LE PACTE DE
Mais il y a plus encore.
Il y a des engagements sacrés qu'un pays ne saurait répudier sans forfaire à l'honneur.
Nous sommes aujourd'hui en face de l'un de ces engagements solennels
que notre pays a contracté en pleine connaissance de cause et qu'il lui est impossible d'ignorer sans porter atteinte à sa réputation.
Lorsqu'aprèa avoir acheté de la puissante compagnie de la Baie d'Hudson les droits et les privilèges que cette dernière possédait sur ces vastes pays connus sous les noms de Terre de Rupert et die Territoires du Nord- Ouest, le Canada voulut prendre possession de son nouveau domaine et y exercer son autorité, une insurrection éclata et la population courut aux armes.
Mais je vais laisser la parole à celui-là même qui fut intimement lié à tous ces graves événements et qui fut chargé par la Couronne de rétablir la paix dans cette partie de son domaine.
Un document officiel communiqué à la Chambre des Communes le 17 juin 1891, No. 51 de la session de 1891, nous donne le récit authentique des négociations intervenues entre le gouvernement du Canada et les délégués nommés par la population du Nord- Ouest.Dans une lettre écrite par Mgr Taché et adressée au Gouverneur- Général, nous trouvons ce qui suit :
" Avant le transfert des territoires* " du Nord-Ouest au Canada, il exis- " tait un grand malaise parmi les " habitants des dits territoires au su- " jet des conséquences de ce trans- 44 fert. La population catholique spé- " cialement, en grande partie d'origine " française crut avoir raison de pré- " voir des injustices à cause de sa " langue et de sa religion, s'il ne lui " était pas donné une garantie spé- 44 ciale au sujet de ce qu'elle considé- " rait être ses droits et ses privilèges. " Ses appréhensions donnèrent nais- " sance à, une agitation telle qu'elle " eut recours aux armes, non par ' manque loyauté envers la Couronne, 44 mais par simple défiance contre les " autorités canadiennes qui, suivant " elle, étaient entrées sans droits dans " le pays avant d'en avoir fait l'ac- " quisition.
44 Des hommes mal dirigés s*unirent *' ensemble pour empêcher l'entrée du
" futur lieutenant-gouverneur. La " nouvelle de cette explosion fut reçue " avec surprise et regret, en Angle^
" terre et au Canada. Tout ceci se " passait en 'l'année 1870.
" J'étais alors à Rome. A la de- 44 mande des autorités canadiennes, 44 je quittai le Concile OEcuménique " jiour venir travailler à la pacifica- " rion du pays. En route je passai quel- " ques jours à Ottawa. J'eus l'hon- 4v neur de plusieurs entrevues avec Sir " John Young,, alors gouverneur-gè- " néral, et avec ses ministres, a " plusieurs reprises je reçus l'assu- " rance que les droits de la popula- " tion de la Rivière Rouge seraient " protégés sous le nouveau régime ; " que les autorités impériale et fédé- " raie ne permettraient jamais aux 44 nouveaux venus d'empiéter sur les " libertés des anciens colons ; que sur "les bords de la Rivière Rouge,comme " sur les rives du St-Laurent, la po- " pulation aurait la liberté de parler 14 sa langue maternelle, de pratiquer 44 sa religion et d'élever ses enfants '* dans sa croyance. Le jour de mon " départ d'Ottawa, Son Excellence " me remit une lettre, dont je joins " une copie au présent mémoire " comme annexe A, et dans laquelle '• étaient répétées quelques-unes des " assurances qui m'avaient été don- 44 nées verbalement. •" La popula- 44 tion," disait la lettre, 44 peut être 44 certaine et que tout respect et toute 44 attention seront portées aux diffé- 44 rentes croyances religieuses.'
«4 Le gouverneur-'général, après 44 m'avoir dit que 4' Lord Granville dé- 44 sirait tout d'abord obtenir mon "concours " me remit un télégramme 4* qu'il avait reçu du très honorable 44 ministre des colonies, que je joins 44 "au présent mémoire comme annexe 44 B, dans lequel Sa Seigneurie expri- 44 mait le désir que le gouverneur- 44 général prit " tous les soins possi- 44 blés de donner des explications Là 44 où il existait un malentendu, de s'as- " surer des besoins et de se concilier 44 le bon vouloir de tous les colons de 44 la Rivière Rouge.
44 On me remit de plus, une copie 44 de la proclamation émise par Son 44 Excellence le 6 décembre 1869 et 44 que je joins au présent mémoire 44 comme aœnexe C. Il est dit dans 44 cette proclamation : <4 Sa Majesté 44 me commande de vous dire qu'elle 44 sera toujours prête, par ma voix,.
" comme son représentant, à redresser " tous les griefs bien fondés, et " qu'elle m'a donné instruction d'é- "couter toutes plaintes qui pourraient " être faites, ou tous désirs qui pour- " ront m'être exprimés en ma qualité " de gouverneur-général. Par l'au- " torlté de Sa Majesté, je vous assure " donc que sous l'union avec le Ca- " nada TOUS VOS DROITS ET PRL u VILEGES CIVILS ET RELI- " GIEUX SERONT RESPECTES.
" Comme moyen d'amener la paci- " fication on avait proposé d'envoyer u de la Rivière Rouge une délégation " qui donnerait et recevrait des expli- " cations. L'opportunité de cette dê-
* marche me fut représentée comme " étant de la plus grande importance, " et le premier ministre du Canada " dans une lettre reproduite comme " annexe D, du présent mémoire, m'é- " crivit : " Dans le cas où une dé- " légation serait nommée pour se ren- " dre à Ottawa, vous pouvez lui dire
* qu'elle sera bien accueillie et que *' ses dernar«des seront considérées " avec soin. Les frais de voyage de»
" délégués, aller et retour, comme de " leur séjour à Otawa, seront payés " par nous.
