ILS SONT PROPRES
I. Ebéniste rie (2). — Le nato {Imbricaria Madaga^cariensu Sapotacées), bois rouge très résistant, comprenant deux variétés: le nato lahyinato mâle), le nato vavy {nato femelle) ; ce dernier, plus répandu, est moins beau que le nato mâle.
Le hazoharina (ébène), qui présente deux variétés : le hazomafana et le hazomainty ; c'est un bois très noir, dur et lourd, recherché en Europe.
(1) D'après M. Voeickel (Loo. ait.),
(Vj Les bois de Madagascar les plus appréciés en Europe parles marchands de boifl de placages et d'ébénisterie sont les ébénes et les palissandres.
Madagascar
im
Levoamhoana [Datbergia Baroni), bois de palissandre, qui oifre trois variétés, le v. mena (rouge), le v. mainty (noir), le V. mavo (jaune).
Le amboranianitra {Calophyllwn spiiHiim) sorte d'acajou rouge très résistant et assez difficile à travailler.
Le harahara {Neoharonia phyllanihoide), bois d'un beau noir, veiné de gris, très dur, bois d'ébénisterie de premier ordre.
Le roira, acajou jaune rouge&tre, dureté moyenne, solide, exporté en Amérique où on l'apprécie fort.
IL Menuiserie. — Le mainiipotolra, bois gris et assez dur.
Le manahily, d*un rouge vineux, assez répandu.
Le nato (cité aux bois d'ébénisterie).
Le tavolo, bois blanc, commun, facile & travailler,
IIL Gharronnage. — Le vintanina.
Le foraha, jaune clair, très résistant.
Le ta/onona^ jaunâtre, tendre mais solide.
Le rara^ bois blanc, tendre mais solide. Répandu dans les régions marécageuses.
Le iavolo (voir menuiserie).
IV. Traverses de chemin de fer. — Le laloua {Weinmannia Bojeriana Tul.), bois rouge brun à filets blancs.
Le varengy {Ocotea tricophlebia Baker), qui présente deux variétés: le v. mainty y blanc jaunâtre, marbré de noir, et le v. fotsy qui est blanc.
Le rotra (acajou), jaune rougeAtre.
Le hazomena, très dur et imputrescible.
Le mandrirofo (bois de fer copalier), de couleur violacée, ses racines fournissent la gomme copale.
V. Charpentes et constructions. — Le hazohamboy bois blanc, tendre, léger et solide.
Le rolra (voir ante).
Le vivanoa {Dolibeia Thouarsii Rets.), gris moucheté, très dur, assez abondant.
Le voambana {voir ci-dessus).
Le manitipototra, gris, assez dur.
Le amboromaniiraj très jaune, assez tendre, facile à travailler.
Régime forestier. — Un décret, en date du 10 février 1900, établit le régime forestier applicable à la colonie de
Madagascar et dépendances. Nous en donnons ici quelques extraits.
TITRE III Des exploitations directes ou par voie de concession
Section /. — Dispositions générales
Art. 11. — Chaque fois qu'il sera possible d'adopter ce mode de procéder, les bois à exploiter dans les forêts de la colonie constitueront des coupes annuelles à vendre sur pied, par voie d'adjudication publique ou de marché de gré à gré, suivant les formes et les règles adoptées dans les forêts de la métropole.
La vente ou la cession des produits accessoires des forêts, la location du pâturage, du pacage^ etc., feront également, autant que possible, Tobjet d'adjudications publiques ou de marchés de gré à gré.
Art. 12. — Transitoirement, les produits principaux et accessoires des forêts pourront être concédés à des tiers^ soit directement par voie de concession temporaire, soit par voie d'adjudication publique, si la colonie a intérêt à adopter ce mode de procéder.
Art. 13. — Le droit d'exploitation des produits forestiers peut être concédé à toute personne solvable qui en fait la demande. Il peut être également concédé à toute société constituée dans ce but, sous la condition que les statuts de cette société seront approuvés par le Gouverneur général.
Art. 14. — La durée des contrats sera invariablement fixée à cinq ans pour les superficies inférieures ou égales à 5.000 hectares. Pour les superficies supérieures à 5.000 hectares, la durée sera calculée à raison de un an par 1.000 hectares, sans pouvoir toutefois excéder vingt années.
