‹ Le bill d'autonomie des provinces d'Alberta et de Saskatchewan devant les chambres hautes (volume 2)Chapitre 2 sur 22 · L'ACTE DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST · texte numérisé non relu

L'ACTE DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

La loi fédérale qui régit aujourd'hui les territoires du Nord-Ouest, l'autorité suprême, pour -le moment du moins, tant que les territoires n'auront pas obtenu leur autonomie, l'autorité qui définit les droits et les obligations de ces pays lointains, leur charte provisoire, m*is actuelle, c'est l'acte des Territoires du Nord-Ouest et voici ce que dit cet acte au sujet des écoles :

44 14. Le lieutenant-gouverneur en 44 conseil rendra toutes les ordonnan- 44 ces nécessaires au sujet de l'instruc- " tion publique ; mais il y sera tou* 44 jours décrété qu'une majorité des 44 contribuables d'un district, ou d'une 44 partie, des territoires, ou d'aucune 44 partie moindre ou suddivision de 44 ce district ou de cette par- 44 tie, sous quelque nom qu'elle 41 soit désignée, pourrra y établir les

"V écoles qu'elle jugera à propos, et im- " poser et percevoir les contributions " ou taxes nécessaires à cet effet ; " et aussi que la minorité des con- "tribuables du district ou de la subdi- " vision, qu'elle soit protestante ou " catholique romaine, pourra y établir " des écoles séparées et qu'en ce cas " les contribuables qui établiront ces *' écoles protestantes ou catholique?

4< romaines séparées ne seront assu- 44 jetis au paiement que des contribu- *' tions ou taxes qu'ils s'imposeront " eux-mêmes à cet égard." (Statuts " Revisés du Canada, Ch. 50, clause 41 14)."

Le bill tel que présenté et la loi de 1875 qu'il répétait donnaient donc aux territoires le droit de légiférer en matière- d'éducation mais, avec cette restriction significative que toute législation territoriale pour être conforme à la loi devait TOUJOURS décréter que dans tout arrondissement scolaire :

1. La majorité pourrait y établir les écoles qu'elle jugerait à propos — neutres ou confessionnelles, anglaises ou françaises ;

2. La minorité, qu'elle fut catholique on protestante, pourrait y établir des écoles séparées — confessionnelles ou neutres, françaises ou anglaises ;

3. L'entretien des écoles séparées ne serait à la charge que de la minorité qui, dès lors, ne serait pas tenue de contribuer à l'entretien des •écoles de la majorité ;

Et le bill tel que présenté ajoiv tait :

4. Que la répartition des deniers publics votés par la législature pour le soutien des écoles, ainsi que la division des argents provenant du fond»

créé par la vente des terres réservées pour les fonds d'éducation, se feraient équitablement entre les écoles de la majorité et celles de la minorité, proportionnellement.

Le bill tel que présenté donnait donc :

t(a) à la majorité les écoles de son choix ; (b) à la minorité des écoles séparées ; (c) à tous1 une part proportionnelle des octrois destinés au soutien •de l'éducation.

Avant d'aller plus loin, je désire

attirer, d'une manière toute particulière, l'attention de cette chambre sur la nature et l'étendue des droits créés' par l'acte des territoires du Nord- Ouest de 1875 en matière d'éducation et que le bill tel que présenté par le premier ministre entendait continuer

La majorité dans tout arrondisse-' ment scolaire, avait d'après cette loi de 1875, et a encore aujourd'hui, puisque cette loi n'a pas été rappelée, le droit de réclamer l'école qu'il lui plaisait.

Supposons le cas d'un arrondissement scolaire où la majorité soit catholique et française — il en existe de cette catégorie dans le Nord-Ouest— cette majorité, d'après les termes mêmes de la loi, actuellement en force, peut avoir, une école confessionnelle et française, l'école qu'il lui plaira, dit le texte de la loi.

Conformément aux dispositions de l'acte des Territoires du Nord-Ouest et se tenant dans les limites qui leur étaient tracées, le lieutenant-gouverneur d'abord, et l'assemblée législative des Territoires ensuite, édictèrent de temps à autre des ordonnances qui donnèrent à la majorité et à la minorité précisément les écoles auxquelles elles avaient droit

Comme types de ces ordonnances constitutionnelles faites de bonne foi et en obéissance à la loi, permettezmoi de vous citer

LES ORDONNANCES No 5 DE 1884 ET No 3 DE 1885

Adoptées le 6 août 1884,les premières, créaient un conseid) d'instruction publique, composé de douze membres, dont six devaient être des catholiques et les six autres des protestants (clause 1).

Ce conseil se dédoublait en deux sections, l'une protestante, l'autre catholique, et il était du devoir de chaque section :

1. d'avoir sous son contrôle et sous sa direction, les écoles de sa dénomination et de passer tous les règlements qu'elle croirait utiles au gou-»

vernement général et à la discipline de ces écoles ainsi qu'à la mise à exécution des dispositions de l'ordonnance ;

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