‹ Le BrésilChapitre 12 sur 75 · CHAPITRE DEUXIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE DEUXIÈME

En nommant les séoaleurs dans la forme prescrite par la GonatîtuttOD;

Ed convoquant une Aisaemblée générale , extraordinaire quand Texige rii^térèt de l'Empire ;

En sanctionnant les décrets et résolutions de i* Assemblée générale pour leur donner force de loi;

En approuvant ou en suspendant provisoiremoit les résolutions des conseils provinciaux ;

En prorogeant ou ajournant l'Assemblée générale et en dissolvant la Chambre des députés lorsque lexige le salut de TÉtat; en4xmvpi]uant immédiatement une nouvielie Cbambre;

En nommant et en renvo3fant libronent les mi« nistres;

En suspendant les magistrats dans les cas prévus par la Constitution;

En faisant grâee et en modérant les peines infligées aux condamnés;

donné par rfimperear aux chefs de la majorité parlementaire qui sont appelés à constituer le cabinet* L^esprit et la lettre même de la Constitution font de FezaKace du pouvoir modérateur le privilège exclusif de l'Empereur, à cette seule condition qu'il consultera les membres de son Conseil d'État, déclarés responsables des avis qu'ils donnent. Quant aux ministres, leur droit est défini et limité par l'article 132 de la Constitution, dont voici le texte : « Les ministres si^;ne- 1) ront ou contre-si(jneronl tous les actes du pouvoir exén cntif , sans quoi ces actes ne pourront recevoir leur H exécution. » Le contre-seinjj niinistériet n'est donc pas obii^toire pour les actes du pouvoir modérateur.

En aocordant une amnistie dans des cas urgents et quand le conseillent Thumanité et le bien de l'État.

Tous ces aci€8, qui dans ks monarchies parlementaires sùnt du ressort du pouvoir exécutif y c esfe-àdire du chef de l'État avec le concours de ses ministres, s'accomplissent, dans l'Empire du Brésil, par l'Empereur seul, en vertu du pouvoir modérateur que la Constitution lui confère. Ce sont, en effets des attributions coDddërables qui rehaussent le prestige de la monarchie, et qu'il est bon de distraire de la sphère ministérielle , toujours accessible aux passions de parti. Grâce à cette innovation sensée ^ on ne saurait voir, par exemple , au Brésil, ce qui s*est vu en France , quand le roi voulant changer de cabinet était oblijj^e d'user de son influence personnelle sur un des ministres congédiés , pour obtenir un oontre^îng qu'on pouvait à la rigueur lui refuser.

Aussi la Constitution brésilienne définit-elle en ces termes signiHcatifs le nouvel élément qu'elle introduit dans le mécanisme politique de l'Empire : a Article 98. — Le pouvoir modérateur est la clef » de voûte de toute l'organisation politique ; il est 9 délé(;ué exclusivement à l'iimpereur conmie chef » suprême de la nation et son premier représen- » tant, pour qu'il veille incessamment sur le maini> tien de l'Indépendance, et sur l'équilibre et l'har* 9 monie dès autres pouvoirs. »

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Cependant, même pour l'exercice de ce privilège qui lui appartient en propre, l'£mpereur n'est pas dépourvu d'une am tance efficace qui éclaire sa prérogative lam k gêner. La GoDsdtudon a cféé un Gonscfl d*État composé de dix membres inamovibles (le chiffi'e a été depuis porte à douze), lequel (>onseil tient le rang le plus élevé parmi les institutions du Brésil, formé qu'il est des hommes les plus éminenti de tous les perds, tous ou presque tous anciens ministres, et dont les attributions n'ont d*ailleurs que des analogies fort éloignées avec celles de notre Conseil d'État. Au nombre de ces attributions se trouve le droit de donner son avis dans UmlêS le$ occoÊÙm oà l'Empereur se propose d^eœercer une des préroga^ tives propres au jxmvoir modérateur. Le mandat du Conseil d'État ne se limite pas là; il doit encore éti^ entendu dans toutes les affaires granes, sur toutes les mesures générales d^admimstraUon publique, prind^ paiement sur les déclarations de guerre, les traités depaix et les négociations avec les nations étrangères^.