Elle pourra être renouvelée, si le concessionnaire a rempli toutes les clauses de son contrat.
Art. 15. — Le droit d'exploitation sera subordonné audép6t d'un cautionnement en numéraire ou à la présentation d une caution et d'un certificateur de caution reconnus solvables et
iiadagas<:ar 1337
idronl solidairement responsables de toutes les lombantau concessionnaire, mnement en numéraire sera fixé proportionnelleimbre d'hectares, en prenant pour base le double ance territoriale annuelle.
— Toute personne ou société qui désire obtenir la d'un droit d'exploitation d'une forêt ou portion do resse la demande au chef de la province, mande stipule nettement:
om, prénoms, nationalité, qualité et résidence du
»pitau.v approximatifs que veut engager le futur
naire dans l'exploitation des bois;
ication détaillée de la nature des bois on produits
feront l'objet de l'exploitation; perficie demandée ; nation géographique de la forêt ou portion de forêt
avec toute la précision possible, appuyée d'un crolant exactement les limites de la concession ; ïlarationque le demandeur a pris connaissHnce du cret et qu'il s'engage à s'y conformer dans toutes plions ;
claration d'élection de domicile du demandeur au le la province où est située la concession: faute par : celte déclaration, tous les actes de procédure et it trait au droit d'exploitation lui seront régulièrelés au secrétariat de la dite province; claralioD du demandeur faisant connaître s'il fouritionncment en numéraire ou s'il présentera une
iode est enregistrée, à sa date de réception, sur un écial ouveri & cet effet dans chaque province.
— Au reçu de la demande, le chef de la province 1er, autant que possible, par un agent du service s'il en existe un dans la province, et, à défaut, pnr mctionnaire, k une reconnaissance de la forêt de- Cette reconnaissance aura lieu en présence du e ou de son délégué dûment convoqué et il eu sera cès-verbal détaillé. Si le demandeur est absent et [>as représenter, il sera passé outre.
Iâ88 CHAPITRE XII. — B0I8 DEi COLONIES FRANÇAISES
Art. 18. -^ Après examen du prooès-verbal de reconnais* sance, le chef de la province, s'il s'agit d'une concession infé* rieure ou égale en superficie & 1.000 hectares, délivre au demandeur un permis d'exploiter contre présentation du récépissé de versement de la redevance territoriale prévue par l'article 38 ci^après, ainsi que du cautionnement ou, à défaut, l'engagement des cautions présentées.
Au-delà de 1.000 hectares de superficie, le titre de conces^ sionest délivré par le gouverneur général, et, pour les étendues supérieures à 10.000 hectares, par le ministre des colonies.
La date de l'origine de la concession est celle de la déli** vrance du permis d'exploiter.
Art. 19. — Le concessionnaire sera tenu de procéder aux premiers travaux d'aménagement de sa concession et d'en commencer l'exploitation dans les délais qui lui seront impartis, faute de quoi il sera déchu de ses droits, sans indemnités. Ces délais, variables avec l'étendue et la durée de la concession^ ne pourront être inférieurs à six mois pour les premiers travaux d'aménagement et à un an pour la mise en exploitation régulière.
Art. SO. -^ Le droit d*exploitation concédé à un particulier ou à une société est personnel ; il ne peut être cédé que sur une décision de l'autorité qui a accordé la concession.
Toute cession irrégulière de ce droit entraîne le retrait sans indemnité.
Aat. 2L --^ La concession ne porte que sur la superstructure du sol, arbres et produits divers, tels que : gomme, caoutchouc, gutta-percha, matières textiles et tinctoriales. •
Les détritus formant humus, les feuilles mortes, fruits, grains et, en général, toutes les semences, sont expressément réservés. Il en est de même des produits du sous-sol qui restent entièrement la propriété de la colonie.
Art. 23. -^ La colonie se réserve le droit d'établir sur chaque concession, aux endroits qu'elle choisira, des postes forestiers destinés à la surveillance des exploitations, et de délimiter autour de chaque poste 10 hectares de terrain pour être affectés à rétablissement de pépinières et à des études expérimentales.
