‹ Le bill d'autonomie des provinces d'Alberta et de Saskatchewan devant les chambres hautes (volume 2)Chapitre 9 sur 22 · DIVISION DES POUVOIRS ET PRO- TECTION DES DROITS ACQUIS · texte numérisé non relu

DIVISION DES POUVOIRS ET PRO- TECTION DES DROITS ACQUIS

L'acte de l'Amérique Britannique du Nord consacre cette division et énumère les pouvoirs qui appartiennent au parlement et ceux qui sonl attribués aux législatures.

Il est un autre principe que consacre également et avec alitant de force notre acte constitutif.

C'est la conservation, pour la minorité dans chacune des provinces, en matière d'éducation, de tous les privilèges et de tous les droits que cette minorité a pu conquérir avant l'en-

trée de la province dans la confédération.

Et c'est ainsi que sont assurés à, jamais dans les provinces du moins, les droits reconnus à des écoles confessionnelles.

" 93. Dans chaque province, dit " l'acte de l'Amérique Britannique du " Nord, la législature pourra exclusi- " veinent décréter des lois relatifs à

l'éducation sujettes et conformes aux " diispositons suivantes :

" 1. Rien dans ces lois ne devra»

"préjudicier à aucun droit ou privi- " lège conféré, lors de l'Union, par lu " loi à aucune classe particulière dans " la province relativement aux écoles " confessionnelles (dénominational). "

A la question de savoir si les catholiques en général ont droit à des écoles confessionnelles, la loi impériale, notre charte, répond : Oui, dans les provinces du moins où ces écoles exsitaient de par la loi au moment de leur entrée dans la confédération.

Et ceci est d'accord avec le principe consacré, celui de la conservation d'un droit déjà obtenu.

Si on applique ce même principe aux territoires qui entrent dans la confédération de plein pied, sans avoir eu antérieurement une existence provinciale et, sans avoir eu par conséquent l'occasion de fabriquer, comme province, dès lois en matière d'éducation, on arrive forcément à la même conclusion.

La démonstration est facile.

Les territoires sont sous la dépendance immédiate et l'administration directe du pouvoir fédéral.

Les lois qui les gouvernent sont les seules lois fédérales, les ordonnances n'étant après tout que de simples règlemnts, autorisés par la loi fédérale, révocables à plaisir, annulables e« tout temps

N'étant pas encore province, il né saurait y avoir de lois provinciales et de ce chef les territoires ne peuvent

t acquérir les droits que se donnent les provinces.

Mais ces territoires n'en sont pas moins soumis à des lois et si ces lois fédérales, les seules possibles dans l'espèce, donnent à une classe particulière de personnes, dans l'étendue de ces territoires des écoles confession-

nelles, le même principe de la conservation des droits des écoles conf essionque aux provinces qui entrent dans la confédération, s'adapte également et avec autant de force à ces mêmes territoires quand ils entrent, à leur tour, dans la confédération.

Or, comme question de fait, les territoires du Nord-Ouest sont soumis à cette législation de 1875, adoptée par ce parlement et qui leur a donné, voilà déjà trente ans, des écoles séparées et des écoles confessionnelles.

Cette loi n'a jamais *f^ révoquée.

Elle existe encore aujourd'hui et en ce qui concerne les écoles séparées et les écoles confessionnelles,elle existe telle* qu'elle a été adoptée en 1875,sans jamais avoir été altérée par aucun changement.

Les territoires entrent donc dans la confédération avec des droits et des privilèges reconnus par la* loi et donnés par elle.

Les catholiques du Nord-Ouest, tout comme ceux des autres provinces»

où de par la loi, il existe des écoles séparées et des écoles confessionnelles, ont donc l'incontestable droit d'avoir des écoles confessionnelles et des écoles séparées.

On ne saurait interprêter autrement l'acte de l'Amérique Britannique du Nord.

Page 1