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Séance de la Ghaâibre des dépulés du 9 juillet

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15 mars 1850 , imposèrent au gouyernement de nouveaux devoirs de prévoyance et de charité. En effet» soixante villes environ ayant supprimé leur collège communal , ou l'ayant transformé en un établissement libre y un très-grand nombre de fonctionnaires se trouvèrent tout à coup sans emploi.

Les caisses de retraite de TUniversité, après quelques années d'une prospérité factice, succombaient de nouveau sous le poids de leurs charges , et malgré la subvention annuelle que TËtat accordait pour combler leur déficit , elles n'étaient pas en mesure de servir des pensions à tous les fonctionnaires dépossédés à qui la suppression de leur emploi aurait en d'autres temps créé des droits. Ce fut alors que le ministre de Finstruotion publique, privé des moyens d'accorder une retraite à tous ces vieux serviteurs , et ne voulant pas , néanmoins , les abandonner sans aucunes ressources , imagina de leur allouer un traitement dit de réforme qui décroîtrait d'année en année , mais qui du moins serait un premier soulagement offert à leur pauvreté. Les fonds nécessaires venaient d'être demandés à l'Às^ semblée législative , lorsque s'accomplirent les événements du 2 décembre. Après une victoire remportée au nom du principe d'autorité, le gouvernement considéra comme un devoir de ne pas écarter des projets conçus dans l'intérêt des fonctionnaires malheureux. Un crédit de 30 000 fr. fut ouvert par le décret du 1 9 décembre * pour assurer un traitement de réforme aux membres de l'instruction publique privés de leur

1 . BuUetin administraUfde rinsiructUm puhliquef t. Il, p. 469 •1470.

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emploi, et le même jour, un autre décret régla ainsi qu'il suit les bases de ces traitements :

(c Art. 1 *'. Les fonctionnaires ou agents que Tadmi* niatration de Tinstruction publique ne peut plus employer ou conserver dans ses cadres, et qui comptent cinq ans de service au moins, pourront obtenir un traitement de réforme.

cr Art. 2. De cinq à quinze ans de service, le traitement de réforme sera égal au quart du dernier traitement d'activité. De quinze à vingt-cinq ans de service, il sera égal au tiers. De vingt-cinq ans et au-dessus, il sera égal àl a moitié.

« Art. 3. Le traitement de réforme subira une réduction d'un dixième chaque année. Il ne pourra se cumuler avec une allocation quelconque, traitement d'activité , pension , indemnité , secours , prélevé sur les fonds de FÉtat, des départements et des communes.

« Art. 4. Le temps pendant lequel un fonctionnaire aura joui d'un traitement de réforme n'entrera pas en ligne de compte pour la liquidation de sa pension de retraite. »

Au budget de 1852, le crédit alloué pour les traitements de réforme fut porté à 120 000 fr., mais, depuis 1854, il n'est plus que de 80000 fr. Déjà les traitements accordés il y a cinq ans ont subi une diminution progressive de près de moitié, conformément 'aux dispositions du décret du 10 décembre 1851 ; mais les fonds qui sont devenus libres sont allés soulager de récentes misères qui sont venues se superposer aux anciennes : car, dans TUniversité , les choses, par un triste concours d'événements, sont

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arrivées a ee point que radmimstration toit surgir d'année en année de nouYeUes infortunes > et qu'à peine a-troUe apporté d'insuffisants remèdes à d'incessantes douleurs 9 le mal reparait sur un aatn point et déconcerte les efforts qui ont été fiûts pour le conjurer.

Entre les dépenses que nous venons de parcourir et les frais de régie , frais de commission et frais judiciaires également compris parmi les services généraux âe l'Université, il n'y a de commun que le fait de no pas s'être rattaché à une branche de service prise à part, mais d'avoir concerné le corps entier de Tinstruction publique.

Lorsque rUniversité 9 indépendamment de sa dotar tion de 400 000 fr. de rentes inscrites au grand-livre da la dette publique, possédait des biens territoriaux d'un revenu annuel de 30 à 40 000 fr . , elle était dans k condition de tous les grands propriétaires, elle avait souvent des procès à soutenir et tous les ans des frais de régie à payer. Elle su{^rtait aussi des frais de commission assez considérables au profit des agents du trésor public ou autres qu'elle déléguait pour percevoir la rétribulioa scolaire et en verser le montant 4 Paris dans la caisse centrale. De 4809 à 1834, les dépenses de cette nature ont présenté des variatioBS notables, moins sensibles cependant qu'on ne suppo^ serait. C'est l'année 1 821 qui donne le chiffre le {ilua faible, 5136 fr. 67 c.; mais, par compensation. Tannée 1822 donne le chiffre le plus âevé, 25401 fr. 12c. La moyenne est d'environ 9000 francs. A partir de 1 834, les frais de «commission n'existent plus, puisque

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déMnnais tous les revenus univeraitaires soot votms dans les caisses du trésor public, et que ses agents ea opèrent le recouvrement. Mais rUniversité conservait la nue propriété des biens compris dans sa dotation | die restait one personne civile ayant capacité d'acquérir et d'aliéner ; à tous ces titres , elle avait quelque^* fois des intérêts légitimes à défendre devant les tribu* naux. Qui terre a^ guerre a, dit le prorerbe. La Loi da finances du 1 2 août 1 850 ayant effacé les dernières traces du régime financier inauguré en 1 808, les rentes inscrites au nom de l'Université ayant été radiées , et tous ses biens définitivement réunis au domaine de l'État^ les seuls frais judiciaires à la charge de Tin* struction publique furent ceux que le courant journalier des affaires met éventuellement à la charge de toutes les administrations. Une somme de 4000 fr. seulement fut inscrite au budget dans cette prévision ; quelques centaines de francs furent employés en 1851 et en 1 855 ; aucune dépense n'a eu lieu pendant les trois autres années.

Une dépense qui était également comprise dans les services généraux de l'Université , et qu'un v(rfe de l'Assemblée nationale a effacée du budget en i 849 , ce sont les frais d'examen des livres classiques.

L'article 80 du décret du 1 7 mars 1 808 avait réglé de la manière suivante l'examen des livres destinés aux établissements d'instruction publique :

a Le Conseil de l'Université admettra ou rejettera les ouvrages qui auront été ou qui devront être mis entre les mains des élèves ou placés dans les bibliothèques des lyoées et des collèges. U examinera les ouvjni^

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