de voir à l'examen, à la classifi
cation des instituteurs, à l'octroi de leur permis d'enseigner, à l'acceptaê tion de certificats étrangers, et a l'annulation pour cause suffisante de tout permis d'enseigner.
3. die choisir les livres qui devaient être en usage à l'école, tout livre, ayant rapport à la morale ou à la religion, devant, dans le cas de la section catholique, être soumis à l'approbation de l'autorité religieuse compétente.
4. d'approuver les plans! soumis pour la construction des maisons décol e ;
5. die nommer ses inspecteurs qui restent en office durant le bon plaisir de la section qui les avait nommés, (clause 5).
Dans aucun cas un catholique pou* vait-il être forcé de payer des taxes pour le soutien d'écoles protestantes (clause 131).
Toutes les écoles recevaient leur quote-part d'argent du fonds générai du revenu des Territoires, suivant l'assistance moyenne des élèves à l'école (clause 91).
Par un arrangement adopté l'année suivante, clause 78 des ordonnances, No. 3 de 1885, les écoles se»
parées furent laissées parfaitement libres d'avoir leur enseignement religieux.