‹ Le bill d'autonomie des provinces d'Alberta et de Saskatchewan devant les Chambres Hautes [microforme]Chapitre 7 sur 17 · PAROLES EPISCOPALES · texte numérisé non relu

PAROLES EPISCOPALES

L’hon. premier ministre wa pas été le seul à définir ce que doit être une école séparée, :

Dans une pétition présentée au · gou; vernement en 1894 et signée par trente et un archevêques et évêques du pays, 11 était écrit :

“ Les catholiques croient à la néces- „site de l'instruction religieuse dans “ les écoles : convictions leur

“ imposent des obligations de cons-

‘“cience, et ces obligations leur don-

“ nent des droits dont ils ne peuvent - “.pas être privés...

“ Les soussignés, pasteurs d'âmes, . que l'enseignement des maîtres con- “ ne font qu'un avec leurs ouailles, „ Corde avec la religion de leurs en- “ pour la revendication de leurs droits; , fants, ils usent de leur droit, Een “ et ils sont bien déterminés à con- „Ine se pourrait rien de

ki „ @’équité naturelle, de prudence ei dans l'ignorance, ou de les Jeter 1 2 —.— sociale intimement lice & dans un milieu qui constitue un f «Aux intérêts fonddmentaux de ce “ danger manifeste pour les intérêts

“ Les catholiques étant dans o- es Principes de jugement et de „ bligation d'instruire leurs enfants «conduite, qui reposent aur la vérité + „ Conformément à leur foi et aux prin „ et la justice et qui sont la sauve. 1 1 eipes généraux qu’ils professent, 1 garde des intérêts publics autant H „ Den suit que, dans un pays libre „ Jes Privés, U n’est pas permis de 0 mme le nôtre, ils ont le droit d.. „ gp revoquer en doute, ni de les “ tablir leurs écoles séparées.” „ *bandonner en aucune façon.A

5 * lorsque la nouvelle joi vint frapper CE QU'EN PENSE LE PAPE nes quon Catholique, da

5 devoir, vénérables frères, de pro- De son côté, l'immorte] Léon XIII. = ce chef suprême dont le glorieux pon- pe ent ul lt l'injustice 8 tifcat a jeté tant de lustre sur PE- 1 le mens 3 N u portes. une catholique, s'adressant, un jour: ee — 2 ont vous avez am plus particulièrement à l'église cana- 2 4 voir a — preuve éclatante ne, traçait dans son de votre commune ari

vous

suffisante

Cience les parents doivent assurer à „, dans ge md de sa conscien-

1 :__ Îeurs enfants. * 4 ne otre m — — 2 2 8 5 8 approbation. Car ‘elles sont sa-

= ne choses que vous. aves L justice et la raison, disait « Core ost, aue vous cherchez en- : Léon — — que nos élèves core à protéger et à défendre.” j ‘ trouven ns les non seule- , = “ ment l'instruction scientifique, mais Cet .extrait 2 Lg dr pontifi « harmendes connaissances morales en ment à Lepiscopat canadien, jette un 1 2 mr N principes — 1 vif éclat sur la question qui nous intéf , nces sang les- 4 quelles, loin d'être fructueuse, au. aires 5 atio t parfaite. “cune éducation ne 1 être quꝰ ab-

enseigne-

dans l’é

t és le « êques, :

ment approuvés par les év u ,

« ®t d'avoir la liberté d'organiser Fe: CE QU'EN DIT LE CONSEIL PRIVE

“ cole de façon que l'enseignement y On s’en est parfaitément rendu

“ soit en plein accord avec lu foi ca. compte en Angleterre, dans les hautes

“tholique, ainsi qu'avee tous les de- sphères judiciaires quand Ia difficuité

25 Pa ee en découlent, Au reste scolaire manitobaine a été décidée 25 volr

ns quelles institutions se-. par le tribunal supreme de empire “ ront élevés les enfants, quels mat: Britannique. * :

= ne seront appelés à leur donner On a com

ue, lorsque ce tribunal, com-

les eatholiques posé entièrement de protestants, a “ demandent, et c’est leur devoir de fait jaillir par les différences mêmes “ le demander et de le revendiquer, qui existent entre l'école confession-

pelle et l’école neutre le caractère propre des écoles catholiques séparées.

On a compris que l'intention du 16.

gislateur étuit d'accorder quelque chose de tangible, d’appréciable, à là minorité quand il lui octroyait des écoles séparées, g

Permettez-moi de vous citer cette page remarquable du jugement rendu par le comité judiciaire du Conseil * dans la cause des écoles du Manito 7

“ Mettons, disent les juges du Con- “ seil Privé, mettons en contraste la position qu'occupalent les catholi- “ ques avant et après les actes dont “Us appellent. Avant que ces actes “ (abolissant les écoles séparées) ne “ devinssent loi, il existait, dans la „province, des écoles confessionnel- „les dont le CONTROLE ET LA Di- „ RECTION étaient entre les mains “ des catholiques qui pouvaient CHOI- „ SIR LEURS LIVRES DE CLASSE „ ET DETERMINER LA NATURE „ DE L'ENSEIGNEMENT RELI- “ GIEUX. Ces écoles recevaient leur “ quote-part des sommes affectées aux “ fins scolaires sur le produit des “taxes générales de la province et les „ deniers levés pour ces fins, par une * cotisation locale, étaient, en tant 5 — cette cotisation frappalt des ca- ‘holiques, uniquement affectés au “ soutien des écoles catholiques. Or, “ quelle est la situation faite à la mi- „ norite catholique romaine par les „ actes de 1890 ? L'aide que donnait “ la province aux écoles confession- “ nelles de cette minorité, CONDUI- „ TES SUIVANT CES VUES, a „ cessé....Aucune partie des recet- “tes provenant de la cotisation locale “ ne doit plus être affectée au main- “tien des ECOLES CATHOLIQUES:

‘“ ces recettes serviront désormais à „ soutenir des écoles que les catholi- „ ques regardent comme n'étant pas plus propres à education de leurs “ enfants qui si ces écoles étaient “ franchement protestantes dans leur “ caractère.” :

Et plus loin, les juges du Conseil Privé, ajoutalent les paroles suivantes sur l'importance desquelles je ne saurais trop attirer votre attention,

Honcrables Messieurs, tant elles sont coucluantes en faveur de la prétention que je soutiens : 5

En fait, l'objection des catholi- „ Ques romains À des écoles comme “ celles qui reçoivent seules la subvention de l'Etat sous l'autorité de “ l'acte de 1890 est consciencieuse et ‘ ‘solidement fondée. S'il en était au- “ trement, s’il y avait un système “ d'instruction publique pouvant être “ accepté également par les catholi- “ ques et les protestants, LES DIS- „ FPOSITIONS LEGISLATIVES ELA.

„ BOREES qui ont été le sujet de “ ‘tant de discussions et d'étude „ N'AURAIENT PAS ETE NECES- “ SAIRES. II est notoire qu'il exis- “tait des différences d'opinions tran- “ chées sur la question de l'instruction publique avant 1870; cela se voit et “ s'accuse presque à chaque ligne. de “ ces dispositions. Nul doute, non „plus, sur les points de désaccord, “ et c’est à la lumière de ces faits “ qu’il faut lire l’article 22 de l’acte du Manitoba de 1870, qui, après tout “ N’EST RIEN AUTRE CHOSE “ QU'UN PACTE PARLEMEN- „ TAIRE.”

La citation est peut-être un peu longue, mais n'est-elle pas concluante?

Elle sapplique à la question manitotaine, c’est vrai, mais une école séparée reste toujours une école séparée, qu'elle s'élève sur les bords da la Rivière Rouge, ou dans les vallées de la Saskatchewan.

Et telle école séparée, où qu'elle se trouve, se distinguera toujours de l’6cole commune par la nature de son enseignement, par le choix de ses livres, par l'autorité distincte qui la contrôle et la dirige

C’est l'opinion du plus haut tribunal de empire, c’est opinion du chef du gouvernement, c’est aussi celle de l'Eglise à laquelle appartiennent tous les catholiques de ce

Et maintenant, n'est-il pas opportun de se poser la question suivante : Les catholiques de ce pays, en général, et en particulier ceux des territoires du Nord-Ouest, ont-ils droit à des Gcoles confessionnelles ?

La loi et les traités vont répondre.

DT CPU DT

On sait dans quelles circonstances la confédération actuelle a remplacé l'ancienne union du Haut et du Bas-Canada et quelles furent les conditions particulières qui provoquèrent son éclosion. L'union des deux Canadas ne pouvait plus subsister en face des tiraillements sans nombre, qui la déchiraient chaque jour et qui rendaient désormais impossible une fructueuse administration des vieilles provinces.

II fallut se rendre À la nécessité de trouver une autre situation politique qui permit à chacune des provinces de régler elle-même, à sa guise et pour son propre bénéfice immédiat ces mille questions d'intérêts particuliers dont la solution depuis vingt ans était laissée aux décisions d'une administration que des -rises politiques répétées affaibliss: ien continuellement et qui se mour;:': dans des convulsions périodiques.

La confédération, avec son parles ment fédéral, ou devaient se débattre les graves questions d’un intérêt genéral, avec ses législatures provinciales où devaient se résoudre les problèmes plus intimes des intérits particuliers à chacune des provinces, la Confédération fut proposée. .

ne fut acceptée.

Les provinces qui se décidèrent alors À faire partie de cette organisation politique ne consentirent toutefois à J entrer qu'après de longues conféren.des auxquelles prirent part les hommes les plus distingués du Haut et du Bas Canada, de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick. Ce furent

eux qui discutèrent le projet de con-

fédération et qui arrêtèrent d'un Commun accord, les bases sur lestuelles devait s'élever le nouvel édifice de nos droits politiques. Nous eûmes une constitution écrite que l’Angleterre sanctionna et à laquelle elle donna une existence légale par une loi impériale, loi que nous 16 pouvons toucher, arche sainte de nos libertés, que nos plus chers intérêts ont censenti à placer hors de toute atteinte dans ce sanctuaire inviolable que protège le drapeau britannique et où ne

La Confédération fut un pacte

Peuvent jamais pénétrer ni le souffle dissensions

Qu'est-ce donc que la age *

tion canadienne? et quel est en

goûts, aux auptitudes, aux penchants variés, qui, sous un même ciel, des

telligences et grandissent dans ſe même désir de faire de leur patrie commune une terre prospère et un Pays respecté,

La confédération Canadienne, c’est

union dans la diversité et c’est cette

diversité même de ses éléments constitutifs qui rend plus admirable f’union :

qui les groupe.

Mais si cette union d'éléments divers a pu former la confcderation, disons-le sans ambage, c'est. leur harne qui fera le pays grand et pros-

re.

Et c'est pour assurer cette harmonie que les pères de la confédération ont établi dès le principe la division des pouvoirs entre le parlement fedéral d’un côté et les législatures provinciales de l'autre,

DIVISION DES POUVOIRS Er PRO.

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