' Je partis après avoir reçu ces "instructions et j'arrivai à St-Boniface u le 7 mars 1870.
" Je communiquai aux mécontents ' les assurances que j'avais reçues :< et je leur montrai les documente* " cités plus haut. Ceci contribua !t beaucoup à dissiper les craintes et " à rétablir la confiance. La déléga- " tion qui avait été retardée, fut défi- " nitivement décidée, et les délégués, " nommés plusieurs semaines aupara- " vant reçurent de nouveau leur com- "mission. Ils se rendirent à Ottawa, " ouvrirent des négociations avec les " autorités fédérales et ces nêgocia- " tion s eurent un résultat tel que le 3 "mai 1870. sîir John Young télégra- "phiait à lord Granville : " Négociations avec délégués closes d'une " manière satisfaisante."
11 Les négociations stipulaient que " les écoles confessionnelles ou sêpa- ' rées seraient garanties à la minorité M de la nouvelle province du Mani- " toba ; et la langue française fut si 1 bien reconnue qu'il fut décidé " qu'elle serait employée officiellement
11 et dans le parlement et dans les " cours du Manitoba.
" L'acte du Manitoba fut alors " passé par la Chambre des Commu- •* nés et le Sénat du Canada, et sanc- " tionné par le gouverneur-général.
"Cet acte reçut la sanction suprê- " me du gouvierneanent impérial qui a* " de la sorte, pris sous sa protection " les droits et les privilèges conférés " par le dite acte."
Je puis ajouter que depuis que ces lignes ont été écrites, la plus haute cour d'Angleterre, dans un jugement resté célèbre, a reconnu à cette législation le caractère d'un pacte solennel quand elle disait :
" C'est à la lumière de ces faits qu'il " faut lire l'article 22 (celui de la " clause êducationnelle) de l'acte du " Manitoba de 1870, qui,' après tout, "N'EST RIEN AUTRE CHOS* "QU'UN PACTE PARLEMENTAI " RE."
L'interprétation donnée par le Conseil Privé à l'acte du Manitoba ne s'apiplique pas simplement à cette province, pour l'excellente raison que le pacte dont il est ici question a été conclu non pas avec les seuils habitants du Manitoba — Manitoba n'existait pas alors que le pacte a été conclu — mais avec tous les habitants de la terre de Rupert et des Territoires du Nord- Ouest, comme l'attestent d'ailleurs, d'une manière indiscutable, les lettres (du gouverneur-général et du premierministre du Canada à Mgr Taché, en date du 1(> février 1870, la proclamation du gouverneur-général en date du 6 décembre précédent, le cahier des droits (bill of rights) et le préambule de l'acte du Manitoba 1870 (33 Vict.
Oh. 3).
Je crois avoir prouvé qu'au Nord- Ouest, la minorité a un droit indéniable à des écoles séparées et que nos coreligionnaires ont raison de réclamer le privilège ide leurs écoles confessionnelles.
La législation qui nous est maintenant soumise .reconnaît-elle ce droit et respecte-t-elle ces privilèges ?
U n'y a qu'à lire la rouvelle clause éducationnelle, celle que le gouvernement a substituée à l'ancienne et qui donne une toute autre portée à sa première législation.
La nouvelle clause 16, maintenant clause 17
Elle se lit comme suit :
" L'article 93 de PActe de l'Améri- "" que idu Nord, 1807, s'appliquera à la "" 'dite province, en substituant le pa- " ragraphe suivant au paragraphe 1 " du dit article 93 :
" 1. Rien dams ces dois ne devra " préjudicier à aucun droit ou privilè- " ge au sujet des écoles séparées donc " jouira toute classe de (personnes à 44 la (date de la passation du présent " acte, aux termes des chapitres 29 et " 30 des ordonnances des Territoires " diu Nord-Ouest passées en l'année "** 1901, ou au sujet de l'instruction re- " ligieuse dans toute école publique " ou séparée ainsi que prévu dans les " dites ordonnances.
" 2. Dans la répartition par la légis- " lature ou la distribution par le gou- " vernement de la province de tout " argent pour le soutien des écoles or- " ganisées et tenues conformément au " dit chapitre 29 ou à tout acte qui le " modifiera ou lui sera substitué, il " n'y aura aucune différence de trai- " tement à l'égard des écoles d'aucu- '" ne classe décrite dans le dit chapi- **tP3 29.
"3. Ijà où l'expression "par la loi" "est employée dans le paragraphe 3 "du dit article 93. elle sera censée " signifier la loi telle qu'énoncée dans " les dits chapitres 29 et 30, et là où " l'expression " lors de l'union " est " employée, dans le dit paragraphe 3, " elle s?.ra censée signifier la date n " laquelle cet acte est venu en vi- " gueur."
L-a première clause 16. que celle-ci remplace maintenant, rééditait la loi fédérale de 1875 et la prenait comme base des droits et des privilèges dont il s'agissait de consacrer l'existence en faveur des catholiques, du Nord- Ouest.
La présente clause abandonne la loi fédérale, s'en détache complètement pour se greffer sur les ordonnances scoilai nés de 1901 .
Ce sont ces ordonnances qui doivent ■déterminer la nature et l'étendue des droits que possèdent actuellement le3 catholiques des Territoires, et la loi
qu'on nous demande d'adopter ne garantit rien au-delà de ce qu'accordent ces ordonnances.
Da question qui s'impose est donc celle-ci : Quels sont les droits et les privilèges que les ordonnances de 1901 reconnaissent à nos compatriotes et à nos coreligionnaires du Nord- Ouest ?