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produetion limitée, ne doivent pas s'embarrasser d'un capital encombrant qui entraine des libérations onéreuses vis-à-vis des actionnaires.
Quand la réduction du capital d'une société anonyme comporte une réduction à concurrence de la moitié de la valeur nominale de chaque action, le nombre des actions appartenant à chacun des associés doit rester le même et sa part proportionnelle dans l'avoir social ne doit pas varier ; la réduction peut avoir pour effet de mettre la valeur nominale des titres en rapport avec leur valeur réelle (1). |
Sila réduction du capital social se fait par voie de délibération des actionnaires pour les versements non effectués, les créanciers antérieurs ont le droit d'exiger des actionnaires la libération de leurs actions en faisant abstraction de la réduction du capital : la réduction, régulièrement votée, ne peut être attaquée par les créanciers antérieurs à la réduction (2).
La réduction du capital social impose aux actionnaires et à la société des obligations et des renonciations réciproques ; elle ne peut être considérée comme un acte gratuit ; elle ne saurait être annulée pour cause de
fraude, que s’il était établi qu'il ya eu collaboration des actionnaires avec les administrateurs de la société en
vie de porter préjudice aux intéressés futurs (3). En résumé, la société est libre de réduire son capital
en tenant compte des circonstances économiques et (1) Comm. Brux.. 15-4 1902 ; Jur. Comm., 1903,353 ;.P,p., 1903, 14843.
(2) Trib. Chinon., juge Comm., 27-12, 1894; J. T., 1900,459 (3) Appel, Orléans, 29-7, 1896 ; J. T., 4900, 459.
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financières et en se conformant aux décisions de l'assemblée générale et aux conventions statutaires ; mais si elle a essuyé de fortes secousses, elle aura à équilibrer son bilan, et le capital sera réduit jusqu'à la limite des valeurs actives qu’elle détient encore en gage à la disposition de ses créanciers, de ses obligataires et des actionnaires.
Dans ce cas, l’administration opérera la réduction du capital social en le diminuant dela quotité en moins-
value accusée par l'actif.
Si Le capital social reste le même au bilan et s’il n’y a pas liquidation anticipative, l'actionnaire ne peut obtenir Je remboursement de sa part, aussi longtemps que le contrat social n’est dénoncé ; il lui reste la ressource de vendre son titre.
Parfois, il arrive que le capital étant considérable, l'affaire étant florisssante, ladministration songe à racheter ses actions de façon à diminuer les charges financières vis-à-vis des actionnaires ; c’est là naturellement pour la société un but idéal à poursuivre, que d’atténuer les charges linancières du. capital vis-à-vis des actionnaires.
Pour atteindre ce but, la société prélève chaque année sur les bénéfices, la somme suffisante pour faire rentrer par rachat, au portefeuille-titres, un certain nombre d’actions de capital, qui prennent dès lors à l’actif la dénomination d’actions rachetées. Ce rachat se fait en des circonstances propices, au pair, au-dessous du pair, au-
dessus du pair. La société a surtout intérêt à racheter
lorsque les cours offrent une perspective de hausse, ce
qui a pour effet, l'opération s’effectuant, de faire hausser automatiquement la valeur des actions restantes, les dividendes y étant dévolus, augmentant en proportion du nombre de titre rachetés, qui désormais ne seront plus rémunérés. La jurisprudence belge n’admet le rachat des actions que par prélèvements sur les prolits de l’entreprise ou par l'utilisation de réserves spécialement instituées.
Il se peut cependant que des actions de certaines sociétés soient rachetées à l'aide des deniers de l'actif ; dans ce cas, le capital diminuerait proportionnellement : au rachat, mais cette manière de réduction n'est pas tolérée pour les sociétés en général ; il n’y a d'exception ‘que pour les compagnies immobilières dont le capital se réduit à mesure de la cession des immeubles de constitution et les usages ont permis le rachat des actions jusqu’à extinction du capital social.
