‹ Le bill d'autonomie des provinces d'Alberta et de Saskatchewan devant les Chambres Hautes [microforme]Chapitre 13 sur 17 · ECOLE CONFESSIONNELLE ET ECOLE SEPAREE · texte numérisé non relu

ECOLE CONFESSIONNELLE ET ECOLE SEPAREE

Au point de vue de l’enseignement qui s’y donne, l’école est“ confessionnelle quand cet enseignement est imprégné de l'esprit religieux de la dénomination À laquelle appartient cette école.Nous avons ainsi des 6co-

presbytéri etc. suivant

2 he mg ui donne est prégné * en ue, anglican, méthodiste, ete.

Si l’enseignement donné dans une Co- 1 — ee I

uence euse ue,

ensdggnement peut être indifféren:ment départi À tous les Glèves fréquentant l’école quelle que soit la di-

pas de sa nature froisser —— croyance quelconque, nous avons a l’école “ neutre,” l'opposée de l'école “* confessipnnelle.”

Tout autre est l’école “ séparée.”

Son nom l'indique, c'est une école détachée d'une école dea existante, une école qui se sépare de l'école en usage dans l'arrondissement où elle s'établit ; c'est l'école d'une minorité qui ne veut pas accepter l'enseignement donné à la majorité.

“ L'école séparée ” c'est l'école qui se dresse en face de “ l'école publique, ou de l’école commune.“

Elle n'est pas nécessairement une école confessionnelle

Dang un arrondissement scolaire, par exemple, où la majorité catholique aurait une école publique catholique, confessionnelle par conséquent, le.

cole de la minorité protestante deviendrait une & ‘e séparée qui pourrait être parfaitement neutre et qui le serait selon toute probabilité,

Personne ne disputera ce fait que le système scolaire de la province de Québec met d'ailleurs en pleine évi-

0 nee.

La lol, de son côté, confirme la doctrine que f’émets, lorsqu'elle parle dans la clause 98 de l’Acte de l’Amérique Britannique du Nord des pouvolrs, droits et privilèges des écoles dissidentes des sujets protestants de la Reine dans la province de Québec (paragraphe 2) et des droits et privilèges de la minorité protestante dans toute province od existe une système d'écoles séparées (paragraphe 9).

Enfin, les ordonnances du Nord- Ouest, de 1901, sur lesquelles s'appuie la lol maintenant proposée, décrètent —Clause 41—que la minorité protestante ou catholique, des contribuables de tout district peut y établir une école séparée qui, (clause 45) sera sou-

En 1875 le parlement fédéral, par une législation spéciale na donné des

La loi de 1875 en effet conférait À la majorité, dans chaque arrondissement scolaire, le droit d'avoir l’école qu'il lui plairait, le droit par consé-

quent des écoles confessionnelles.

5 Ce droit, accordé par la lol, était

protégé par le paragraphe 1 de la clause 98 de l’Acte de l'Amérique Britannique du Nord, et la magorité catholique, partout où elle pouvait se trouver dans les arrondissements scolaires des Territoires, conservait, ranti par la constitution elle-même,

e privilège déjà obtenu,

Que fait M. Laurier ?

D'un trait de plume, il efface dans l’Acte de Ar- irique Britannique du Nord les mots écoles confessionnelles et y substitue les mots écoles séparées.”

Du coup. les catholiques du Nord- Ouest, dans les arrondissements scolaires où ils forment la majorité, perdent leur droit à des écoles “ confessionnelles.”

Seule, la minorité dans les arrondissements scolaires où elle est la mino - rité, pourra désormais avoir des éco-

les séparées. mais des écoles

telles qu'elles sont constituées par

les ordonnances de 1901, c'est-à-dire

des écoles séparées d'où l'enseignement religieux est banni.

Voollà ce que l'amendement Laurier-

Sifton donne aux catholiques du Nord- Ouest.

Ce que notre constitution rarantt

termes à toutes les ane M, Lau-

un mois de méditation, da

leurs droits et à la per- — iguomineuse de tahlson.

Nous n'en sommes

Nous voulons défendre nos droits, en it de l'inqualifiable aveuglement ceux qui ont des yeux et qui ne veulent pas voir,

Lépouillés de leur droit à des 6coles confessionnelles par cette substitution counable des mots écoles s6parées ” aux mots “ écoles confesslonnelles dans l’Acte de l'Améririque Britannique du Nord, les catholiques sont réduits à ce que vent leur donner ‘es ordonnances 1901.

