Par un décrel eu date du 16 décembre
1° Les concessionnaires de brevets sont obligés de faire publier, à leurs frais, dans le Diario Officia^ les mémoires descriptifs de leurs inventions;
2° Les brevets ne produiront pas leurs effets légaux, tant que n'auront pas été publiés les concessions et les mémoires descriptifs qui ont servi pour ces concessions.
livrée par sentence du juge commercial de la capitale de l'Empire moyennant procédure sommaire suivant le décret numéro 737 dn 25 novembre 1850.
Sont compétents pour intenter l'action en nullité :
Les représentants du fisc (procurador dos feitos du fazenda) et ses adjudants auxquels seront remis les documents ou pièces prouvant l'infraction.
L'action en nullité étant commencée dans les cas de l'art. 1er, \ II, numéros 1, 2 et 3, les effets du brevet, et l'usage ou l'emploi de l'invention, seront suspendus jusqu'à ce que décision finale soit intervenue.
Si le brevet n'est pas annulé, la pleine jouissance en sera rendue au concessionnaire, pour le temps intégral de son privilège.
§ IV. La déchéance des brevets sera prononcée par le ministre Secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics avec recours au Conseil d'État.
Art. 6. — Seront considérés comme infracteurs du privilège :
1° Ceux qui, sans autorisation du concessionnaire, fabriqueront les produits, emploieront les procédés ou feront les applications qui sont l'objet du brevet;
2° Ceux qui importeront, vendront ou exposeront en vente, cacheront ou recevront pour être vendus, des objets qu'ils sauront être une contre" açon d'une industrie brevetée.
§ Ier. Les personnes coupables d'infraction au privilège seront punies au profit du Trésor public, d'une amende de 500 $000 à 5.000 $000 (1.250 à 12.500 fr.), et en faveur du concessionnaire du brevet de 10 à 50 0/0 du dommage causé ou qui pourrait être causé.
§ II. On considérera comme circonstances aggravantes :
1° Que le contrevenant soit ou ait été employé ou ouvrier dans les établissements du concessionnaire du brevet ;
2° Que le contrevenant se soit associé avec l'employé ou l'ouvrier du concessionnaire afin d'avoir connaissance du procédé pratique pour obtenir ou employer l'invention.
§ III. La connaissance des infractions aux privilèges appartient aux juges le droit des districts où elles auront été commises; ils expédieront sur la requête du concessionnaire, ou de son légitime représentant, les mandats de perquisition, de saisie et de dépôt, et ils ordonneront les recherches préparatoires ou d'instruction du procès.
Le jugement sera réglementé par la loi numéro 562 du 2 juillet 1850 et numéro 707 du 9 octobre de la même année en ce qu'elles présenteront d'applicable.
Les produits dont il est question dans les numéros 1 et 2 du présent article et les instruments et appareils seront adjugés au concessionnaire du brevet par le même jugement qui condamnera les auteurs des infractions.
g IV. La poursuite n'empêchera pas le concessionnaire d'intenter une action dans le but d'obtenir l'indemnité du dommage causé ou qui pourrait être causé.
I V. La juridiction commerciale a la compétence pour toutes les causes se référant aux privilèges industriels, conformément à la présente loi.
I VI. Seront punis d'une amende de 100$ à 500 $000 (250 à 1250 (fr.), en faveur du Trésor public :
1° Ceux qui se diront possesseurs de brevets en faisant usage d'emblèmes,
marques, enseignes on étiquettes sur des produits on objets préparés pour le commerce, ou exposés en vente, comme s'ils étaienl brevetés:
- : Les inventeurs qui continueront h exercer leur industrie comme privilégiée, le brevet étanl Buspendu, annulé ou déchu ;
3° Les in vi'iif fiu-s brevetés <|ui, au moyeu de prospecta?, annonces, enseignes ou toul autre mode de publicité, Feront mention des breveta sans désigner L'objet spécial pour lesquels ces brevets auronl été obtenus;
i Les examinateurs ou experts qui, dans l'hypothèse désignée au g 11 de l'art. III. seraient cause de la vulgarisation du secret de l'invention, sans préjudice, dans ce cas, des actions au criminel et au civil que les lois permettent.
g VII. Les infractions dont il s'agit au paragraphe précédent seront poursuivies et jugées comme crimes de simple police conformément à la législation en vigueur.
Art. 1. — Lorsque le brevet aura été concédé à deux ou plusieurs coinventeurs, ou s'il devient commun par voie de donation ou de succession, chacun des co-propriétaires pourra en faire librement usage.
