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merciale, font que le bilan est renversé, que le capital se trouve à l'actif avec les contre-valeurs actives au passif.
Sur le continent, la pratique a répandu depuis longtemps l'usage de la figuration du capital au passif,
Le procédé commun encore en Allemagne, qui consiste à porter au passif du bilan, non le montant du patrimoine social, mais celui de la quotité effectivement versée, n’est pas à tolérer; il se rencontre en Belgique, dans certaines entreprises, où les dirigeants de l’administration n’ont guère la connaissance des règles économiques et comptables.
En premier lieu, le chiffre et la composition du capital-actions doivent retenir sérieusement l'attention.
Tout d’abord, on entend par capital, à l’art. 29, du Code belge de commerce, non celui qu’il plaît aux fondateurs d'indiquer dans les statuts, mais celui qui, dans la pensée des fondateurs, était nécessaire pour atteindre le but social (1).
Sous l'empire de la loi belge du 22 mai 1886, la circonstance que le capital réel, c’est-à-dire le capital jugé nécessaire par les fondateurs eux-mêmes pour le fonctionnement normal de la société, n’est pas intégralement souscrit, n’est plus une cause de nullité de la société ; elle entraîne seulement la responsabilité personnelle des fondateurs, telle qu’elle est déterminée par l’art. 34 (2). En exigeant que le capital d'une société anonyme soit
intésralement souscrit, l’art. 29 entend parler du capital
(1) Comm. Anvers, 30-1-1903.
(2) Comm. Brux., 10-2-1900 ; J.T., 1900,540 ; P. A., 1900,2,74; P. P., 1900,529; Rev. soc., 1900,128. |
réel jugé nécessaire par les fondateurs pour le fonctionnement régulier de la société. Le juge du fond décide avec raison que cette condition de la validité de la société fait défaut, lorsqu'il constate que les fondateurs n’ont pas pu, de bonne foi, considérer le capital énoncé dans l’acte comme le véritable capital social, et qu'il a fallu augmenter le capital à l'aide d'une nouvelle émission d'actions pour pourvoir aux premiers besoins de l'existence de la société (4).
Dans le même ordre d'idées, le juge du fond décide souverainement que le capital fixé par les statuts était fictif, et que le capital véritable n’a été constitué qu’au moyen d'une augmentation de capital votée postérieurement à la publication de l'acte de société au Æoniteur Belge (2).
Les fondateurs d’une société anonyme sont responk
sables de la souscription intégrale du capital et de la li-
bération de chaque action jusqu'à concurrence de à
au moins par un versement en numéraire ou un apport
effectif (3). Cette responsabilité est encourue :
1° Lorsque le capital indiqué et souscrit dans l’acte
constitutif, n’est pas le capital véritable visé par les fon-
(1) Cass., 7-7. 1892 ; P. p., 318.
(2) Cas., 31-12-1891; Pas., 1892, p. 71.
(3) La législation belge exige le versemeut du 1/5.
Toutefois, les sociétés qui actuellement fonctionnent avec un dixième de leur capital versé n'auront pas à porter leur libération à un cinquième ; si, cependant elles augmentent leur capital après la mise en’ vigueur de la loi, Ia nouvelle quotité sera appliquée à cette augmeñtation. Ann. parl., sénat belge 18-4, 1913.
