AIDE
du fondateur, une sorte de rémunération supplémentaire qui suit le titre remis au fondateur en payement de son apport et ne porte aucune atteinte au principe de l’éga= lité qui doit régner entre les divers actionnaires d’une même catégorie (1).
On admet l'émission au-dessus du pair en cas d’augmentation du capital et c’est alors que la plus-value, la différence entre le montant commercial d'émission des nouvelles actions et le montant nominal est qualifiée du nom de prime, généralement versée à la réserve.
En principe, la fixité du capital doit toujours être maintenue; seule, une assemblée générale, après en avoir valablement délibéré, peut conclure à l’augmentation ou à la réduction de l'avoir social.
Il ne peut donc être question d’en altérer son montant, de l'affaiblir, de le renforcer du montant des primes de surenchère sans décision de l’assemblée générale ou stipulation statutaire.
Il entre dans le droit souverain du juge du fond d'apprécier si les statuts d’une société commerciale autorisent ou non l’augmentation du capital social ; partant, si la résolution d'augmenter le capital constitue un acte d'exécution des statuts et non une dérogation (2).
Le capital est donc soumis à cette règle immuable de fixité et pas plus qu'il n’est au pouvoir des administrateurs d’en modifier le montant, moins encore est-il à la merci des actionnaires qui pourraient se croire en état de reprendre leurs apports ou de solliciter une distribution
(1) Uomm. Seine, 13-11, 1899; J. T., 1900,459. (2) Cass., 9-3, 1876 ; Pas., p. 180.
de dividendes non réalisés ou réalisés en dehors de l'industrie, ce qui constituerait respectivement dans le premier cas une fiction et, dans le second cas, une rupture à l'égalité qui doit régner entre les actionnaires.
Cependant, l'actionnaire sait que le capital de la société est exposé aux aléas de l’exploitation et il peut conséquemment être entraîné à des pertes, que les intéressés doivent supporter, puisqu'ils confient leurs fonds avec la connaissance des dangers auxquels ils les exposent.
Au cas de danger, l'actionnaire a des recours ; l'art. 102 de la ‘législation belge sur les sociétés oblige les adrainistrateurs de soumettre à l'assemblée générale, délibérant dans les formes prescrites pour les modifications aux statuts, la question de dissolution de la société, s’il y a perte de la moitié du capital. S'il y avait perte des 3/4 du capital, la dissolution pourrait ètre prononcée par les actionnaires, possédant un quart des actions représentées à l’assemblée.
Nous avons posé le principe de fixité du capital et nous abordons l'étude de sa réduction éventuelle, dans le cours du pacte social. IL est incontestable qu'une société se voit obligée pour des causes diverses, économiques généralement, à réduire le montant de son capital et c’est de fait, aux associés à supporter les aléas de l'entreprise car la théorie des créanciers de tous genres doit a priori ne pas souffrir des événements. En aucun cas, la réduction du capital ne peut préjudicier aux droits des tiers (1).
(1) Art. 72 de la législation belge.
Dans tous les cas de réduction, le créancier aura la ressource de demander la révocation d’un acte fait en fraude de ses droits par la société, c’est-à-dire qu'il pourra ainsi exercer l’action paulienne si la société, s’est par. cette réduction, concédé des avantages, au détriment des actionnaires.
Si les créanciers antérieurs à la réduction du capital social peuvent conserver le droit de poursuivre le remboursement de leurs créances sur le capital social primitif, c'est-à-dire à la condition d'établir comment ils ont traité avec la société et quel préjudice leur a étécausé par la réduction du capital, c’est là une action individuelle qui ne peut être exercée par les liquidateurs, comme représentant la masse des créanciers (1).
Il appartient dès lors à la société de modifier son capital, pour le mettre en équivalence avec le montant estimatif des biens sociaux, et elle aura à le réduire proportionnellement en se conformant aux prescriptions légales et statutaires. Cette réduction du capital s’opérera soit par l'échange de titres anciens contre des titres nouveaux, dont le montant sera inférieur, soit en estampillant les titres anciens, en oblitérant leur valeur nominale par la valeur réduite, soit par la réduction du nombre des actions en échangeant par exemple une action nouvelle contre deux, trois anciennes.
L'administration pourra encore réduire son capital, en le diminuant de la perte subie, en soldant le déficit du compte des résultats par le débit de capital, en inscri-
vant ainsi le capital pour son montant réel et en laissant
(1) Cass. fr., 27-6, 1889 ; J. T., 1900,459.
les actions telles quelles, à la merci des fluctuations du marché.
Une société anonyme n bonis peut réduire son capital par rachat de ses titres libérés, si les statuts l'y
autorisent, et à la condition:
4° Que l'opération ne porte pas atteinte au principe de légalité qui doit régner entre tous les actionnaires et ne constituera pas un privilège au profit de quelques-uns et au détriment des autres ;
2 Que la réduction ne porte pas atteinte au pacte social et qu’elle soit nécessitée par les circonstances, et
avantageuses pour la société.
Pour maintenir l'égalité entre tous les actionnaires, il est nécessaire de donner à la résolution prise par l’assemblée une certaine publicité, de fixer un délai pour que tous les actionnaires puissent participer au rachat des actionsæen traitant au cours le plus avantageux, et d'agir, en un mot, dans l'intérêt de la société.
En conséquence, la résolution de l'assemblée générale qui n’a prescrit aucune de ces précautions et a donné pleins pouvoirs pour le rachat aux administrateurs, doit être annulée.
A plus forte raison, doit-elle l'être, lorsque le conseil d'administration n'a pas fait connaître aux actionnaires les conditions onéreuses du traité de gré à gré qu’il leur demandait de ratifier par leurs votes, et que surtout certains gros actionnaires, ayant un intérêt personnel au
rachat de leurs actions, ont pris part au vote de rachat
et qu’en défalquant les actions possédées par eux, le quorum n'était plus atteint (4). |
D’autres cas peuvent se produire pour avouer la réduction du capital.
Ou la société dispose d’un capital trop élevé au regard du volume de ses affaires et alors il ne s’agit pas de réduction périlleuse pour les associés’; ou bien le capital est réduit par les résultats défavorables de l’exercice ou de plusieurs exercices consécutifs.
Dans le premier cas, il s’agit d’un simple rembourse ment que l'assemblée générale appréciera souveraine-
ment ; toutefois, ce remboursement ne peut être effectué
* ‘que six mois après la publication de la décision, confor-
mément au mode déterminé par l'art. 10 de la loi belge, aux annexes du Moniteur.
Dans le second cas, cette réduction forcée est une perte qui atteint l'avoir social, lequel doit, dès lors, être mis en concordance avec le montant de l’actif restant.
Pour ce qui est de la réduction du capital jugé trop élevé, on ne peut exiger qu'une administration continue à assumer la charge d’un capital excessif dont une partie serait inemployée dans lexploitation et improductive d'intérêts industriel rémunérateurs : les actionnaires seraient les premiers à pâtir de cette situation et. pourraient douter de l’activité d’une administration bien intentionnée, mais en possession d’un capital exagéré dont la charge est un poids lourd pour sa prospérité. Si certaines entreprises requièrent de grands capitaux,
parce que la perspective:est vaste et prospère, d’autres à
(4) App. Paris, 20:2-1904 ; Pas,, 1904, IV, 101.