La colonie conserve, en outre, le droit de percer des voies de pénétration ou de surveillance partout où elle le jugera
MA^DAGAflCAti
utile et de faire tous autres travaux touchant à ramélioration de la forêt ou & Tintérêt général.
Les bois abattus sur leur tracé resteront la propriété de la colonie.
Section IL — Règles d* exploitation
Ant.. 33. — A moins de stipulations contraires dans le permis définitif d'exploitation, il sera fait réserve de tous les bois qui n'auront que 1 mètre de tour et au-^lessouS^ mesure prise à 1 mètre du sol au moment du passage des exploita* tions.
Le concessionnaire devra soumettre un plan d'exploitation générale à l'approbation du service forestier. Il sera tenu de se conformer aux instructions qui lui seront données au sujet de l'exploitation de la forêt concédée pour en assurer Favenir et la conservation. Le service technique pourra ordonner, au besoin, la constitution de réserves spéciales.
Art. 34. — La récolte des écorces tannifères ou tinctoriales, des gommes, résines, caoutchouc et latex divers se fera suivant les indications du service forestier, afin de ne pas détruire les végétaux producteurs.
Des cahiers de clauses spéciales seront établis pour ces exploitations, qui demeurent soumises aux règles générales ci-après :
1® Les arbres et lianes à caoutchouc ne pourront être coupés qu'après qu'il aura été démontré que les saignées annuelles les ont mis hors d'état de produire.
V Les saignées ne pourront être pratiquées que sur des lianes adultes, ayant au moins 4 centimètres de diamètre à 1 mètre du sol.
3" Les saignées pratiquées verticalement ne devront pas avoir plus de 15 centimètres de hauteur et 1 centimètre de largeur. Elles seront séparées verticalement par un espace de même longueur et, suivant la circonférence^ par un espace double de la largeur de la saignée.
4^ On suivra les mêmes règles pour la récolte du caoutchouc des autres végétaux arborescents. 11 en sera de même pour tontes les gommes, oléo^résines, résines et, en général^ tous les latex des végétaux forestiers.
5'* Cependant, en ce qui concerne les arbres à gommes qui auraient plus de 1 mètre de circonférence et qui seront aban* donnés à l'exploitation, le concessionnaire pourra employer telle méthode qui lui conviendra, pourvu qu'elle ne soit pas préjudiciable à l'avenir de la forêt.
6^ La récolte des écorces tannifères ou tinctoriales ne sera pratiquée que sur les arbres pouvant être abattus, à moins que le concessionnaire n*ait obtenu une autorisation spéciale pourécorcer déjeunes bois.
Art. 25. — Les exploitations se feront de proche en proche, par voie de jardinage et sans aucune solution de continuité.
Les parties de forêts exploitées seront mises en réserves et le concessionnaire ne pourra y exploiter à nouveau, dans le cours de la concession, qu'en vertu d'une décision du Gouverneur général après avis du chef du service technique.
Art. 26. — Les bois seront abattus ras de terre, afin de faciliter la génération par les rejets de souche. Les gros arbres qui, dans leur chute, pourraient endommager le sous-bois, seront ébranchés au préalable. Le concessionnaire restera juge de l'opportunité de cette mesure; mais, s'il ne l'applique pas et que cette négligence cause des dommages aux jeunes peuplements, il pourra être verbalisé contre lui.
Art. 27. — Le concessionnaire ne pourra établir de dépôts de bois ou de produits forestiers en dehors des limites de sa concession qu*avec l'autorisation de l'administrateur de la province.
Cette prohibition ne vise pas les magasins qu'il pourrait avoir dans les centres de consommation.
Art. 28. — Le concessionnaire aura la faculté d'élever, dans les limites de la forêt concédée, toutes les constructions utiles à l'exploitation des bois, à la condition d'en prévenir à l'avance le service forestier et, sous la même réserve, il pourra établir les chemins et ponts nécessaires à ses travaux. Il pourra obtenir la délivrance gratuite des matériaux trouvés en forêt, propres à l'édification de ses bâtiments.
