‹ Le bill d'autonomie des provinces d'Alberta et de Saskatchewan devant les chambres hautes (volume 2)Chapitre 15 sur 22 · ECOLE CONFESSIONNELLE ET ECOLE SEPAREE · texte numérisé non relu

ECOLE CONFESSIONNELLE ET ECOLE SEPAREE

Au point de vue de l'enseignement qui s'y donne, l'école est " confessionnelle " quand cet enseignement est imprégné de l'esprit religieux de la dénomination à laquelle appartient cette école. Nous avons ainsi des éco-

les catholiques, anglicanes, méthodistes, presbytériennes, etc., suivant que l'enseignement qui s'y donne est imprégné de l'esprit catholique, anglican, méthodiste, presbytérien, etc.

Si l'enseignement donné dans une école est totalement soustrait à toute influence religieuse quelconque, si cet ensâfigneinent peut être indifféremment départi à tous les élèves fréquentant l'école quelle que soit la diversité des croyances religieuses de ces élèves, si cet enseignement ne peut pas de sa nature froisser aucune, croyance quelconque, nous avons alors l'école " neutre,'' l'opposée de l'école " confessionnelle."

Tout autre est l'école " séparée."

Son nom l'indique, c'est une école détachée d'une école déjà existante, une école qui se sépare de l'école en usage dans l'arrondissement où elle s'établit ; c'est l'école d'une minorité qui ne veut pas accepter renseignement donné à la majorité.

M L'école séparée " c'est l'école qui se dresse en face de " l'école publique, ou de " l'école commune."

Elle n'est pas nécessairement une école confessionnelle

Dans un arrondissement scolaire, par exemple, où la majorité catholique aurait une école publique catholique, confessionnelle par conséquent, l'école de la minorité protestante deviendrait une école séparée qui pourrait être parfaitement neutre et qui le serait selon toute probabilité.

Personne ne disputera ce fait que le système scolaire de la province de Québec met d'ailleurs en pleine évidence.

La loi, de son côté, confirme la doctrine que ji'émets, lorsqu'elle parle dans la clause 93 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord des pouvoirs, droits et privilèges des écoles dissidentes des sujets protestants de la Reine dans la province de Québec (paragraphe 2) et des droits et privilèges de la minorité protestante dans toute province où existe une système d'écoles séparées (paragraphe 3).

Enfin, les ordonnances du Nord- Ouest, de 1901, sur lesquelles s'appuie la loi maintenant proposée, décrètent — clause 41 — que la minorité protestante ou catholique, des contribuables de tout district peut y établir uneécole séparée qui, (clause 45) sera sou-

mise à toutes les obligations imposées aux écoles publiques.

Il est donc surabondamment prouvé que l'école séparée n'est pas nécessairement une école confessionnelle, et que, dans les territoires du Nord- Ouest, telle école me peut pas même être confessionnelle.

L'iniquité de l'amendement proposé par M. Laurier à sa propre législation jaillit maintenant dans toute sa laideur aux yeux de ceux qui ne veulent' pas perdre de vue la distinction que nous venons d'établir entre une école confessionnelle et une école séparée.

La constituion garantit la conservation des écoles confessionnelles dan> toutes les provinces où ces écoles avaient déjà une existence légale lors de l'entrée de chacune de ces provinces dans la confédération.

En 1875 le parlement fédéral, par une législation spéciale a donné des écoles confessionnelles aux Territoires du Nord-Ouest.

La loi de 1875 en effet conférait à la majorité, dans chaque arrondissement scolaire^ le droit d'avoir l'école qu'il lui plairait, le droit par conséquent à des écoles confessionnelles.

Ce droit, accordé par la loi, était donc protégé par le paragraphe 1 de la clause 93 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, et la majorité catholique, partout où elle pouvait se trouver dans les arrondissements scolaires des Territoires, conservait, garanti par la constitution elle-même, le privilège déjà obtenu.

Que fait M. Laurier ?

D'un trait de plume, il efface dans l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord les mots " écoles confessionnelles " et y substitue les mots " écoles séparées."

Du coup, les catholiques du Nord- Ouest, dans les arrondissements scolaires où ils forment la majorité, perdent leur droit à des écoles " confessionnelles."

