LE FRE
surtout, ce poste devient considérable et doit être sectionné.
Le créancier hypothécaire obtient, par l’hypothèque, le droit de poursuivre, par préférence aux autres créanciers, le paiement de sa créance sur l'immeuble hypothéqué ; il jouit du droit de suite, c’est-à-dire du pouvoir d’obliger le cessionnaire au paiement de Ia dette en lieu et place du débiteur cédant de l'immeuble.
Ces créances ne présentent que peu d’aléas pour la réalisation, mais elles sont à long terme. Si ces créances sont privilégiées entre elles par des inscriptions en premier, deuxième rang, etc., il faut les inscrire dans l'ordre
au bilan.
30 Les créances douteuses.
Sous cette dénomination des créances douteuses, on comprend les dettes dont le recouvrement est ou devient douteux. ;
Ces créances peuvent n'être que partiellement irrécouvrables et c’est le montant supposé perdu qui passera au crédit du compte prévisions sur créances douteuses ; si elles devenaient totalement irrécouvrables, elles auraient à figurer en entier au même compte.
On objectera que la plupart du temps, elles sont irrémédiablement perdues et qu'il faut les amortir au plus tôt. Là n'est pas toujours l'éventualité et au cas de retour à meilleure fortune, le débiteur s’affranchissant du reliquat de sa dette, le montant de cette récupération sera viré du compte des prévisions sur
créances douteuses au poste aclif des créances douteuses,
RTE ou
celles-ci repassant sous la rubrique des créances ordinaires.
è Æ Les créances litigieuses.
À la rigueur, les créances litigieuses pourraient être rattachées aux créances douteuses ; les créances litigieuses n'impliquent pas toujours l’insolvabilité du débiteur et le règlement peut être imposé par décision judiciaire. ;
Mais de même que nous avons ouvert le poste des prévisions sur créances douteuses, nous aurons également à ouvrir celui des prévisions sur créances litigieuses pour parer à l'éventualité de la perte de tout ou partie
de ces créances.
5° Les créances sur directeurs, administrateurs et
commissaires.
Ce poste vient d’apparaître dans la nouvelle législation belge sur les sociétés ; il fut déjà pris en considération par la Commission sénatoriale belge en 1910. M. le sénateur E. Picard, dans l’exposé des motifs, donne comme raison de l’indication dans le bilan des créances de l'administration, que l'expérience a démontré que ceux qui dirigent une société en abusent parfois pour se faire octroyer des crédits qu’on dissimule par les effets en portefeuille ou dans la liste des débiteurs ordinaires ; il est nécessaire que les intéressés ne se méprennent pas sur leur signification, et c'est pourquoi cet article doit
être parfaitement dégagé.