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CHAPITRE XXII

Par M. F.-J. DE SANTA-ANNA NÉRY

La propriété industrielle est réglée actuellement au Brésil par la loi numéro 3.129 du 14 octobre 1882 sur les brevets d'invention, par le décret numéro 3.345 du 14 octobre 1887 et le règlement approuvé par le décret numéro 9.828 du 31 décembre de la même année sur les marques de fabrique et de commerce, et par le décret numéro 9.801 du 5 novembre 1887 expliquant quelques dispositions de la loi relative aux brevets d'invention. La propriété littéraire n'est réglée que par un article du Code criminel absolument insuffisant pour protéger les droits intellectuels.

Propriété industrielle. — Voici les dispositions de la loi du 14 octobre 1882 sur les brevets d'invention.

Article Premier. — La loi garantit, par la concession d'un brevet, à tout auteur d'invention ou découverte industrielle la propriété et l'usage exclusif de sa découverte ou invention.

§ Ier. Est considérée invention ou découverte pour les effets assurés par cette loi :

1° L'invention de nouveaux produits industriels ;

2° L'invention de nouveaux moyens ou l'application nouvelle de moyens déjà connus pour obtenir un produit ou un résultat industriel ;

3° Le perfectionnement d'une invention déjà breveté, si, par ce perfectionnement, la fabrication du produit ou l'usage de l'invention brevetée sont rendus plus faciles ou si l'utilité en est augmentée.

On entend par nouveaux, les produits, les moyens, applications et perfectionnements industriels qui, jusqu'à la demande du brevet, n'auronl pas été employés ou dont il n'aura pas été fait usage dans l'intérieur ou hors <le l'Empire, <>u qui n'auront pas été décrits ou publiés de manière à pouvoir être employés ou mis en pratique.

§ 11. Ne peuvent faire l'objel d'un brevet, les inventions:

i° Contraires aux lois ou à la morale:

2° Attentatoires à la sécurité publique ;

3° Préjudiciables à la saut.'- publique ;

4° Celles qui n'offriront, pas un résultat pratique industriel, S III. Le brevet sera concédé par le pouvoir exécutif, après l'accomplissement des formalités exigées par la présente loi et les règlements s'y référant.

§ IV. Le privilège exclusif de l'invention principale ne sera en vigueur <pie pour iy ans et celui du perfectionnement de l'invention, concédé à l'auteur de la dite invention, se terminera en même temps que celui-là.

Si pendant la durée du privilège la nécessité ou l'utilité publique exigeail la vulgarisation de l'invention ou son usage exclusif par l'État, le brevel pourrait être exproprié suivant les formalités légales.

§ V. Le brevet est transmissible par tout moyen de cession ou transfert admis en droit.

Art. ± — Les inventeurs brevetés dans d'autres pays pourrout obtenir la confirmation de leurs droits dans l'Empire pourvu qu'ils remplissent les formalités et conditions de cette loi et qu'ils observent les autres dispositions en vigueur applicables au cas.

La confirmation donnera les mêmes droits que le brevet concédé dans l'Empire.

§ Ier. La propriété du droit de propriété de l'inventeur qui, ayant demandé un brevet en pays étranger, fera la même demande au gouvernement Impérial dans le délai de sept mois, ne sera pas invalidée pour des faits survenus pendant celte période, tels qu'une autre demande pour le même objet, la publication de l'invention, ou son usage ou son emploi.

§ 11. Il sera remis à l'inventeur qui, avant l'obtention du brevet, voudra faire en public l'expérience de ses inventions ou les exhiber dans une expotition officielle ou reconnue officiellement, un titre lui garantissant provisoirement sa propriété pour un délai et avec les formalités exigées.

§ III. Pendant la première année du privilège l'inventeur seul ou ses légitimes successeurs pourront obtenir le privilège de perfectionnement de leur invention. Il sera cependant permis à des tiers de présenter leurs demandes pendant le dit délai afin d'assurer leurs droits.

L'inventeur du perfectionnement ne pourra faire usage de l'industrie perfectionnée tant que durera le privilège de l'invention principale, sans l'autorisation de l'auteur de l'invention, lequel, à son tour, ne pourra employer le perfectionnement qu'avec L'autorisation de celui qui en est l'auteur.

§ IV. — Si deux ou plusieurs personnes demandent en même temps un privilège pour une invention identique, le gouvernement, en dehors de l'hypothèse du § («du présenl article, leur ordonnera qu'elles règlent la question de priorité d'un commun accord ou devant le tribunal compétent.

Art. 3. — L'inventeur qui désirera obtenir un brevet déposera en dupli esta, dans le bureau de l'administration que le gouvernement désignera, sous enveloppe fermée et cachetée, un mémoire, en langue nationale, décrivant, avec précision et clarté, l'invention, son luit, son mode d'emploi, en y joignant les plans, dessins, modèles et échantillons qui puissent donner une connaissance exacte de l'invention et servir à l'intelligence du mémoire, de façon que toute personne compétente en la matière puisse obtenir ou appliquer le résultat, procédé ou produit de l'invention dont il est question. Le mémoire déterminera avec clarté et précision les caractères constitutifs du privilège. L'extension du droit de brevet sera déterminée par les dits caractères (revendications), et il en sera fait mention dans le brevet.

