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directs du pouvoir central dans les dernières circonscriptions, Â cûté de rempereur est le Conseil d'Etat, mais il n'a que voix consultative, mÉme au contentieux. Les conseils municipaux dClibCrcnt et exécutent en même temps leurs délibérations, La justice admiQistrative est exercée par les ministres et les présidents de provinces, sauf appel au Conseil d'Etat* Les conflits d'attribution appartiennent au Conseil d'Etat. En matière fiscale, le Tribunal du Trésor connaît des décisions des autorités intérieures et remplit les fonctions de Cour des comptes; ses arrêts sont susceptibles d'être cassés par h Conseil d'Etat, Les questions d'état, de propriété, et, en général, de contrats relèvent de Tautorité judiciaire, La procédure administrative n'est pas codifiée ; elle consiste en textes épars sur les affaires qui ressortissent au Conseil d'Etat, au Tribunal du Trésor, au contentieux des contributions, du domaine et des travaux publics, aux ministres, présidents et conseils communaux comme juges au contentieux, aux conseils des élections, de F instruction publique, du recrutement, de la garde nationale, d’hygiène et autres, enfin, même aux autorités judiciaires, iûvesties quelquefois, par déclassement, d’une juridiction contentieuse et disciplinaire qui relève do l'administration. L'institution des avocats au Conseil d'Etac a été abolie récemment.
Le droit public ecciédast^ue brésilien dérive des relations entre l’Eglise et l'Etat, la religion catholique ayant, d’après la Constitution, continué à être celle de l'Etat, L’exercice des autres cultes est toléré. L'autorité civile a des droits et des devoirs à cet égard qui se résument dans la surveillance suprême, la tutelle et la protection de l'Eglise et de ses ministres. Le culte catholique est subventionné par TEtat* U pouvoir exécutif nomme les évêques, sous la dépendance de la confirmation du souverain pontife, concède les bénéfices ecclésiastiques, accorde ou refuse le piacet aux decrets dos conciles, aux bulles et toute autre letlre apostolique, qui dépendent même du Corps législatif si elles contiennent une disposition générale, approuve les statuts des confréries et autres associations religieuses (dans les provinces cette aUribntîon appartient aux assemblées respectives), enfin, par f ap- I pel comme d'abus qui relève du conseil d'Etat, protège les sujets, qu'ils appartiennent ou non au clergé, contre l'abus du pouvoir ecclésiastique* Inutile de dire que dans le code pénal se trouve la sanction de la violation des relations normales entre l'Eglise et l'Etat, ainsi que de rexercice permis des autres cultes.
Pour ce qui concerne le droit internahonat public, le Brésil, taisant partie de la communauté des nations civilisées, a suivi toujours dans ses relations avec les puissanees étrangères, en temps de paix et en temps de guerre, les principes du droit des gens européen, comme régulateur de scs droits et de ses devoirs. En dehors des traités conclus sur dilférents sujets concernant ces principes, nous n'avons k mentionner qu'un règlement de 182^ sur les prises maritimes, modifié, quant à la course (une dizaine de corsaires seulement ont été autorisés en 1827 et 1828) par l'adhésion du Brésil aux règles proclamées par le congrès do Paris en 1856, Un ministre des affaires étrangères, M, Silva-Paranhos (vicomte de Kio-Branco) demandait même comme conséquence logique, par une note du iS mars 1857, que toute propriété particulière inoffensive, sans excepter les navires marchands, tùt placée sous la protection du droit maritime, à l’abri des croiseurs de guerre* I-^s causes relatives aux prises maritimes et à leur indemnité relèvent du conseil d'Etat,
La Constitution (art* 102, § S) attribue à l’empereur le droit de conclure des traités, ceux-ci ne dépendant du Corps législatif que si, en temps de paix, ils emportent cession ou échange de terrUoire, En 1863, le Brésil a eu recours à l'arbitrage du roi des Belges dans un conflit avec l'Angle terre, et ce dernier a pris (1863) une décision favorable au Brésil, Plus tard, l'empereur a envoyé trois fois des représentants à des tribunaux d'arbitrage à Genève, k. Washington et à Santiago (Chili),
En matière de droit mternational pénal, il faut mentionner k loi du 4 aoOt 1875* réglementée le 8 juin 1878, sur les crimes commis à l'étranger contre le Brésil et les Brésiliens ou contre les étrangers, L'extraditiou ainsi que le droit d'expulsion u'ont encore été réglés par aucune loi ; mais, k l'égard de la première, il y a eu plusieurs traités*
Dans la sphère du droit intematiûîUil prtoé, c*-à-d, des lois civiles et commerciales, les étrangers sont assimilés aux nationaux et il n'y a aucune restriction pour eux quant ii k jouissance des droits civils, sauf celles concernant la propriété de navires et la propriété littéraire ; quant b la première de ces restrictions, plus ou moins adoptée dans toutes ïes nations, il faut remarquer qu’elle ne s'étend pas à des brésiliens domiciliés hors de l’Empire et que le cabotage est permis aux bitimenls sous pavillon étranger ; quant k la propriété littéraire, le Code pénal ne porte que l'incrimination do la contrefaçon d'ouvrages, écrits, gravures, etc, composés par des citoyens brésiliens, pendant leur vie ou dix ans après leur décès, s'ils laissent des héritiers, régime qui va bientôt subir de profondes modifications par suite du projet de loi, déposé devant le Sénat brésilien, sur les droits d'auteurs Inutile d'ajouter que tout genre d'industrie et de commerce, même en détail, est libre aux étrangers, y compris celui des établissenienls typographiques, et que les lois réeentes sur les marques industrielles et les brevets d'invention les ont placés dans les mêmes conditions que les nationaux* Le principe de la personnalité des lois nationales a été, depuis longtemps, législativement consacré ; pour les personnes juridiques il y a toutefois dos conditions spéciales requises tant en matière civile qu'en matière commerciale* Le droit de succéder n'a aucune restriction k l'égard des étrangers, même en concours de cohéritiers brésiliens ; la loi nationale du de cajus règle l'ordre de la succession, la mesure des droits successoraux et la validité intrinsèque du testament, quelle que soit ,la nature des biens et le lieu de leur situation ; le domicile du défunt u'in Que que sur la compétence des tribunaux* La loi réelle ne s'étend, en aucune façon, sur les biens situés k l’étranger* La forme des actes est, depuis l'ordonnance Philippine, régie par la loi du lieu oh ils ont été passés, locus régit aetmn, mais quant k leur substance, s'il s'agit de contrats conclus à l’étranger, pour recevoir leur exécution dans l'empire, ils sont jugés d'après la loi br^ilienne* L’exécutioû des jugements étrangers, quels qu'ils soient, en matière civile ou commerciale, a été réglée en 1878 ; elle dépend de la réciprocité législative mais celle-ci étant constatée, l'exécution ne dépend pas de révision au fond; en tout cas le jugement aura, devant les tribunaux de l'empire, raiitorité de la chose jugée* L'accès des tribunaux, tant au civil qu'au criminel, y compris Vhabeas corpus^ est ouvert, sans restriction d'aucune sorte, aux étrangers comme aux nationaux pour toute espèce d’action ; enfin la caution judicütuîn solvi n est pas uu privilège, car elle doit être accordée k tout défendeur qui
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la sollicite, quelle que soit sa nationalité, à Tégard de tout demandeur, national ou étranger, résidant hors de reropjre ou qui s*en absente au cours du procès*