Art. 29. — Il est interdit au concessionnaire de recevoir dans ses chantiers ou magasins des produits forestiers exploités délictueusement. Les agents et préposés forestiers, ou à leur défaut les officiers de police judiciaire, pourront pénétrer en tout temps dans les dits chantiers ou magasins pour suivre
et rechercher les produits délictueux, qui seront confisqués.
Art. 30. — Des arrêtés du Gouverneur général, pris en conseil d'administration, déterminent les conditions dans lesquelles les produits forestiers pourront être transportés pour être livrés à la consommation, lorsqu'il sera reconnu que cette réglementation est devenue nécessaire. Quelle que soit leur destination, ces produits devront être revêtus, dès la promul* gation du présent décret :
1^ Les bois^ de la marque d'un marteau de forme triangu* laire portant les initiales du concessionnaire ;
2® Les autres produits, de la marque d^un timbre humide indiquant le nom du concessionnaire et appliqué^ soit sur le produit, soit sur le récipient.
Ces différentes marques seront déposées^ au vu du titre de concession, au greffe du tribunal ou de la justice de paix de la province et il en sera délivré des exemplaires en nombre suffisant au secrétariat de la province, aux services des forêts, de la douane, de la gendarmerie et de la police, chargés du contrôle des transports.
Les convois devront, en outre, être accompagnés d\m laissez-passer établi par Texploitant et portant déclaration de Forigine, de la nature et delà quantité des produits. Les bois et autres produits pourront, le cas échéant, recevoir les marques spéciales du service forestier.
Art. 31. — Les produits exploités ou transportés en dehors des conditions qui précèdent seront confisqués, sans préjudice des peines édictées par la loi.
Le recel des produits frauduleusement exploités ou transportés entraine les mêmes peines.
Art. 32. — Le concessionnaire est responsable des délits et contraventions commis par ses ouvriers ou préposés. Le concessionnaire pourra avoir un ou plusieurs gardes-ventes ag^réés par le service forestier et assermentés, qui auront qualité pour dresser des procès-verbaux contre les tiers qui commettraient des délits dans les limites de la concession.
Art.33. — Le concessionnaire fournira chaque année 20 journées d'ouvriers terrassiers par 500 hectares de forêt concédés ou fractions de 500 hectares. Ces ouvriers seront employés parle service forestier à des travaux de plantations ou autres.
touchant à ramé)ioratîon dés forêts de ]a province oft Se trouve l'exploitation.
Les journées dont l'emploi ii*aui*a pas été réclamé par le service forestier au cours d'une année se cumuleront avec celles des années suivantes, jusqu'à concurrence de trois années.
Art. 34. — En cas de sinistre,, incendie, inondation, ouragan, guerre ou tout cas fortuit qui aura détruit partie ou totalité de la forêt, les constructions, etc., le concessionnaire ne pourra prétendre à aucune indemnité à quelque titre que ce soit, mais il aura la faculté de réclamer la résiliation de son contrat. Celle-ci sera prononcée par l'autorité qui a accordé la concession.
Art. 35. — A l'expiration de la concession ou en cas de résiliation ou de retrait, les chemins, ponts, constructions diverses établis par le concessionnaire restent, sans aucune indemnité, la propriété de la colonie. Les machines seules pourront être enlevées par leurs propriétaires.
Section IIL — Délimitation
Art. 36. — Dans le délai de dix^huit mois à dater de la délivrance du permis d*exploiter^ le concessionnaire devra avoir fait procéder à ses frais, par les soins du géomètre assermenté, à l'établissement d'un croquis périmétral ou au bornage de la forêt à lui concédée. Il sera dressé un procès*verbal de bornage, et le croquis sera établi en triple expédition, dont Tune destinée à l'intéressé. Le concessionnaire sera tenu d'avancer les frais occasionnés par cette délimitation.
Art. 37. — Les limites des concessions seront déterminées, autant que possible, par des lignes naturelles telles que crêtes de montagnes, rivières, ravins, etc. En cas d'impossibilité absolue, la position des limites fictives sera déterminée par rapport à l'emplacement de repères connus et bien établis.
Dans tous les cas, les limites des concessions seront choisies de telle sorte que les produits des concessions voisines, exis-tantes ou à venir, n'aient pas à traverser d'autres concessions pour s'écouler naturellement sur les lieux de consommation ou d'embarquement.