dateurs et ne constitue qu'une mise insuffisante et provisoire à compléter à bref délai et
20 lorsque l'apport effectif requis par la loi n’est qu'un simulacre d'apport en nature manifestement exagéré (1). Quant à la décomposition du capital-actions, s’il y a des actions de divers genres, il faut que chaque catégorie soit indiquée séparément, pour distinguer, par exemple, l’action privilégiée de l’action de capital ordinaire, cette dernière des parts bénéliciaires, dont le porteur touche les revenus, mais n'intervient dans le fonds social, qu'après que les autres actions ont été amorties. En annexe du poste passif capital-actions, on dressera la nomeuclature des parts de l’avoir social, cette nomencla-
ture sera celle de la Bourse de Bruxelles qui se présente
comme suit :
* 4° Actions de capital, ainsi dénommées dans le cas où la société a émis des parts de dividende, ou actions de jouissance dont la série se trouve plus loin ;
2 Actions ordinaires, par opposition aux actions de capital privilégiées, ou simplement actions ordinaires (parts de div.) par opposition aux actions de capital ;
3° Actions privilégiées, par opposition aux actions de capital ordinaires ; |
4 Actions de priorité, par opposition aux actions de capital ordinaires ou simplement des actions de capital par opposition aux parts de dividende ;
5° Actions eéstampillées, qui ont reçu une estampille constatant soit une augmentation, soit une réduction du
(4) Brux., 22-2, 1903. Comm. Anvers, 30-1, 1903 ; P.A., 1908-1- 113:
capital, ou tout autre fait de nature à modifier les droits et obligations du porteur ;
6° Actions de premier rang ;
7° Actions de deuxième rang, suivant les droits respectifs dans l’avoir social, celles de premier rang naturellement privilégiées sur celles de deuxième rang;
8 Actions de première série ;
9° Actions de deutième série;
10° Actions de troisième série, sont relatives à des actions de capital, dont les émissions ont été différées ; leurs privilèges s’établissent:suivant leur ancienneté sur le capital et les bénéfices ;
11° Actions anciennes, qui se rattachent à la première émissicn et ainsi désignées pour Îles distinguer de celles relatives à des émissions ultérieures ;
12° Actions nouvelles, par opposition aux actions anciennes et qui ont été émises en augmentation ou en diminualion du capital, en les échangeant contre des actions anciennes; 43° Actions libérées, celles qui sont entièrement payées, en espèces. ou en nature et qui deviennent nominatives, libérées ou au porteur;
14 Actions non libérées, par opposition aux précédentes, sont celles dont le montant n’a pas encore été liquidé totalement; la cote mentionne exceptionnelle-
ment les titres non libérés.
Ceux qui souscrivent au capital, obtiennent en re-
tour des titres de valeur égale et uniforme dans chaque
genre, et La transmission s'opère, soit par tradition, si le titre est entièrement libéré, soit par inscriptions consécutives au livre des actionnaires, au fur et à mesure des libérations, si le titre n’est pas complètement payé.
Ces actions au porteur ou nominatives, actions de capitalou d'apport, concernent exclusivement le capitalactions ; il n’y a de dissémblance entre elles que celle de la clause de priorité, auquel cas certaines actions bénéficiant d’un régime de faveur, seront mentionnées au bilan, sous une rubrique distincte, tributaire du chapitre du capital social.
La loi exige l'intégralité de souscription du capital pour que la société soit normalement constituée, en sorte que, au début de l’affaire, l'émission d'actions au-
dessous du pair, c’est-à-dire inférieure à la part de division que ce titre représente dans l'avoir social, ne peut être admise ; à ce moment, le montant total des titres qui divisent le poste capital doit correspondre au montant nominal et invariable de l’avoir social.
L'augmentation ou la réduction du capital social ne peuvent être votées que dans les conditions requises pour les modifications aux statuts ; les convocations en vue d’une réduction de capital, doivent indiquer la manière dont la réduction proposée sera effectuée (1).
Nous verrons plus loin, qu'en dehors de la phase de constitution, il y a des cas qui présentent des dérogations à cette règle. L'administration doit veiller à la prospérité de l’entreprise et ne pas uniquement servir les intérêts de ses actionnaires, qui, sans doute, ont fourni le .(1) Art. 72, de la législation belge.
capital requis, mais qui conservent l’équivalence active de ce capital, les biens sociaux, ceci indépendamment des privilèges des obligataires et des créanciers.
L'émission d’actions au-dessus du pair, ne pourra non plus se faire à la constitution de la société, parce que cette surévaluation sur le pair n'équivaut pas matériellement à un actif correspondant, dont le montant doit être, à l’origine, strictement égal à celui du capital social ; l'actionnaire souscripteur à la fondation doit trouver dans le titre dont il est porteur à ce moment, le montant proportionnel dans l'actif inaltéré du premier établissement de l'affaire. Sans doute, cette émission au-dessus du pair aurait l'avantage de faire croire au public que l’entreprise est appelée à une telle prospérité, que ses titres trouvent déjà des placements supérieurs à la valeur nominale, mais on ne peut augurer encore des résultats futurs de l'exploitation et rien que pour cette raison, on ne peut légitimer semblable émission ; autre chose est cependant quand la société a déjà fourni des preuves tangibles de vitalité et de succès.
Dans cette éventualité de seconde émission, les titres . seront disputés sur le marché et la rapidité avec laquelle s'achève la souscription justifiera péremiptoirement cette émission au-dessus du pair.
Nous définirons le pair comme étant le montant du capital nominal de l’action tel qu'il a été fixé par les dispositions statutaires ; la valeur au delà du pair constitue la prime au-dessus du pair.
Le droit de souscrire les actions au pair constitue un
supplément éventuel aux avantages attachés à la part