l'exercice nouveau s’il y a quelque espoir de recouvrement.
Dans ce même chapitre, il doit être tenu compte de l’exigibilité plus où moins éloignée des créances ; cela permettra au tiers de se rendre aisément compte des moyens dont dispose La société pour faire face aux exi-
gibilités du passif.
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Ces créances sont à long terme, quand elles sont à \ plus de trente jours ; elles sont réputées à court terme lorsqu'elles échoient dans les trente jours.
Notre classification des créances sera :
1° Les créances ordinaires et chirographaires ;
20 Les créances privilégiées comprenant les créances cautionnées, hypothécaires et autres gagées ;
3 Les créances douteuses ;
4° Les créances litigieuses ;
5° Les créances sur directeurs, administrateurs et com-
missaires.
Il est entendu que si ces créances portaient intérêts, leurs montants respectifs en seraient augmentés ; par contre, si des rabais ou des escomptes sont consentis à des clients, ces réductions de valeurs actives sont à inscrire au passif du bilan.
Lorsque des prêts consentis dans des conditions statutaires, par des administrateurs d’une société anonyme, ont été portés au bilan sous la rubrique clients et débiteurs divers et que les opérations, cause des dits prêts, ont été mentionnées dans le rapport des administrateurs à l'assemblée générale, qu’il n’existe dans le bilan aucune o:Lission ou indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et que les actionnaires ont reçu à l'assemblée générale tous les éclaircissements qu'ils désiraient, l’on ne saurait admettre que l'approbation du bilan n’a pas été donnée en pleine connaissance de cause
et ne vaul pas décharge pour les administrateurs (1).:
(1) Bruxelles, 5-2,1909 ; Rev. Soc., 1909,336.
1° Les créances ordinaires et chirographaires.
Les créances ordinaires sont celles d’ordre courant, dont la relation se trouve aux livres de la société dans la forme comptable ordinaire ; les créances ordinaires trouvent léur origine dans la confiance en les clients dont la surface commerciale est suffisante.
Lorsque l’on veut dégrossir le chiffre de la rubrique des créances ordinaires, on fait souscrire aux clients des effets non négociables, en sorte que les comptes de cer-' tains clients se trouvent soldés ; ces créances deviennent
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par là même chirographaires.
2 Les créances privilégiées.
Cette appellalion a trait aux créances sur clients dont la signature se double de celle d’un répondant, d'une caution, d’une hypothèque, et payables par privilège. Par caution, il faut entendre la garantié personnelle offerte par un tiers au créancier en faveur du débiteur ; la personne qui se porte caution est tenue au cas
d'inexécution de l'obligation du débiteur.
… La solvabilité du client n’est pas toujours certaine ; elle est souvent difficile à vérifier et il va de soi que le
créancier tâche d'obtenir une sûreté pour l’affectation au
paiement de la dette.
Cette sécurité lui est fournie par le gage, pris sur un bien mobilier, ou par une hypothèque consentie sur un
immeuble.
On sait que celui qui est obligé, le débiteur, est per-
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sonnellement tenu de remplir ses engagements et que ses biens mobiliers et immobiliers présents ou à échoir, forment le gage commun des créanciers ; s’il ne s'exécutait pas, le prix de réalisation forcée serait distribué au marc le franc entre les créanciers, à moins qu'il n'y ait des causes légitimes de préférence, soit une hypothèque, une antichrèse ou gage. 5
Le privilège estle droit que la qualité de la créance donne en vertu de la loi, au créancier d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires.
Le privilège peut être établi conjointement sur les immeubles et les meubles, ou séparément sur les immeubles ou sur les meubles, ou encore sur les revenus des immeubles. :
L’art. 27 de la loi belge du 15 déc. 1851 énumère les créanciers privilégiés sur les immeubles exclusivement. Cette catégorie de créanciers jouit des mêmes droits que celle des créanciers hypothécaires, mais est astreinte aux mêmes devoirs quant à la publicité à remplir et ils doivent de plus spécifier l’objet de leur droit exclusif.
Le privilège sur immeubles n'est autre que l’hypothèque. Parmi les autres créances privilégiées, il faut noter celles dont le privilège se justifie par des motifs de décence, d'humanité, ou pour des raisons d'équité ;-laloi sur les faillites donne l’ordre de priorité de chacune des créances de l'espèce.
Il est d’autres créances privilégiées dont le privilège se fonde sur une prescription de gage, et enfin celles dont le privilège s'accompagne d’une convention de
gage.
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C'est surtout cette dernière catégorie qui intervient dans le crédit et y joue un rôle important; il en est ainsi des prêts sur titres et des prèts sur warrants. Si le gage consiste en fonds publics, le créancier peut toucher les revenus de ses fonds aux échéances et les imputeren soustraction au montant de sa créance.
Le gage peut consister en effets de commerce et alors le créancier exerce les droits du porteur. Il est soumis aux mêmes devoirs.
Les droits du créancier ne sont suspendus ni par la mort ni par la faillite du débiteur.
Tandis que les privilèges en général existent par la seule force de la loi, la créance privilégiée par la convention du gage emporte l'obligation, pour que la loi puisse recevoir éventuellement son application, de spé-
. cifier l’objet remis en nantissement.
. Le créancier privilégié conserve le droit de rétention sur l'objet dont il est nanti aussi longtemps que le débi-
teur ne s’est pas exécuté. Et ceci est important car, si à
l'expiration du terme, le débiteur ne s’est pas libéré, on … sait que le créancier peut, moyennant autorisation préa-
lable du tribunal, faire vendre l’objet qui lui a été remis en gage ; si le produit de la vente est supérieur au mon-
“tant de la créance, le surplus est remis au débiteur ; si
au contraire, il lui est inférieur, la différence est portée
au bilan, au poste des créances ordinaires ou douteuses.
Les créances hypothécaires rentrent nécessairement
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dans la catégorie des créances privilégiées. Mais dans
certaines entreprises, hypothécaires et immobilières