Le concessionnaire devra prévenir par écrit, au moins uq
HADAOASCAtl 1S13
ance, l'administratetir de Iq province dujout'choisi
pérations de délimitation.
les coDcessioDS s'appnieroatsui- un cours d'eau, le
a mer ou une voie importante de transport, elles
it avoir plus de longueur que de profondeur sur ce
ir périmètre.
e contestation au sujet des limites ou de l'étendue
>ai)ion, le concessionnaire sera tenu, sous peine de
, de faire procéder, A ses frais, par un géomètre
!y au levé exact de la limite ou de la lUperûcie en
Section IV. — Redevances
— ïln retour du droit d'exploitation à lui concédé, ionnaire payera une redevance exigible chaque avance, sans qu'il puisse y avoir Heu à remboursepart de la colonie.
ievance est iixée à 10 centimes par hectare et par i concessions d'une superficie égale ou inférieure à tares ; ce prix pourra être augmenté par une décilar le gouverneur général en conseil d'administraea concessions d'une superficie inférieure ou égale à tares, et par le Ministre des colonies au delà de cette haque fois que le procès-verbal de reconnaissance te richesse exceptionnelle oU une situation parttcuivantageuse de la forêt.
concessions d'un seul tenant ou situées à proxide l'autre et relevant d'un même exploitant, parti- )ciété, d'une superficie supérieure à 20.000 hectade la redevance annuelle à l'hectare sera augmenté nés par chaque lot ou fraction de lot de 20.000 hecnu dans la concession.
— Les redevances fixées aux articles de la prém ainsi que les prix d'adjudication et revenus foreste nature seront encaissés par les receveurs des >u les fonctionnaires en faisant fonctions, sauf la
prévue k l'article 100.
Section V. — Pénalités
— Les contraventions aux articles qui précèdent
entraîneront la confiscation de tous les pix)duits exploités illicitement et seront passibles des peines prévues par le présent décret.
Art. 41. — Le retrait de la concession pourra être prononcé par le Gouverneur général en conseil d'administration, le chef du service technique consulté, pour les concessions d'une superficie inférieure ou égale à 10.000 hectares, et par le Ministre des colonies au delà de cette étendue :
1^ Dans le cas de non-paiement des redevances dues ou des amendes prononcées;
2^ Pour inexécution des charges prévues aux articles 24, 25, 33 et 35.
Le concessionnaire sera mis préalablement en demeure, par acte administratif, de s*exécuter dans un délai de six mois, faute de quoi il sera passé outre.
TITRE IV Des bois des particuliers
Art. 42. — Les particuliers qui posséderaient des bois en vertu d*un titre régulier en jouiront en toute propriété, mais ne pourront se livrer à aucun défrichement qu'après en avoir obtenu Tautorisation...
Art. 43. — L'autorisation de défricher sera donnée par le Gouverneur général...
Art. 44. — Toute coupe de bois abusive pouvant entraîner la disparition de la forêt, dans certaines zones forestières dont la conservation est reconnue nécessaire, constituera le délit de défrichement. Il en sera de même des cultures sous bois, si elles affectent un caractère permanent ou s'étendent sur plus d'un vingtième de la surface de la forêt.
Art. 43. — Sont exemptés des dispositions qui précèdent :
l"" Les parcs et jardins clos et attenant à une habitation ;
2* Les bois non clos, d'une étendue inférieure à 10 hectares ; à la condition qu'ils ne fassent pas partie d'un bois qui compléterait une contenance de 10 hectares ou qu'ils ne soient pas situés sur une montagne ou sur ses pentes.
Art. 46. — Les défrichements autorisés doivent être pratiqués sans l'emploi du feu.
}ute infraction aux articles précédents donimende calculée k raison de 50 francs au rancs au plus par hectare ou fraction d'hecexploité abusivement.
i pourra au surplus être contraint, par un neur général, pris en conseil d'admiaistraes terrains défrichés en nature de bois sous Ëfvice forestier dans un délai qui lui sera
ute par le propriétaire d'effectuer le reboisesera condamné à une amende égale au maxivue par l'article précédent.