* La loi du 23 novembre 1841 , qui a rétabli le Conseil d'État, malencontreusement supprimé en 1834, a modîBé en quelqaes points les attributions données au G>nseil par la Constitution de 1824. Voici sur quels points le Conseil d'État est attjomd'boi ^pédalemeat appelé à dâibérar : 1* Sur l'esercioe des atlribotions da pouvoir modératear ; 9* «or les déclarations de gutrre, les traités et les n%ocia^ tions ; 8* sar les qoestion* de prises et d'iademnilé ; 4r tar les oonfliis de joridictioa des autorités admiaistratives entra

IjSl responsabilité atteint les conseillers d'État aussi hiea que les ministreSy et c est là, en quelque iMle* la narautie ^nat é^ oar la Coostitulion oop t ro leur inamovibilité*. L'article 143 porte : « Letoon- » scillei*s d'Etat sont responsables pour les avis 9 qu'ils donnent eu opposition aux lois et aux inté- » réts de TÉtat, ou qui teraieiit évidemiiMnt Êrau- 9 duleiix. •

î/article 144 donne la mesure de la hauteur à laquelle la Constitution a voulu élever le Conseil d'Ëtat. Voici son texte : « Le Prince impérial» dès 9 qu'il a dix-huit ant aooomplisy esl de droit mcm- » hre du Conseil d'État Les autres princes de la » famille impériale ne siègent dans ce Conseil qu'en 9 vertu d'un acte de nomination de r£mpereur. » CeinE-ci et le Pridce impérial ne comptent pas 9 dans le nombre fixé par la Constitution, v

elles et de celles-ci avec le pouvoir judiciaire; 5" sur les abus do l'autorité ecclésiastique; 6° sur les décrets, rè^jleuients et instructions pour la bonne exécution des lois et sur les propositions que le pouvoir exécutif doit présenter aux Chauibrt's législatives.

C'est cette loi de 1841 qui a élevé à douze le chiffre des conseillers ordinaires et autorisé la création de douze con- •eillers d'État extraordinaires.

* La loi de 1841 donne une garantie d'un autre genre contre l'inaniovibililé des conseillers d'État. Elle autorise l'Enipereiir à les déspemer de leurs fooctioos pour un temps indéfini.

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Je signale Mnout, dam la votamiiieine ConUkn^

tion du Brésil, les points par lesquels elle 8*écarte des données ^^éuéfalement admises en Europe. Les atlribiitioiis prennes au pouvoir exécutif exercé par TEmpereuravec le concours de ses minisires n*ofirent ' sous ce rapport aucune dissemblance digne de mei^ tion; je me borne à citer ces deux articles :

tt Art. 100. Ses titres (de l'Empereur) sont :£mpe- » tmar oonttôuhbmie/ et défenteurp$rpàu€l du BrétU : » on le qualifie de Majesté Impénuàe, »

« Art. 104. L'Empereur ne peut sortir de l'Empire . » du Brésil sans le consentement de l'Assemblée gé. » nérak; sil le feit^ il sera entendu qu il abdique » la couronne. •

J'arrive au pouvoir législatif et à son orf^anisation : notons d*abord, en passant, que la souveraineté na- ■ tionale est la base immuable des institutions brésiliennes. L'article 11 le dît énergiqueraent : « he$ 1» représentant de la naUmsont VEmpereur et PAssem'

» blée (fénérnle. r> Il n'y a pas de débat et de prétention à élever, au nom du droit divin, dans un pays qui fait sortir de la même source .populaire l'Empereur et les Chambres, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif.

L'Assemblée générale se compose d'un Sénat et d'une Chambre des députés. L'uné .et l'autre Chambreémanent de l'élection. Seulement, les députés sont nommés directement pav un certain nombre d*âeo*

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teurs provinciaux ' , lesquels sont désignés eux-mêmes par la généralité des citoyens réunis en assemblée àe panmie. J'explkjuend timt à Thme les ^xniditkx» très^implet des deux degrés d*éIeolonit. Les sénateurs sont élus de la même manière; mais ce ne sont pas des sénateurs, ce sont des candidats au Sénat que les électeurs désignent Pour chaque siég^e vacant Us présentent trois noms, entre lescpiels VEm^ pereur fait un choix.