Art. S. — Si le brevet est donné ou légué en usufruit, l'usufruitier sera obligé, quand son droit cessera par suite de l'extinction tic l'usufruit on de l'expiration dudélai du privilège, à donner au nu-propriétaire la valeur d'après estimation, calculée en relation au temps qu'aura duré l'usufruit.
Art. 9. — Les brevets d'invention déjà concédés continuent à être régis par la loi du 28 août 1830 ; les dispositions de l'art, y, § II, numéros 1 et 2 et de l'art. G de la présente loi leur sont applicables, sauf pour les instances i f les actions actuellement pendantes.
Art. 10. — Les dispositions contraires à la présente loi sont révoquées.
Un décret duo novembre 1887 déclare : 1° que la nouveauté de l'invention, quaad il s'agit de la confirmation d'un brevet concédé en pays étranger, prévaut seulement pendant sept mois, comptés de la date de la concession à L'étranger, si, pendant ce délai, l'inventeur la sollicite du gouvernement impérial ; 2" que Le paragraphe de l'article \ de la loi ci-dessus se l'apporte seulemenl aux concessions de brevet qui dépendront d'un examen au préalable qui n'aura pas été effectué; 3° que la vérification de l'invention après concession du brevet n'étant pas obligatoire, on considère comme légitimes, pour s'assurer si l'inventeur a satisfait à toutes les conditions Légales, tous les moyens dont peut disposer dans ce but L'administration, et, en particulier, l'examen • lu dossier de L'affaire aux bureaux du Ministère.
Pendant L'année 1887, on a concédé au Brésil \ll brevets d'invention, on en a rétabli 6, et od a accordé l'\ garanties provisoires.
Sous le nouveau régime libéral auxquels sont soumises les marques de fabrique et de e ommerce, depuis le 14 octobre 1887, on a enregistré dans les « Juntas » commerciales de l'empire, jusqu'en mai 1888 : 109 marques de fabrique et 80 marques de commerce.
Propriété littéraire. — La propriété littéraire n'a pas les mêmes garanties au Brésil.
L'article c26l de la loi du 16 décembre 1330 (Gode Criminel) dit : « Quiconque imprimera, gravera, lithographicra ou introduira des écrits ou des estampes qui auront été faits composés ou traduits par des citoyens brésiliens, tant que ceux-ci vivront et dix ans après leur décès, s'ils laissent des héritiers, souffrira les peines suivantes : perte de tous les exemplaires infligée à Fauteur ou au traducteur ou à ses héritiers, et, s'il n'y en a plus, perte du double de la valeur des exemplaires, et amende égale à trois fois la valeur des exemplaires. Si les écrits ou estampes appartiennent à des corporations, la prohibition d'imprimer, de graver, de lithographier ou d'introduire ne durera que pendant dix ans. »
Ces dispositions ne protègent, on le voit, que les auteurs nationaux. On a tenté plus d'une fois d'établir parmi nous une législation moins rudimentaire.
Dans la séance du 21 août 1857, M. Bernardo Gaviâo, député de San-Paulo, a présenté une proposition de loi qui garantissait aux auteurs étrangers les droits de propriété sur la traduction de leurs œuvres.
Le 11 août de l'année précédente, M. Aprigio Guimarâes avait soumis à la Chambre une proposition dans le môme sens.
Dans la séance du 7 juillet 1875, l'illustre littérateur José de Alencar présenta à son tour une proposition analogue.
Aucun d'eux ne réussit à faire discuter la question. Elle a été reprise avec une nouvelle ardeur il y a deux ans et demi.
Dans la séance du Sénat du 6 octobre 1886, M. le Vicomte de Cavalcanti a pris la parole pour présenter une proposition de loi, calquée sur la loi belge, et contenant une série de dispositions fort complètes sur la propriété littéraire des nationaux, des étrangers domiciliés au Brésil et des étrangers en général. Cette proposition de loi a été renvoyée à une commission, qui a tout l'air de vouloir l'enterrer. Mais ceux qui connaissent la ténacité de
sun auteur el son amour pour les lettres et les arts peuvent espérer qu'il saura bien La faire aboutir, car, comme je le disais dès 1S79, alors que j'avais l'honneur d'être vice-président de V Association littéraire internationale, il serait souverainement injuste que la loi protège la moutarde Bornibus et laisse piller Notre-Dame-de-Paris, de Victor Hugo.