Puisqu’il est prouvé que le capital peut être amorti, il faudra tenir compte des amortissements progressifs au bilan, sans altérer le chiffre initial porté au passif ; pour ce faire, on ouvrira au passif, au poste du capital-réserves, une rubrique spéciale à La réserve d'actions rachetées dont l’équivalence se retrouve au poste actif des actions rachetées.
Dès le moment où le montant de la réserve, spécialement constituée en vue d’amortir le capital, équivaut au montant de ce capital, on opère un virement qui écarte du bilan le capital social et laisse seul subsister le poste de la réserve d'actions rachetées.
Au point de vue économique, malgré l’opposition de
principe formulée antérieurement à l'égard de la fixité du capital, on constate que cet amortissement n’a en rien diminué l’avoir de la société.
Aux avantages que présente le rachat d'actions, au moyen de réserves autres que les réserves légales où statutaires, il y a cependant des inconvénients sérieux, qu'il faut prévoir avant de se décider à cette opération.
Sans doute, la société qui agit ainsi se trouve dans. une situation prospère, mais elle ne doit pas perdre de vue que le fonds de roulement se trouve réduit par ce rachat et qu’elle s'expose dans la suite à des mécomptes.
À supposer en outre, un exercice clôturant en déficit et le capital partiellement éteint par des amortissements antérieurs, la perte se trouverait tout entière à charge des actionnaires, porteurs de titres de capital, les autres ayant reçu des parts de dividendes qui n’interviennent plus dans le fonds social ; la situation serait pire encore, s’il s'agissait d’une affaire amenée dans la suite à déposer son bilan. : ts
La société procède généralement par étapes dans le remboursement de ses actions à l’aide des bénéfices ; rare est le cas où elle pourrait rembourser le tout en une seule fois ; ce serait cependant le seul moyen de mettre les actionnaires dans la même situation d'égalité. Le remboursement annuel est plus commun ; il permet l’amortissement d’un certain nombre d’actions au cours d'exercices à résultats favorables et cet amortissement est avantageux aux deux parties ; la société opérante y trouve le profit d'une moindre charge financière, le
placement plus aisé d’autres titres, et l'actionnaire élant
rentré en possession de son capital, n'est plus engagé et participe par-dessus à la plus-value du fonds social.
La société ne peut sous aucun prétexte racheter ses propres actions au moyen des valeurs disponibles de l'actif car agissant ainsi, elle diminuerait le gage des créanciers. Il faut également empêcher le rachat d’actions par la société sans l'intention de les annuler ; cette opération qui consiste à racheter les titres sociaux pour en maintenir le cours, et les revendre ensuite, est absolument illicite et peut provoquer la ruine de l'affaire, ruine d'autant plus à redouter qu’elle tarde de se produire.
Autre chose est lorsqu'une société rachète des actions et les remet en paiement à un créancier; ce dernier rentre dès lors dans la série des actionnaires.
En droit, la société ne peut jamais devenir son propre actionnaire, en sorte que les actions rachetées ne pour- ront figurer à l’actif sans la contre-partie au passif, à la rubrique de la réserve d'actions rachetées.
L'art. 628 du Code suisse des obligations stipule qu’il est interdit aux sociétés anonymes d'acquérir leurs propres actions;
Elles ne le peuvent que dans les cas suivants :
4° Lorsque l'achat a pour objet un amortissement prévu par les statuts.
2° Lorsque l'achat est fait conformément à {l’article 670, alinéas 1 et2, en vue du remboursement partiel du capital social (1).
(1) L'art. 670 dit :
$ 1. — Le remboursement du capital social aux actionnaires
Dans ces deux premiers cas, les actions rachetées doivent être immédiatement rendues impropres à toute nouvelle aliénation. ;
S’il était permis à la société de racheter ses propres actions à l’aide des deniers qui se trouvent être à l'actif, le gage des créanciers, elle se trouverait à la fois débitrice et créancière ; il y aurait alors confusion et cette opération doit être prohibée, bien qu’en pratique et malgré la loi et la jurisprudence sur la matière, certaines sociétés excipent de l'ignorance de ces considéra-
tions économiques pour agir à leur guise.