§ 1er. Avec le certificat du dépôt sera présentée la demande qui devra se limiter à une seule invention, spécifiant la nature de l'invention et son but ou application d'accord avec le mémoire et les pièces déposées.

§11. S'il semble que la matière de l'invention contienne une infraction au $ II de l'art. 1er ou si elle a pour objet des produits alimentaires, chimiques ou pharmaceutiques, le gouvernement ordonnera un examen préalable et secret d'un des exemplaires, conformément aux règlements ultérieurs; suivant le résultat de cet examen le gouvernement concédera ou refusera le brevet.

Il y aura recours par devant le Conseil d'État d'une décision dans le sens négatif.

§ III. Sauf dans les cas mentionnés au paragraphe précédent, le brevet sera délivré sans examen préalable.

Le brevet désignera toujours d'une façon sommaire l'objet du privilège, avec réserve des droits des tiers et sans la garantie du gouvernement, quant à la nouveauté ou à l'utilité de l'invention.

Sur le brevet de l'inventeur privilégié hors de l'Empire, on déclarera qu'il sera valable tant que le brevet étranger sera lui-même en vigueur, sans toutefois jamais dépasser le délai indiqué au § VI de l'art. 1er.

§ IV. En outre des dépenses et des émoluments qui seront dus, les concessionnaires de brevets paieront un droit de 20 $ 000 (50 francs) pour la première année ; de 30 $ 000 (75 francs) pour la seconde : de 40 $ 000 (100 francs) pour la troisième, en augmentant ainsi de 10 $ 000 (25 francs) chaque année la taxe annuelle payée l'année précédente et ainsi de suite pendant toute la durée du privilège.

En aucun cas les taxes annuelles ne seront restituées.

§ V. A l'inventeur breveté, qui aura perfectionné son invention, on donnera un certificat de perfectionnement qui sera inscrit sur le brevet primitif.

Pour ce certificat, l'inventeur paiera en une seule fois la somme correspondante à l'annuité à échoir.

§ VI. Le transfert ou la cession des brevets ou certificats n'aura d'effet qu'autant qu'il sera enregistré au ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

Art. 4. — Dans le délai de 30 jours après la concession du brevet, on procédera, avec les formalités exigées par les règlements, à l'ouverture des enveloppes déposées.

Le mémoire sera immédiatement publié dans le Diario Officiai > et l'un des exemplaires des dessins, plans, modèles ou échantillons sera mis à la disposition du public et à l'étude des intéressés; il sera permis d'en prendre copie.

§ unique. — Dans le cas où l'examen préalable, dont il est question au § Il de l'article 3, n'aurait pas eu lieu, le gouvernement, après la publicatiou du mémoire, ordonnera la vérification, au moyen d'expériences, des conditions et qualités exigées par la loi pour la validité du privilège ; on procédera suivant le mode établi pour cet examen.

A ht. o. — Le brevet restera sans effet par nullité ou déchéance.

§ l«. Le brevet sera nul dans les cas suivants :

1° Si, dans sa concession, ou a enfreint quelqu'une des prescriptions des §§ [et et 11 de L'art. 1";

2° Si le concessionnaire n'avait pas la priorité:

3° Si le concessionnaire a manqué à la vérité ou a caché quelque élément essentiel dans le mémoire descriptif de l'invention quant à son objet ou au mode de s'en servir ;

4° Si la dénomination de l'invention a été, dans un but frauduleux, différente de son objet réel ;

5" Si le perfectionnement n'a pas un rapport direct avec l'industrie principale et peut constituer une industrie séparée, ou s'il y a eu omission de la préférence établie par le g II de l'art. 3.

g IL La déchéance du brevet aura lieu dans les cas suivants :

1 Si le concessionnaire ne fait pas usage effectif de son invention dans le délai de trois ans à partir du jour de la date du brevet ;

2° Si le concessionnaire interrompt l'usage effectif de son invention pendanl plus d'un an, sauf motif de force majeure, admis par le gouvernement après avoir entendu l'avis de la section respective du Couseil d'État.

On entend par usage, dans ces deux cas, l'exercice effectif de l'industrie privilégiée et la fourniture des produits dans la proportion de leur emploi ou de leur consommation.

S'il est prouvé que la fourniture des produits est évidemment insuffisante pour satisfaire aux exigences de leur emploi ou de leur consommation, le privilège pourra être restreint à une zone déterminée par un décret du gouvernement, avec approbation du Pouvoir Législatif.

3° Si le concessionnaire ne paie pas les annuités dans les délais légaux ;

4° Si le concessionnaire résidant hors de l'Empire, ne constitue pas un mandataire chargé de le représenter près le gouvernement ou en justice:

5° S'il y a renonciation expresse du brevet;

6° S'il y a cessation pour une cause quelconque du brevet ou du titre étranger concernant une invention également brevetée dans l'Empire :

7° A l'expiration de la durée du privilège.

$ III. La nullité du brevet ou du certificat de perfectionnement sera dé-

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