‹ Le budget de l'instruction publique et des établissements scientifiques etChapitre 31 sur 102 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

SNSSIGNBMBNT SUPtBIBUB.

Nous avons pris soin d'expliquer, dans un précédent chapitre, comment Tinstruction publique avait eu longtemps sa comptabilité particulière, en dehors de la comptabilité générale de TÉtat, et comment elle l'avait perdue en 1835.

Un fait trop peu remarqué et mal connu, c'est que le principe de la spécialité n'était pas dans l'origine borné à l'Université prise en elle-même et considérée comme une personne civile, pouvant posséder, acquérir et aliéner; il s'étendait à plusieurs établissements faisant partie du corps, qui avaient leur budget particulier tout à fait distinct du budget universitaire, par exemple, les Lycées et les Facultés.

Négligeons les Lycées et bornons-nous à examiner le régime financier des Facultés dans les premières années de leur existence.

Le rétablissement des Facultés de médecine remonte à 1803, celui des Facultés de droit à 1804 \ L'organisation de l'enseignement supérieur n'a été complétée

l.Loi relative à Texercice de la médecine du 19 ventôse an XI (10 mars 1803). Recueil^ t. II, p. 334. — Loi relative aux écoles de droit du 22 ventôse an xn (13 mars 1804). Ibid., t. III, p. 42.

i08 ENSEIGlfEVENT 8UPËRIEUB.

que par le décret du 17 mars 1808, qui a créé les Fa<cultes de théologie, des sciences et des lettres.

Ces trois derniers ordres d'établissements, fondes en même temps que TUniversité et par le même acte législatif^ n'ont jamais eu d'existence à part. Leurs dépenses ont toujours été faites au compte de TUniversité, leurs recettes ont toujours été versées dans ses caisses.

Mais il n'en a pas été de même à toutes les époques pour les Facultés de droit et de médecine.

Le décret impérial du quatrième jour complémentaire an xiiy rendu en exécution de la loi du 22 ventôse S avait mis à la charge de l'État les traitements fixes des professeurs, secrétaires et inspecteurs des Écoles de droit ; mais il avait constitué et reconnu à chaque école des revenus propres, composés du produit des frais d'études et d'examens, et sur lesquels toutes les dépenses autres que les traitements fixes devaient être imputées.

Aux termes de larticle 65, a le produit des frais d'études et de réception sera appliqué 1* à un supplément de traitement pour les professeurs, le secrétaire de l'école, le directeur professeur; 2^ aux dépenses d'entretien des bâtiments de Técole; 3^ à Tacquisition des objets nécessaires aux études, examens, actes publics; V en droits de présence aux professeurs et aux suppléants qui assisteront aux examens et aux thèses.

(c Le surplus en sera versé à la caisse d'amortissement, qui tiendra un compte ouvert et d'intérêts

1« Aecueti, t. III, p. 86 et 8uiv«

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR. i09

séparé pour chaque école de droit; ce surplus sera employé, sur Tautorisation du ministre de Tintérieur, à des dépenses nécessaires, utiles ou extraordinaires de Técole à laquelle il appartiendra. »

La fondation de l'Université n'apporta aucun changement au régime financier des Écoles de droit ; seule^ ment le décret du 4 juin 1 809 ^ ordonna que les fonds qui, aux termes de la législation antérieure, devaient être versés à la caisse d'amortissement, après le payement des dépenses annuelles ^ ordinaires et extraordinaires de chaque Faculté, fussent désormais versés dans la caisse de l'Université, pour être affectés, soit aux dépenses de l'Université en général, soit spécialement aux dépenses des autres Facultés.

Le même décret étendit aux Facultés de médecine les dispositions déjà en vigueur pour les Facultés de droit*.

En résumé; dans les Facultés de médecine et de droit, les traitements fixes des professeurs et secrétaires devaient rester à la charge du Trésor. Le produit des droits d'inscriptions et d*examens était encaissé par le secrétaire et affecté P aux traitements éventuels ; 2"" aux dépenses du matériel ; 3^ aux dépenses imprévues et extraordinaires. L'excédant de la recette, versé de 1804 à 1809 à la caisse d'amortissement, était versé, depuis le décret du 4 juin 1809, dans les caisses de l'Université.

Les Facultés de médecine et de droit figuraient au budget des recettes de l'Université pour cet excédant

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