DOUBLE SYSTEME
Voulez-vous vous convaincre de l'étendue des droits qui furent ainsi accordés à la minorité par la loi fédérale de 1875 et par ces premières ordonnances territoriales qui en furent l'application immédiate et légitime ?
Ecoutez alors ce que déclarait à ce sujet, le 24 mars mars dernier, à la Chambre des Communes, l'ex-ministre de l'Intérieur, l'hon. M. Sifton.
Je cite textuellement :
" Qu'est-il arrivé après l'adoption" " de la loi fédérale de 1875 (l'acte des " Territoires du Nord-Ouest) ? On a " établi dans les territoires du Nord- " Ouest un double système d'écoles "J " un système d'écoles par lequel lr* " clergé choisissait les livres et fournissait l'enseignement et tout ce qui " concernait les écoles catholiques
" romaines était sous la direction 1m- " médiate de la section catholique du " Bureau de l'Instruction Publique.
-* A cette époque, à toutes fins que " de droit, nous avions dans les ter- " ritoires du Nord-Ouest, en vertu de " cette loi ce qu'on appelle générale- " ment des écoles cléricales. C'est " ce que nous avait donné la loi de " 1875. Ce système fonctionna pen- " dant quelque temps. Il ressemblait " exactement— je ne parle pas de son " efficacité que je ne connais pas — en " principe à celui que" nous avions " au Manitoba jusqu'en 1890, alors- " qu'il a été aboli par la loi des '• écoles publiques, votée cette même " année." (Discours de M. Sifton, Hansard de 1905, colonne 3215).
Ce témoignage de l'ex-ministre de l'Intérieur est des plus concluants. 11 est corroboré d'ailleurs par celui de M. Forget, aujourd'hui lieutenantgouverneur de ces territoires, et alors l'un des membres catholiques du bureau de l'instruction publique.
" Jusqu'à la date des ordonnances " de 1892, dit M. Forget, on ne nou»
" avait jamais nié le droit d'adminis- " trer nos écoles, de régler notre pro- " gramme d'études, de choisir nos II- <; vres, de diriger l'instruction reli- " gieuse et de permettre l'usage d« " la langue française partout où cela " nous paraissait convenable; Ces " droits étaient exercés par la section " catholique du bureau de l'instruc- " tion publique et, strictement parlant " ils suffisaient à .conserver à nos " écoles leur caractère distinctif d'é- " coles catholiques." (Hansard de 1905 colonne 3215).
La loi de 1875 — et elle est encore en vigueur aujourd'hui — donnait don<« à la majorité les école* de son choix et à la minorité des écoles séparées.
Les premières ordonnances du Nord- Ouest respectèrent ces droits de la majorité et de la minorité, en se tenant dans le cadre tracé par la loi elle-même.
Et les écoles séparées qui furent alors accordées aux populations dr Nord-Ouest furent réellement des écoles séparées dans toute l'acception du terme.
L'école séparée