Les sénateurs doivent être âgés au moins de quarante ans et posséder au moins un revenu quelconque de 2,400 francs. Les députés peuvent être nommés à yingt-dnq ans, et il suffit qu'ils justifient d'un revenu de 1,200 francs. Les sénateurs sont nommés à vie; les députés sont élus pour c{uatrc ans.

La session annuelle ordinaire est de quatre mois; elle s*ouvre invariablement le 3 mai, - à moins que la moitié plus un des mluibres des deux Chambres ne puisse être réunie. Cette circonstance exception-

* L'élection des députés s'est faite jusqu'ici par un scrutin général de liste, pour toute la représentation de chaque province. Mais dans la session qui vient de finir, une proposition émanée de l'initiative du Sénat, et qui a été adoptée par la majorité des deux Chambres, apporte de [;rnves modifications au système actuel et substitue l'élection par district à l'élection par province : elle formule, en outre, de nombreuses incompatibilités entre les fonctions publiques et le maïulat de député. Cette résolution des Chambres a été sanctionnée par l'Empereur et convertie en loi.

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nelle s'est présentée pour la première fois à l'ouverture de la sessioD de 1854, qui a dà être retardée de quatre jours» eo attendant que les Chambres fassent en nombre suffisant

Les députés et les sénateurs reçoivent un subside pécuniaire qui est fixé, en ce qui concerne les députésy à la fin de chaque législature, pour la législa* ture suivfflite. «Le subside des. sénateurs est de moi» tié en sus de celui des député. En ce moment rallocation accordée aux membres de la Chambre temporaire est de 7,200 francs. Il leur est en outre accordé une indemnité pour les dépenses de Voyage, aller et retour.

Le droit d'initiative appartient à l'Empereur et aux deux Cbanibres; l inidative est exclusivement attribuée à la Chambre des députés sur les questions d*impôt, de recralement, du choix d*une dynastie nouvelle en cas dVxfinction de la dynastie ré{][nante: c'est aussi devant cette Chambre que doit être portée en premier lieu la discussion des propositions faites par le pouvoir exécutif; c'est elle seule , enfin, qui décrète s*il y a lieu à accusatioo contre les ministres ou les conseillers d iktat.

Le Sénat a dans ses attributions exclusives de connaître des délits individuels comniSs par les membres de la &mille impériale, les ministires, les conseillers d*Ëtat et les sénateurs, ainsi que des délits comitciis par les députés pendant ia durée de leur mandat;

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De connaître de la responsabilité des ministres et conseillers d'Etat;

D*expëdier des lettres de convocatioo à TAsmiblée dans le cas où l'Empereur ne raurait pas fiiîtdans les deux mois qui suivent l'époque fixée par la Constitution. Dans cet objet le Sénat devra se réunir extraordinairenient;

De convoquer rassemblée à la mort de TEmpereu^ pour Téle^on delà Régence, si h Bé|^ce provisoire n'a pas rempli ce devoir.

* Les formes de procéda, dans les deux Chambres, ressemblent à -ce qui est généraleoient pratiqué , sauf certaines règles d*étiquetle minutieusement décrites» dans la loi fondamentale elle-même ou dans les dispositions réglementaires^ et qui ont pour but et pour effet d*atténuer» par la gi'avité 'cérémonieuse des formes» les chocs entre les pouvoirs» et peut-être aussi de calmer , par lampleur des appellations honorifiques et par le système de circon- • locution anglaise qui adresse au président de la Gbambre les propos dirigés contre un adversaire , de calmer, dis>je» l'ardeur et la violence de parole, qui s*introduii*ait aisément au milieu de ces tempéraments tropicaux. Mais voici en quoi consiste surtout ^originalité de la Constitution brésilienne : die a. prévu deux cas où l'action du législateur est pa* ralysée, et elle s*est appliquée à les réj^ler. Quand il y a conflit entre les deux Chambres, quand Tune

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