C'est ce * décrète l'amendement Laurier-Si:

Et que surent donc ces ordonnances . crices ?

Nous ailon» l’apprendre de ia bouche même de ct." qui prétendent avoir fait une étude sérieuse de la question.

M. SIFTON PARLE

M. Sifton, parlant de la loi de 1875, l'acte des Territoires, nous a déjà dit —et j'ai + témoignage dans la première partie de mon discours—que cette lol fédérale avait donné un double système d'éducation aux populations du Nord-Ouest et que le contrôle des catholiques sur leurs écoles séparées s'était exercé sans entraves jusqu'en 1892. !

“ Alors (en 1892), continue M. Siteon, ce qu'on appelait la système de la dualité a été entièrement aboli et a été remplacé par le système que nous avon aujourd’hui dans les “ Territoires.

“ A l'heure qu'il est mous avons

“ Nous avons une école normale avec enseignement pédagogique uni- “ forme par tous les instituteurs et “quand je dis tous les instituteurs cela „ comprend les instituteurs de toutes ‘“ ces écoles,séparées ou publiques; des, “ cours d'études uniformes pour toutes les écoles de même catégorie :

des livres de classe uniformes pour toutes les écoles, un degré. uniforme d' instruction pour les instituteurs “ de toutes les écoles; la direction com- “ plête et absolue de toutes les éccies

, “ quant à leur régie et administration “ par l'autorité scolaire centrale de- “ signée par la législature en conformite des ordonnances : laïcisation „complete de toutes les écoles entre „neuf heures du matin et trois heures “et demie du soir...

IA où il y a une école publique, “ la minorité, qu’elle soit protestante Jou catholique romaine, peut établir „une école séparée ;: mais TOUTE „ ECOLE SEPARRE est soumise ab- “ solument à toutes les dispositions “ci-dessus et EST UNE ECOLE PU- + — dans toute l’äcception du

mo

Si cette loi (celle proposée par M.

Laurier) est adoptée elle conservera “ seulement les deux privilèges que “ j'ai mentionnés, ‘a faculté qu'aura “ la minorité, ou catholique ou pro- “tesiante, d'avoir une maison d'école “ à part et la faculté de donner l’en- . “ seignement religieux de trois heures “ et demie à quatre heures pendant “ l'après-midi. Mais il ne saurait y * avoir dans aucune école de domination ecclésiastique ou confession- “ nelle, L'enseignement de doctri- „ nes religieuses ne pourra pas avoir “ lieu entre neuf houres du matin et “trois heures et demie du soir. Ainsi “ ce système scolaire ne donnera pas „prise aux objections de ceux qui „sont hostiles aux écoles confession- „ nelles parce qu'ils craignent l'in- „ fluence que l'Eglise, le clergé ou le “ cléricalisme pourraient exercer sur “elles.” (Débats, 24 mars 1905, pages “ 8217 et suivantes).” 0

L'OPINION DE M. PATTERSON Un autre ministre, M. Patterson,

e ainsi au sujet des écoles s6é- ‘ parées : : te

“ A penser qu'elles resemblent aux “ écoles de quelque autre :

„elles sont EN TOUS POINTS SE

„ BLABLES aux écoles PUBLIQUES “ en ce qui concerne leur organisation “ la capacité des instituteurs, les li- “ vres de classe, l'inspection par R- „tat et les rapports qui en doivent ‘“ être faits. Elles sont à tous égards “ placées sous la direction de commis- “ saire de l’Instruction Publique, tout * comme les autres écoles des Terri- “toires..Le programme des études est le même pour les écoles publiques et les éceles séparées ; mais à partir de trois heures et démie de l’après- „ midi, il est permis dans ces derniè- „ res, ST TEL est le désir des com- % missaires, d’enseigner les principes de la religion aux enfants qui les “ fréquentent. Est-ce là une con- „ cession particulièrement faite à nos “ frères de la religion catholique ro- „maine. Eh ! mais elle s'étend à tou- .

tes les autres écoles, qu'elles soient „ protestantes, publiques ou autres.

“ Les écoles séparées ne jouissent „ d'aucun droit, d'aucun privilège qui „ ne soient aussi reconnus aux autres.“ (Débats du 23 mars 1905, page 3172)

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