‹ Le bill d'autonomie des provinces d'Alberta et de Saskatchewan devant les chambres hautes (volume 2)Chapitre 14 sur 22 · LES ORDONNANCES DE · texte numérisé non relu

LES ORDONNANCES DE

Voici tout ce qu'elles donnent aux catholiques :

lo. Deux membres sur les cinq qui composent le conseil d'instruction public, bureau purement consultatif, qui ne peut rien, absolument rien par luimême, et dont les senles fonctions sont de donner au commissaire sur certains sujets des conseils que le ministre n'est pas tenu de suivre. (Oh.

29, clause 8).

2o. Le droit pour la minorité d'affecter au soutien d'écoles appelées écoles séparées, mais qui n'en sont point, en réalité, les cotisations scolaires qui lui sont imposées, et dans ce cas la minorité n'est tenue de payer aucune cotisation 'pour le soutien des écoles de la majorité. (Oh. 29, clause 41 ) .

3o. Le droit donné aux commissaires d'école de permettre s'ils le jugent à propos, un enseignement primaire en.

français, après trois heures de l'aprèsmidi. disent îles règlements. (Oh. 29, clause 136).

4o. Le droit d'avoir un enseignemont religieux d'une demi-heure, après la classe, de trois heures et demie à quatre heures de l'après-midi.

Voilà tout ce que donnent les ordonnances de 1901. Oe sont ces miettes que la main parcimonieuse d'une majorité intolérante laisse tomber en grommelant sur ceux qu'elle veut affamer, c'est (lia pitance de misère et d'humiliation que des conquérants à l'âme étroite abandonnent à une population délaissée. Encore une fois, la force prime le droit, et si nous sommes les témoins navrés des injustices qu'elle engandre et des persécutions qu'elle fait naître, notre douleur et

notre honte ne sont en rien amoindrie par le spectacle désolant que nous offrent, au sein même de la population qu'ils sont appelés à protéger, ces défenseurs impuissants d'nm-3 cause qu'ils trahissent, et au sein d'un parlement qui devrait être le gardien né des droits de la minorité, ces apeurés, ces affolés, pour qui la tranquille jouissance du pouvoir est la loi suprême de leurs actions.

D'un coté on se déclare satisfait du régime actuel et aiu lieu de faire entendre des protestations indignées et d'affirmer de fières revendications, on se complait dams une coupaMe indifférence, on croupit dans une criminelle inaction, et sous je ne sais quelle futile prétexta, on refuse de défendre les droits des siens, droits nationaux et droits religieux, et au scandale des vrais amis de la liberté, on passe armes et bagages dans le camp ennemi.

C'est une noire trahison.

Da l'autre côté, s'autorisaint de cette lâche désertion, ceux qui ont la mission et le devoir, de respecter en parlement les traités solennels conclus entre (le Dominion et les populations du Nord -Ouest et de donner à la mino • rite la pleine mesure de ses droits, mous répandent aujourd'hui en nous montrant du doigt ces transfuges de la dernière heure, qui clament leur inexplicable satisfaction et qui combattent maintenant, dans les premiers rangs de leurs puissantes phalanges.

Et cependant, on le sait, un oiseau ne fait pas le printemps, et cette voix perdue, isolée, qui nous vient du dé-

sert, n'est pas pour nous, français et catholique, la voix qui rallie les combattants d'une noble cause. La satisfaction dans l'humiliation ne nous dit rien qui vaille, et c'est parce que nous n'en voulons pas que nous élevons aujourd'hui notre protestation et contre la loi spoliatrice qu'on veut imposer à nos frères de là-bas, et contre ceux qui consentent à accepter une pierre au lieu du pain auquel ils ont droit.

Car c'est véritablement une pierre qu'on donne à nos compatriotes dans cette législation spoliatrice maintenant soumise à l'approbation de cette chambre.

Elle s'appuie sur les ordonnances de 1901.

Nous savons ce que donnent ces ordonnances à la minorité et, de ce chef. la législation actuelle est une spoliation tout comme les ordonnances qu'elle légalise.

Mais il y a plus, la présente législation amende l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord de manière à restreindre les droits, pouvoirs et privilèges que cet acte accorde à une certaine classe de personnes, dans toutes les autres provinces de la Confédération.

Ce qui est accordé à la minorité dans les provinces en général est refusé dans le cas actuel à la minorité des deux provinces que nous organisons.

Ma démonlsitraitioin sera courte, mais péramptoire.

Législation d'exception

La clause 93 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord se lit commt suit :

" 93. Dans chaque province la légis- " lature pourra excusivement décré- " ter des lois relatives à ]'êducation " sujettes et conformes aux disposi- " tions suivantes :

" 1. Rien dans ces lois ne devra prê- " judicier à aucun droit ou privilège " conféré, lors de l'union, par la loi " à aucune classe particulière de per- * sonnes dans la province, relative-

" ment aux écoles confessionnelles " (dénominational.")

En vertu de cette clause une province qui entre dans la confédération avec un système déjà établi d'écoles confessionnelles, reconnu par ses propres lois, a l'indéniable droit de conserver ce système et toute loi subséquente qui préjudicierait en quoi que soit à ce droit serait inconstitutionnelle, sans valeur.

Voilà la loi générale qui gouverne toutes les provinces.

Pourquoi faut-il que le chef même du gouvernement ait cru devoir s'en départir dans le cas actuel, en imposant à la nouvelle province une loi toute différente ?

Cette loi d'exception, c'est la nouvelle clause 17, proposée par M. Laurier, qui en consacre l'existence.

En voici le premier paragraphe :

" L'article 93 de l'Acte de l'Améri- " que Britannique du Nord 1867 s'a- " pliquera à la dite province en " SUBSTITUANT le paragraphe sui- 11 vant au paragraphe 1 du dit article " 93.

" 1. Rien dans ces lois ne devra prê- " judicier à aucun droit ou privilège " au sujet des écoles SEPAREES dont " jouira aucune classe de personnes à " la date de la passation du présent " acte, aux termes des chapitres 29 et " 30 des ordonnances des Territoires du Nord-Ouest passées en l'an- " née 1901."

Cet amendement bouleverse toute l'économie de la clause 93 de l'Amérique Birtannique du Nord, en substituant dans le paragraphe 1er de l'acte impérial les mots ECOLES SE- PAREES aux mots ECOLES CON- FESSIONNELLES et en restreignant aux seules écoles séparées conformes aux ordonnaces de 1901, une protection qui jusqu'à ce jour garantissait l'existence des éco!es confessionnelles reconnues par les lois.

Pour comprendre la nature de cette législation d'exception que l'on veut imposer aux nouvelles provinces, pour saisir toute l'étendue de la criante injustice que Ton veut perpétrer aux dépens de la minorité catholique et française du Nord-Ouest, il n'y a qu'à se demander ce qu'est une école confessionnelle et ce qu'est une école neutre et qu'à faire jaillir la profonde différence qui existe entre les deux.

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