Seule, la minorité dans les arrondissements scolaires où elle est la mine* rite, pourra désormais avoir des écoles séparées, mais des écoles séparées telles qu'elles sont constituées par les ordonnances de 1901, c'est-à-dire des écoles séparées d'où renseignement religieux est banni.

Voilà ce que l'amendement Laurier-

Sifton donne aux catholiques du Nord- Ouest.

Ge que notre constitution garantit, en termes généraux, à toutes les autres province*» du Dominion, M. Laurier, après un mois de méditation, de travail, l'arrache violemment de notre charte et le refuse délibéremment aux catholiques des nouvelles provinces.

Et l'on trouve des catholiques qui se déclarent satisfaits de cette spoliation coupable et qui demandent, le front dans la poussière et dans l'humiliation, qu'on s'associe au sacrifice volontaire de leurs droits et à la perpétration ignomineuse de leur noire tiahison.

Nous n'en sommes ,pas.

Nous voulons défendre nos droits, en dépit de l'inqualifiable aveuglement de ceux qui ont des yeux et qui ne veulent pas voir.

Dépouillés de leur droit à des écoles confessionnelles par cette substitution coupable des mots " écoles se* parées " aux mots " écoles confessionnelles " dans l'Acte de l'Améririque Britannique du Nord, les catholiques sont réduits à ce que peuvent leur donner les ordonnances de 1901.

C'est ce que décrète l'amendement Laurier-Sifton.

Et que leur assurent donc ces ordonnances spoliatrices ?

Nous allons l'apprendre de la bouche même de ceux qui prétendent avoir fait une étude sérieuse de la question,

M. SIFTON PARLE

M. Sifton, parlant de la loi de 1875, l'acte des Territoires, nous a déjà dit — et j'ai cité son témoignage dans la première partie de mon discours— que cette loi fédérale avait donné un double système d'éducation aux populations du Nord-Ouest et que le contrôle des catholiques sur leurs écoles séparées s'était exercé sans entraves jusqu'en 1892.

" Alors (en 1892), continue M. Sif- " eon, ce qu'on appelait le système '* de la dualité a été entièrement aboli " et a été remplacé par le système " que nous avons aujourd'hui dans les « Territoires.

" A l'heure qu'il est nous avons

" dans les Territoires du Nord-Ouest " le régime scolaire établi par l'or- " donnance de 1892...

M Nous avons une école normale " avec enseignement pédagogique uni- " forme par tous les instituteurs et "quand je dis tous les instituteurs, cela *• comprend les instituteurs de toutes " ces écoles, séparées ou publiques; des " cours d'études uniformes pour tou- " tes les écoles de même catégorie ; " des livres de classe uniformes pour * toutes les écoles, un degré uniforme " d'instruction pour les instituteurs " de toutes 'les écoles; la direct/ion coro- " plète et absolue de toutes les écoles " quant à leur régie et administration " par l'autorité scolaire centrale dé- " signée par la législature en confo'r- " mité des ordonnances ; laïcisation " complète de toutes les écoles entre " neuf heures du matin et trois heures " et demie du soir. . .

" Là où il y a une école publique, " la minorité, qu'elle soit protestante ** ou catholique romaine, peut établir " une école séparée ; mais TOUTE " ECOLE SEPAREE est soumise ab- " solument à toutes les dispositions "ci-dessus et EST UNE ECOLE PU- " BLIQUE dans toute l'acception du " mot.

" Si cette loi (celle proposée par M.

" Laurier) est adoptée elle conservera " seulement les deux privilèges que " j'ai mentionnés, la faculté qu'aura 11 la minorité, ou catholique ou protestante, d'avoir une maison d'école " à part et la faculté de donner l'en- " seignement religieux de trois heures ' et demie à quatre heures pendant " l'après-midi. Mais il ne saurait y " avoir dans aucune école de domi- " nation ecclésiastique ou confession- 11 nelle. L'enseignement} de doctri- " nés religieuses ne pourra pas avoir " lieu entre neuf heures du matin et "trois heures et demie du soir. Ainsi " ce système scolaire ne donnera pas " prise aux objections de ceux qui " sont hostiles aux écoles confession- " nelles parce qu'ils craignent l'in- " fluence que l'Eglise, le clergé ou le " cléricalisme pourraient exercer sur " elles." (Débats, 24 mars 1905, pages " 3217 et suivantes)."

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