‹ Le bill d'autonomie des provinces d'Alberta et de Saskatchewan devant les chambres hautes (volume 2)Chapitre 8 sur 22 · CE QU'EN DIT LE CONSEIL PRIVE · texte numérisé non relu

CE QU'EN DIT LE CONSEIL PRIVE

On s'en est parfaitement retidu compte en Angleterre, dans les hautes sphères judiciaires quand la difficulté scolaire manitobaine a été décidée par le tribunal suprême de l'empire Britannique.

On a compris lâ-bas bien mieux qu'ici ce que devait être une écolecatholique, lorsque ce tribunal, composé entièrement de protestants, a fait jaillir par les différences mêmesqui existent entre l'école confession-

celle et l'école neutre le caractère propre des écoles catholiques . séparées.

On a compris que l'intention du législateur était d'accorder quelque chose de tangible, d'appréciable, à la minorité quand il lui octroyait des écoles séparées.

Permettez-moi de vous citer cette page remarquable du jugement rendu par le comité judiciaire du Conseil Privé dans la cause des écoles du Manitoba :

" Mettons, disent les juges du Conseil Privé, mettons en contraste laposition qu'occupaient les catholiques avant et après les actes dont ils appellent. Avant que ces actes (abolissant les écoles séparées) ne devinssent loi, il existait, dans la province, des écoles confessionnelles dont le CONTROLE ET LA DI- RECTION étaient entre les mains des catholiques qui pouvaient CHOI- SIR LEURS LIVRES DE CLASSE ET DETERMINER LA NATURE DE L'ENSEIGNEMENT RELI- GIEUX. Ces écoles recevaient leur quote-part des sommes affectées aux fins scolaires sur le produit des taxes générales de la province et les deniers levés pour ces fins, par une cotisation locale, étaient, en tant que cette cotisation frappait des catholiques, uniquement affectés au soutien des écoles catholiques. Or, quelle est la situation faite à la minorité catholique romaine par les actes de 1890 ? L'aide que donnait la province aux écoles confessionnelles de cette minorité, CONDUI- TES SUIVANT CES VUES, a cessé. .. .Aucune partie des recettes provenant de la cotisation locale ne doit plus être affectée au maintien des ECOLES CATHOLIQUES; ces recettes serviront désormais à soutenir des écoles que les catholi- " ques regardent comme n'étant pas " plus propres à l'éducation de leurs " enfants qui si ces écoles étaient " franchement protestantes dans leur " caractère."

Et plus loin, les juges du Conseil Privé, ajoutaient les paroles suivantes sur l'importance desquelles je ne saurais trop attirer votre attention,

Honorables Messieurs, tant elles sont concluantes en faveur de la prétention que je soutiens :

" En fait, l'objection des catholi- ,' ques romains à des écoles comme •*♦ celles qui reçoivent seules la sub- " vention de l'Etat sous l'autorité de " l'acte de 1890 est consciencieuse et

I 'solidement fondée. S'il en était au- " trement, s'il y avait un système '" d'instruction publique pouvant être " accepté également par les catholl- " ques et les protestants, LES DIS- " POSITIONS LEGISLATIVES ELA- " BOREES qui ont été le sujet de " tant de discussions et d'étude <; N'AURAIENT PAS ETE NECES- " SAIRES. Il est notoire qu'il existait des différences d'opinions tran- " chêes sur la question de l'instruction " publique avant 1870 ; cela se voit et " s'accuse presque à chaque ligne de

II ces dispositions. Nul doute, non " plus, sur les points de désaccord, " et c'est à la lumière de ces faits " qu'il faut lire l'article 22 de l'acte " du Manitoba de 1870, qui, après tout " N'EST RIEN AUTRE CHOSE " QU'UN PACTE PARLEMEN- " TAIRE."

La citation est peut-être un peu longue, mais n'est^elle pas concluante?

Elle s'applique à la question manitobaine, c'est vrai, mais une école séparée reste toujours une école séparée, qu'elle s'élève sur les bords ûà la Rivière Rouge, ou dans les vallées de la Saskatehevran.

Et telle école séparée, où qu'elle se trouve, se distinguera toujours de l'école commune par la nature de son enseignement, par le choix de ses livres, par l'autorité distincte qui la contrôle et la dirigea

C'est l'opinion du plus haut tribunal de l'empire, c'est l'opinion du chef du gouvernement, c'est aussi celle de l'Eglise à laquelle appartiennent tou3 les catholiques de ce pays.

Et maintenant, n'est-il pas opportun de se poser la question suivante : Les catholiques de ce pays, en général, et en particulier ceux des territoires du Nord-Ouest, ont-ils droit à des écoles confessionnelles ?

La loi et les traités vont répondre.

La Confédération fut un pacte

.On sait dans quelles circonstances la confédération actuelle a remplacé l'ancienne union du Haut et du Bas-Canada et quelles furent les conditions particulières qui provoquèrent son éclosion. L'union des deux Canadas ne pouvait plus subsister en face des tiraillements sans nombre, qui la déchiraient chaque jour et qui rendaient désormais impossible une fructueuse administration des vieilles provinces.

Il fallut se rendre à la nécessité de trouver une autre situation politique qui permit à chacune des provinces de régler elle-même, à sa guise et pour son propre bénéfice immédiat ces mille questions d'intérêts particuliers dont la solution depuis vingt ans était laissée aux décisions d'une administration que des crises politiques répétées affaiblissaient continuellement et qui se mourrait dans des convulsions périodiques.

La confédération, avec son parlement fédéral, oujlevaient se débattre les graves questions d'un intérêt général, avec ses législatures provinciales où devaient se résoudre les problèmes plus intimes des intérêts particuliers à chacune des provinces, la confédération fut proposée.

Elle fut acceptée.

Les provinces qui se décidèrent alors a faire partie de cette organisation politique ne consentirent toutefois à y entrer qu'après de longues conférences auxquelles prirent part les hommes les plus distingués du Haut et du Bas Canada, de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick. Ce furent -eux qui discutèrent le projet de confédération e-tf qui arrêtèrent d'un commun accord, les bases sur lesquelles devait s'élever le nouvel édifice -de nos droits politiques. Nous eûmes une constitution écrite que l'Angleterre sanctionna et à laquelle elle donna une existence légale par une loi impériale, loi que nous ne pouvons toucher, arche sainte de nos libertés, que nos plus chers intérêts ont censenti à placer hors de toute atteinte <lans ce sanctuaire inviolable que protège le drapeau britannique et où ne

peuvent jamais pénétrer ni le souffle de la haine, ni le vent des dissensions nationales ou religieuses.

Qu'est-ce donc que la confédération canadienne? et quel est en somme son caractère propre ?

C'est l'assemblage de tous ces éléments hétérogènes, de ces races diverses, aux religions distinctes, aux goûts, aux auptitudes, aux penchants variés, qui, sous un même ciel, des bords ensoleillés de l'Atlantique jusqu'aux rivages lointains que caressent les ondes du Pacifique, vivent sous un même drapeau, dans une union parfaite de leurs coeurs et de leurs intelligences iet grandissent dans le même désir de faire de leur patrie commune une terre prospère et un pays respecté.

La confédération canadienne, c'est l'union dans la diversité et c'est cette diversité même de ses éléments constitutifs qui rend plus admirable l'union qui les groupe.

Mais si cette union d'éléments divers a pu former la confédération, disons-le sans ambage, c'est leur harmonie qui fera le pays grand et prospère.

Et c'est pour assurer cette harmonie que les pères de la confédération ont établi dès le principe la division des pouvoirs entre le parlement fédéral d'un côté et les législatures provinciales Nde l'autre".

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