LE PACTE DE
Mais il y a plus encore.
Il y a des engagements sacrés qu'un pays ne saurait répudier sans forfaire à Thonneur.
Nous sommes aujourd’hui en face de l’un de ces engagements solenneis
“ comme son représentant, À redresser “ tous les griefs bien fondés, et “* qu'elle m'a donné instruction d'
“couter toutes plaintes qui pourraient “ être faites, ou tous désirs qui pour “ ront m'être exprimés en ma qualité “ de gouverneur-général, Par Tau- “ torité de Sa Majesté, je vous assure „done que sous l'union: avec le Ca-
; moy # fication on avait proposé d' envoyer “ de la Rivière Rouge une délégation “ qui donnerait et recevrait deb expli- „ cations, Lopportunité de cette dé- “ marche me fut repr comme “ étant de la plus grande importance, “ et le premier ministre du Canada dans une lettre reproduite comme “ annexe D, du présent mémoire, m’é- “ crivit : Dans le cas où une dé- “ Jégation serait nommée pour se ren- “ dre à Ottawa, vous pouvez lui dire “ qu'elle sera bien accueillie et que “ ses demandes seront considérées “ avec soin. Les frais de voyage des “ délégués, aller et retour, comme de “ leur séjour à Otawa, seront payés 4 par nous. 5
“ Je partis après avoir recu ces “instructions et j'arrivai À St-Boniface “ le 7 mars 1870.
“ Je communiquai aux mécontents “ les assurances que j'avais reçues et je leur montrai les documents „ cités plus haut. Ceci contribua “ beaucoup à dissiper les craintes et a rétablir la confiance. La déléga- “ tion qui avait été retardée, fut déti- „ nitivement décidée, et les délégués, „ nommés plusieurs semaines aupara- “ vant reçurent de nouveau leur com- “mission. Ils se rendirent À Ottawa, “ ouvrirent des négociations avec les “ autorités fédérales et ces négocia- “tions eurent un résultat tel que le 3 “mai 1870. sir John Young télegra - “phiait à lord Granville: Négocia- “ tions avec délégués closes d'une “ manière satisfaisante.”
Les négociations stipulaient que les écoles confessionnelles ou sépa- ‘ rées seraient garanties à la minorité “ de la 2 ag fav du june ; et la langue française fut 81 „dien reconnue qu'il fut décidé
1 qu’elle serait employée officiellement
* C'est À la lumière de ces faits qu’il “faut lire l’article 22 (celui de la.
“clause éducationnelle) de l'acte du “Manitoba de 1870, qui, après tout, “N’EST KIEN AUTRE CHOSE “QU'UN PACTE PARLEMANTAI- “ KE.”
L'interprétation donnée par le Con- Seil Privé à l'acte du Manitoba ne s'applique pas simplement à cette province, pour l'excellente raison que le pacte dont iii est ici question a été conclu non pas avec les seuls habitants du Manitoba—Manitoba n'existait pas.
alors que le pacte a été conclu—mais avec tous des habitants de la terre de Rupert et des Territoires du Nord- Quest. comme l'attestent d'ailleurs, d'une manière indiscutahle, les lottres du gouverneur-général et du premierministre du Canada à Mgr en date du 16 fevrier 1870, la proclamation du gouverneur-général en date du 6 décembre précédent, le cahier des droits (bill of rights) et le préambule 4 l'acte du Manitoba 1870 (33 Vict.
J crois avoir prouvé qu’au Nord- Ouest, la minorité a un droit indéniable à des écoles séparées et que nos coréligicnnaires ont raison de réclamer le privilège de leurs écoles confessionnelles,
La législation qui nous est maintenant soumise neconmaît-elle ce droit et respecte-t-elle ces privilèges ?
II n'y a qu'à lire la rouvelle clause éducat colle que le gouvernement a subatituée à l’ancienne et qui donne une toute antre portée À S première législation, :
catholiques des Territoires, et la 101
Elle se lit comme suit :
225 Jg er 3 „ 9 “dite Province, en — le
8 suivant au „r 1. Rien dans ces lois ne devra
NUE f £ .
remnlace maintenant. rééditait fédérale de 1975 et la prenait comme base des droits et des privilèges dont 1 s'agissait de consacrer l'existence
en faveur des Catholiques du Nord- Ouest
Ta présente clause abandonne ja ol fédérale, s’en détache complètement pour se 2 ass les ordonnances
Ce sont ces ordonnances qui doivent déterminer la nature et l'étendue des droits que possèdent actuellement les
La nouvelle clause 16, maintenant clause 17